Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP5D
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2026 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 à 16h37
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2024 ayant ordonné une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 14 janvier 2026 à 09h55;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 08h40 par Monsieur [I] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration a violé le règlement (UE) n°604/2013 (Dublin III) :Monsieur [L] a, antérieurement à son placement en rétention, exprimé de manière clair, écrite et non équivoque sa volonté de solliciter une protection internationale, en indiquant relever de la procédure Dublin, l’examen de sa demande devant intervenir aux Pays-Bas, Etat dans lequel une demande d’asile avait déjà été introduite. Cette volonté a été exprimée : Une première fois par courrier adressé à la Préfecture du 25 juin 2025, réitérée expressément dans le cadre des observations préalables au placement en rétention, recueillis par les services préfectoraux eux-mêmes dans le document daté du 19 décembre 2025 Toutefois, malgré ces manifestations explicites, le Préfet n’a procédé à aucun relevé d’empreintes digitales et n’a engagé aucune procédure de détermination de l’Etat responsable
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été condamné à trente mois d’emprisonnement pour des violences aggravées, monsieur constitue une menace à l’ordre public, l’administration a saisi les autorités algériennes pendant sa rétention il sera possible de vérifier si sa demande d’asile aux pays bas est effective et si elle est toujours active depuis 2024 ;
Monsieur [I] [L] déclare je présente toutes mes excuses pour les fautes que j’ai commises donnez moi 24 heures vous ne me verrez plus ici
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 dit règlement Dublin III nommé «Début de la Procédure » « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.»
En l’espèce, il est soutenu que Monsieur [L] a, antérieurement à son placement en rétention, exprimé de manière clair, écrite et non équivoque sa volonté de solliciter une protection internationale, en indiquant relever de la procédure Dublin, l’examen de sa demande devant intervenir aux Pays-Bas, Etat dans lequel une demande d’asile aurait déjà été introduite. Cette volonté a été exprimée : Une première fois par courrier adressé à la Préfecture du 25 juin 2025, réitérée expressément dans le cadre des observations préalables au placement en rétention, recueillis par les services préfectoraux eux-mêmes dans le document daté du 19 décembre 2025 Toutefois, malgré ces manifestations explicites, le Préfet n’a procédé à aucun relevé d’empreintes digitales et n’a engagé aucune procédure de détermination de l’Etat responsable
Toutefois, il ressort de la décision préfectorale en date du 13 janvier 2026 versée au dossier d’une part que Monsieur [I] [L] déclare avoir obtenu l’asile aux Pays-Bas sans en attester, qu’il a initié une demande d’asile en France en détention sans avoir transmis le cahier à I’OFPRA dans les délais impartis, qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine (ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) et d’autre part que la mesure d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. [L] llies a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible ; que cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, devant Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille ; qu’il est constant que la d’une décision administrative de la possibilité ou l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi
n° 17-30.978, publié) ; de sorte que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier si le Préfet devait procéder à un relevé d’empreintes digitales et/ou engager une procédure de détermination de l’Etat responsable ; Le moyen est donc inopérant ;
Par ailleurs, les diligences nécessaires ont été effectuées, le consulat algérien ayant été saisi le 14 janvier 2026 d’une demande de laissez-passer, l’intéressé peut toujours solliciter son passage à la borne EURODAC ; L’ordonnance querellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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