Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/176
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie à :
— Me Jean-Marc GOUAZE
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1387 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
VILLE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 11 mai 2007, la ville de [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [C] [J] un jardin familial n° 7924 situé au [Adresse 6] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2007.
Par lettre du 30 juin 2022, la bailleresse a enjoint à Monsieur [J] de mettre sa parcelle en conformité sous peine de résiliation du contrat, au motif d’un manque d’entretien du jardin.
Par lettre du 7 septembre 2022, la bailleresse s’est prévalue de la résiliation avec effet immédiat du contrat de location.
Cette décision a été maintenue à la suite du recours formé par Monsieur [J] devant la commission de recours des jardins familiaux.
Par acte du 10 novembre 2022, Monsieur [C] [J] a assigné la commune de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner avant dire droit une vue des lieux et de voir au fond prononcer la nullité de la décision de résiliation du contrat et aux fins de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La ville de [Localité 7] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [C] [J] à libérer les lieux sous astreinte de 50 ' passé un délai de huit jours, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Monsieur [C] [J] de toutes ses demandes,
— constaté que le bail liant les parties est valablement résilié aux torts du locataire,
— condamné Monsieur [C] [J] à évacuer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [J] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 mars 2024.
Par écritures notifiées le 11 juin 2024, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à la restitution du jardin.
Il demande à la cour de :
— prononcer l’annulation de la décision de la ville de [Localité 7] du 7 septembre 2022,
— ordonner la restitution à Monsieur [C] [J] de la parcelle [Cadastre 4], [Adresse 6],
— condamner la ville de [Localité 7] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ville de [Localité 7] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il précise avoir rendu les clés du jardin le 13 mai 2024 et qu’à l’occasion de l’état de sortie établi, il a été noté que le jardin était en très bon état.
Il fait valoir que ni le courrier d’avertissement du 30 juin 2022 ni le courrier de résiliation du contrat du 7 septembre 2022 ne précisent quelles conditions du contrat il n’aurait pas respectées, le seul défaut d’entretien invoqué n’étant pas de nature à lui permettre de régulariser la situation conformément aux dispositions de l’article L 471-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu’il n’a pas plus été informé de la visite mentionnée dans la lettre de résiliation ; que les photographies versées aux débats par la ville en cours de procédure n’établissent pas plus un quelconque défaut d’entretien et montrent au contraire que les haies sont taillées et que le jardin est planté de nombreux légumes et de fleurs ; qu’il a procédé pendant toute la durée de la location et au moins deux fois par semaine à la tonte du gazon, à l’arrosage des fleurs et légumes et au taillage des arbres et buissons ; que le non-respect de la culture de trois quarts de la parcelle avec des légumes est dû à la présence de quatre arbres massifs apportant beaucoup d’ombre, de sorte que les cultures maraîchères sont dispersées dans le jardin. Il réfute le reproche lié à l’absence de taille des haies, au motif qu’il ne peut y être procédé en été.
Il conteste avoir reçu les autres courriers dont se prévaut la ville et fait valoir que les photographies sur lesquelles s’est fondé le premier juge ont été prises pendant un printemps particulièrement pluvieux sous un angle ne permettant pas d’apercevoir le potager ; que lui-même peut se prévaloir de photographies prises en mai 2023, justifiant du parfait entretien des lieux.
Il soutient que l’intimée est de mauvaise foi, en ce que des jardins voisins ne sont en rien conformes à la réglementation et que leurs locataires n’ont jamais été menacés d’expulsion.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2024, la ville de [Localité 7] a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [C] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu’au titre de l’année 2022, elle a été contrainte d’adresser quatre courriers à Monsieur [C] [J] en raison du manque d’entretien de son jardin ; que dix-sept autres courriers lui ont été adressés à ce sujet entre 2017 et 2021 ; que l’appelant ne peut soutenir n’avoir pas réceptionné ces courriers alors qu’il a été en mesure d’effectuer le recours devant la commission des jardins familiaux ; que les photographies produites établissent qu’à la date de la résiliation, l’état du jardin n’était pas conforme aux dispositions de l’article 10 du règlement des jardins familiaux qui s’impose aux parties ; que le refus persistant de Monsieur [J] de se conformer aux règles régissant l’usage des jardins familiaux a rendu nécessaire la rupture du contrat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 11 du règlement des jardins familiaux, en cas d’inobservation d’une des clauses du contrat, le locataire sera invité, par courrier du gestionnaire, à régulariser sa situation sous trois semaines. Passé ce délai et si le courrier ne devait pas être suivi d’effet, la résiliation du contrat de location interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 14 stipule que les haies vives ne doivent pas dépasser 1,50 mètres ; que la parcelle doit être aménagée en vue de la production non intensive de légumes et de jardin d’agrément avec gazon et fleurs, en respectant un quota de trois quarts de potager et un quart d’agrément ; que le jardin devra être régulièrement entretenu tout au long de l’année ; qu’une visite de contrôle est effectuée par l’agent responsable du secteur au minimum deux fois par an ; que dans la partie jardin d’agrément, le gazon devra être tondu régulièrement pendant la période du 1er mai au 30 octobre et ne jamais dépasser dix centimètres de hauteur ; que les arbres fruitiers de grande taille et toute essence dépassant quatre mètres à l’âge adulte sont prohibés ; que le locataire pourra agrémenter le jardin par des arbustes d’ornement taillés à une hauteur ne dépassant pas deux mètres.
En l’espèce, la ville de [Localité 7] se prévaut d’une lettre du 18 mars 2022, par laquelle elle a enjoint à Monsieur [J] de mettre le jardin en conformité avec le règlement des jardins familiaux pour le 7 avril 2022, au motif que lors d’une visite du lotissement des jardins familiaux, il a été relevé que les déchets sont à déposer à la déchetterie, que les haies doivent être taillées à 1,50 mètres maximum et que le potager était à agrandir sur 75 % de la surface ; d’une lettre du 31 mai 2022 par laquelle elle l’informe de ce que lors d’une visite effectuée le même jour, il a été relevé que le jardin manquait d’entretien et l’invite à remédier à cette situation pour le 21 juin 2022.
Monsieur [C] [J] soutient n’avoir reçu que la lettre en date du 30 juin 2022 constituant un dernier avis avant résiliation du contrat pour manque d’entretien du jardin, avec demande de mise en conformité avec le règlement des jardins familiaux pour le 21 juillet 2022 ainsi qu’un premier courrier d’avertissement début juin, stigmatisant également un manque d’entretien.
Il sera cependant relevé que les courriers ont tous été envoyés à la même adresse et que l’appelant reconnaît avoir eu réception d’un courrier du 30 mars 2022 l’informant du changement de statut du [Adresse 6] dans lequel son jardin est situé, classé dorénavant en catégorie semi aménagée et non plus aménagée, avec réduction du loyer de fermage ; qu’il n’a pas plus contesté avoir bien réceptionné la lettre du 7 septembre 2022, adressée en recommandé avec avis de réception toujours à cette même adresse, par laquelle la bailleresse s’est prévalue de la résiliation du contrat.
Les photographies versées aux débats par la ville de [Localité 7] montrent un jardin non entretenu, sans présence bien visible de cultures potagères.
Dans son courrier de contestation du 22 septembre 2022, Monsieur [C] [J] soutient que de telles cultures sont impossibles en raison de la pauvreté du sol et de la présence d’arbres générant de l’ombre.
Pour autant, les photographies permettent de constater que l’emprise des arbres n’est pas telle qu’elle ne permettrait pas la mise en culture du jardin conformément au règlement opposable au locataire, étant relevé qu’il lui appartenait d’entretenir la parcelle de manière à ce qu’elle puisse produire fleurs et légumes. Il n’apparaît de même pas que l’état du jardin ne résulte que de l’angle sous lequel ont été prises les photographies, qui permettent d’apprécier l’état général de la parcelle.
L’appelant, au terme de cette lettre, ne conteste au demeurant pas ne pas avoir cultivé trois quarts de la surface en production maraîchère.
Le non-respect des obligations du locataire s’appréciant à la date à laquelle la résiliation du contrat a été prononcé, il est sans incidence sur la solution du litige que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 13 avril 2024 entre Monsieur [C] [J] et le gestionnaire mentionne que le jardin est en très bon état.
L’appelant ne peut par ailleurs se retrancher derrière le fait que des jardins avoisinants ne respecteraient pas le règlement et ne seraient pas entretenus sans que leurs locataires soient mis en demeure ou inquiétés, dans la mesure où il lui appartenait en tout état de cause de respecter les obligations mises à charge par le contrat de location.
Par ailleurs, des reproches ont été formulés à de nombreuses reprises à Monsieur [C] [J] quant à l’insuffisance d’entretien du jardin pendant le cours du bail, notamment par lettre du 24 septembre 2010, du 11 avril 2011, du 7 mars 2012, du 18 août 2014, du 17 mai 2016, du 12 juin 2018 où il était notamment indiqué que le jardin était dans un mauvais état, qu’il manquait des cultures potagères et qu’il était dans un état total d’abandon, du 27 septembre 2019 et du 7 septembre 2021, réitérant les mêmes reproches.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, Monsieur [C] [J] a bénéficié d’un délai suffisant, conforme aux règlements, pour mettre sa parcelle en conformité, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, les manquements réitérés à ses obligations justifient que la ville de [Localité 7] se soit prévalue de la résiliation du contrat de location, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Il sera toutefois constaté que la condamnation à évacuer les lieux est devenue sans objet, compte tenu de leur restitution en date du 13 avril 2024.
Monsieur [C] [J] sera corrélativement débouté de sa demande tendant à la restitution de la parcelle [Cadastre 4].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [C] [J] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 700 ' en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à la restitution de la parcelle [Adresse 5],
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 700 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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