Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZAH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 564
du 05 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [Z] [R]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [R],
Vu l’arrêté en date du 20 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [Z] [R], à 10h25,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [R], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 18 août 2025 notifiée le même jour àdu magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [R], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Prefet du VAR en date du 01 septembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 septembre 2025 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [R], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [K] [Z] [R] faite le 04 Septembre 2025 à 10h20 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h20 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 septembre 2025 à 13h40 aux parties les informant que le conseiller délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 05 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 09h55 ;
Vu les observations du réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 04 septembre 2025 à 14h42, et communiquées contratitoirement à l’ensemble des parties
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Septembre 2025, à 10h20, Monsieur [K] [Z] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Septembre 2025 notifiée à 11h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
L’article R. 743-14, alinéa 2, du CESEDA dispose que « sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées ».
En l’espèce, la déclaration d’appel se limite à énoncer de manière générale et stéréotypée deux moyens, sans développer d’argumentation circonstanciée au regard des éléments concrets du dossier.
Cette critique générale ne constitue pas une motivation suffisante au sens du texte précité. Ce d’autant que le premier juge a parfaitement motivé sa décision en relevant :
S’agissant de la perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
La transmission par l’administration préfectorale d’une demande de reconnaissance aux autorités consulaires tunisiennes ayant conduit à l’audition de l’intéressé le 31 juillet dernier ;
La reconnaissance antérieure de la nationalité tunisienne de l’intéressé par courrier du Consulat de Tunisie du 8 août 2020, élément de nature à faciliter la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Le déroulement normal de la procédure administrative.
S’agissant de la menace à l’ordre public :
L’existence de plusieurs éléments permettant d’établir la réalité, la gravité et l’actualité de la menace : signalements pour des faits de violences conjugales, viol sur conjoint, menaces de mort réitérées, vol relatifs à des faits de 2019 ;
La mise en isolement au centre de rétention le 23 juillet dernier pour trouble à l’ordre de l’établissement, traduisant une propension persistante à la violence et aux troubles ;
Les déclarations fluctuantes et opportunistes de l’intéressé (plusieurs alias, revendication de nationalité algérienne alors qu’il est établi qu’il est ressortissant tunisien, obstruction à une précédente mesure d’éloignement par fausse identité) manifestant une véritable volonté de dissimulation et un refus de regagner son pays d’origine.
Enfin, la présente Cour a déjà statué en ce sens lors de la précédente prolongation confirmant que l’intéressé était connu des services sous plusieurs alias son comportement consitutant une menace pour l’ordre public, se prévalait de la nationalité algérienne alors qu’il était établi qu’il était ressortissant tunisien, et que ses déclarations fluctuantes et opportunistes manifestaient une véritable volonté de dissimulation n’étant pas de nature à accréditer l’existence d’une volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La simple réitération de moyens généraux, sans tenir compte de cette jurisprudence antérieure de la Cour ni répondre aux éléments factuels précis ayant fondé la décision du premier juge, ne saurait constituer une motivation suffisante de l’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2025 à 11h32
Le greffier, Le magistrat délégué,
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