Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUK4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 302
du 25 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [U]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 novembre 2022 à M. X se disant [V] [B], alias Monsieur [C] [U], de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 de Monsieur [C] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h55.
Vu les courriels adressés le 24 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Avril 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur [C] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je m’appelle [U] [C] [A]. Je suis né à [Localité 4] '
L’avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur était détenu à la MA jusqu’au 19 février 09h16. Ce n’est qu’à 11h16 qu’on lui a notifié sa rétention administrative. Il y a une détention arbiotraire, cela lui cause un grief. La juridiction de 1ère instance a considéré qu’il n’avait pas dde détention arbitraire car monsieur a été interpellé à 11h10. On ne peut pas justifier cet arguement, sans considéré qu’il y a une restriction de liberté, sans justificatif. À la lecture de la décision de première instance. Il y a une jurisprudence de la CA de paris, pour une situation similaire, il est clairement marqué, qu’on ne peut pas garde rune perosnne sans lui notifier une quelque qu’on mesure, au motif, qu’on va le conduire dans un avion. Il y a une détention arbitraire caractérisée et qui n’es tpa sjustifiable au mesure qu’on allait le mettre dans l’avion. Je soulève la nullité de la procédure.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'monsieur s’est vu levé son écour à 09h16 et direct après, il y a le déplacement de monsieur. Monsieur a refusé d’embarqué. La décision n’a pas été notifié tardivement. La procédéure d’éloignementq ui st mise ne oeuvre et à partir du moment qu’i y a un refus d’embarquement, il y a un placement en rétention. Je vous demande la confirmation de 1ère instance. Il s’est vu délivré un laisser passé consulaire et a été reconnu par les autorités.
Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur [C] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'laisser moi 24h pour quitter la france et repartir en espagne.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Avril 2025, à 13h55, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2025 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure avant le placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
En l’espèce, la levée d’écrou de Monsieur [C] [U] est intervenue selon le billet de sortie le 19 avril 2025 à 9 heures 16 au centre pénitentiaire de [Localité 8].L’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 11 heures 10 par le truchement d’un interprète avant sa prise en charge par la BTA de MAUGUIO en vue de mise à exécution de la décision d’éloignement par sa conduite à l’aéroport de [Localité 3] pour un vol à 18 heures 10 à destination d'[Localité 2].
Suite à son refus d’embarquer, l’intéressé a été placé au CRA de [Localité 7] où le placement effectif est intervenu à 18H20.
La notification anticipée de la mesure de placement à 11H10 ne constitue pas une irrégularité.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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