Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2024, N° 21/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 37 ] c/ S.A.S. ZOLPAN, La SARL CITYA OCIMMO ( URBANIA [ Localité 33 ] ) immatriculée au R.C.S. de |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04514 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLZJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JUILLET 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 39]
N° RG 21/01329
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37], sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet HUGON REDON, RCS [Localité 39] n° B 404 318 503, dont le siège social est [Adresse 34] [Adresse 28], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
assigné le 13/02/2025 (pv de recherches infructueuses)
S.A.S. ZOLPAN
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SILLARD
La SARL CITYA OCIMMO (URBANIA [Localité 33]) immatriculée au R.C.S. de [Localité 39] sous le n°347 898 207 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social qui était sis [Adresse 19] et désormais sis [Adresse 25]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SILLARD
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ASSUREUR DE LA SARL IDEAL FAÇADE, Assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS sous le numéro 379 834 906 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SILLARD
S.A.R.L. SAMOE SARL SAMOE, Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ La SA ALLIANZ, SA immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 542.110.291 et dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO.
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substiué par Me ATTALI Laura
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES SE PT SAS SOCIETE D’ETANCHEITE ET DE PEINTURES TECHNIQUES SEPT
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CROS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Réf SAMOE : 050-160043-16000021 L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 775 649 056 dont le siège social est [Adresse 13] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CROS
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 22 mai 2025 été prorogé au 5 juin 2025, puis au 19 juin 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, la façade des cinq bâtiments de la copropriété de la Résidence [Adresse 37] présentant des désordres, le Syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait procéder à d’importants travaux de ravalement. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Samoe qui a notamment élaboré un cahier des clauses techniques particulières dressant l’état des supports, des désordres relevés et déterminant les travaux de reprise à effectuer.
En 2013, des désordres étant à nouveau apparus,une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Y] [T] lequel a déposé son rapport le 28 mars 2019 , la responsabilité des désordres relatifs aux traitements maçonniques et aux fissures étant imputée sur le fondement de la garantie décennal à la SAS Sept pour les bâtiments A, B, C et D, à la SARL Ideal Façades pour le bâtiment E, ainsi qu’au maître d’oeuvre, la SARL Samoe, la responsabilité des désordres esthéthiques étant imputée sur le fondement contractuel à la SAS Sept et à la SARL Ideal Façade à hauteur de 80 % et à la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 20 %.
L’expert a chiffré la reprise des désordres à la somme de 62 293 € TTC pour les entrées A,B,C et D et à 27 032, 50 € pour le bâtiment E suivant devis du 6 novembre 2018.
Le [Adresse 43] [Adresse 37] a fait assigner par exploit du 25 mars 2021 les différents intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21-0131329)
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi de plusieurs conclusions d’incident tendant à :
— l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] Del [Adresse 42] tirée de la prescription de son action
— à la condamnation in solidum de tous les intervenants aux travaux de ravalement et au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices du Syndicat des copropriétaires
— à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ou d’une consultation judiciaire sollicitée par le Syndicat invoquant une aggravation des désordres et la nécessité de réactualiser les travaux de reprises évalués par l’expert judiciaire
— à la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les frais de mise en sécurité temporaire à hauteur de 15 598 € TTC.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré prescrite l’action en justice intentée par Ie syndicat des copropriétaires de Ia residence [Adresse 37] à l’encontre de la société Zolpan sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
— condamné la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et multi-risques de la copropriété à payer au syndicat coproprietaires de la residence [Adresse 37] une somme de 9 649.20 euros au titre de la reprise des désordres de nature decennale des bâtiments A, B, C et D ;
— condamné la SA AXA France Iard à payer au syndicat descopropriétaires de la residence [Adresse 37] une somme de 4 664 euros TTC au titre de la reprise des desordres de nature décennale du bâtiment E ;
— condamné la SA AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 38] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 37] du surplus de ses demandes ;
— condamné in soildum la societé Samoe et la sociéte d’étanchéité et de peintures techniques, aux côtés de leurs assureurs respectifs, la société Allianz es qualité d’assureur de la société Samoe et de L’Auxiliaire, es qualité d’assureur de la société d’étancheité et de peintures techniques à relever et garantir la société AXA France Iard de l’intégralité des condarnnations prononcées à son encontre, à savoir une somme de 9 649.20 euros TTC au titre de la reprise des désordres de nature décennale des bâtiments A, B, G et D ;
— condamné in sulidum la soclété Samoe, la société Allianz es qualité d’assureur de Ia société Samoe et la société Groupama Méditerranée, es qualité d’assureur de la société Ideal Façades à relever et garantir la société AXA France Iard de l’integralité des condamnations prononcées à son encontre, à savoir une somme de 4 664 euros TTC au titre de la reprise des désordres de nature décennale du bâtiment E ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre
2024 et enjoint avant cette date les parties à eonclure au fond.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 4 septembre 2024, le [Adresse 43] [Adresse 37] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 37] demande à la Cour de :
* débouter la SARL Citya Ocimmo (Urbania [Localité 33]), la Compagnie d’Assurance Groupama Méditerranée, la SARL Samoe, la SA Allianz Iard, la SA AXA France Iard, la SAS Société d’Etanchéité et de Peintures Techniques « Sept », la Compagnie d’assurance L’Auxillaire et la SAS Zolpan Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37].
* réformer l’ordonnance dont appel en tant qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37] du surplus de ses demandes à savoir :
o La demande d’ordonner une expertise ou une consultation judiciaire aux frais avancés in solidum de Groupama Méditerranée, d’AXA France Iard, d’Allianz Iard, de la société Samoe, de la compagnie d’assurance L’Auxillaire et de la SAS Sept ;
o Et la demande de condamnation in solidum des mêmes parties à payer une somme provisionnelle de 15.598 € TTC pour mise en sécurité temporaire.
* Statuant à nouveau :
— ordonner, au contradictoire et aux frais avancés in solidum de la SARL Citya Ocimmo (Urbania [Localité 33]), de la Compagnie d’Assurance Groupama Méditerranée, de la SARL Samoe, de la SA Allianz Iard, de la SA AXA France Iard, de la SAS Société d’Etanchéité et de Peintures Techniques « Sept », et de la Compagnie d’assurance L’Auxillaire , une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, sur l’aggravation des désordres affectant les façades de la résidence [Adresse 37], et sur l’apparition de nouveaux désordres, et désigner tel expert
avec mission de :
1) Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources.
2) Visiter les lieux litigieux [Adresse 41] A, B, C, D et E, [Adresse 11],
3) Décrire les aggravations des désordres et les nouveaux désordres affectant les façades, balcons et modénatures des bâtiments A, B, C, D et E de la résidence [Adresse 37] au regard de ceux constatés et examinés dans le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [T] du 28 mars 2019, en se reportant notamment aux désordres décrits dans les pièces 9 à 13 annexées aux présentes,
4) Rechercher les causes, origines et imputations de ces désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser la part respective en pourcentage de chacune d’elles,
5) Décrire les travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres, ceux constatés par Monsieur [Y] [T] dans son rapport du 28 mars 2019 et leurs différentes aggravations, et ceux survenus depuis lors ; dire notamment s’ils rendent les ouvrages et bâtiments impropres à leur destination,
6) Estimer le coût global des travaux de réparation de l’ensemble de ces désordres, ceux constatés par Monsieur [Y] [T] dans son rapport du 28 mars 2019 et leurs différentes aggravations, et ceux survenus depuis lors, notamment à l’aide de devis fournis par les parties, et en estimer leur durée prévisible,
7) Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en estimer le montant,
8) Fournir de manière générale les éléments techniques et de faits de nature à permettre au Tribunal saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
9) Recevoir tous dires et documents des parties et les annexer à son rapport après y avoir répondu.
— ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG n° 21/01329 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
— condamner in solidum la SARL Citya Ocimmo (Urbania [Adresse 31] [Localité 29]), la Compagnie d’Assurance Groupama Méditerranée, la SARL Samoe, la SA Allianz Iard, la SA AXA France Iard, la SAS Société d’Etanchéité et de Peintures Techniques « Sept », et la Compagnie d’assurance L’Auxillaire à payer au [Adresse 43] [Adresse 37] la somme provisionnelle de 33.616 € TTC pour mettre en sécurité temporaire, dans l’attente des travaux de reprise des désordres, les bâtiments A, B, C D et E,
— condamner in solidum la SARL Citya Ocimmo (Urbania [Adresse 32]), la Compagnie d’Assurance Groupama Méditerranée, la SARL Samoe, la SA Allianz Iard, la SA AXA France Iard, la SAS Société d’Etanchéité et de Peintures Techniques « Sept », et la Compagnie d’assurance L’Auxillaire aux entiers dépens de la présente instance et à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 37] la somme de 3.000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Citya [Adresse 32] demande à la Cour de :
* déclarer les demandes à l’encontre de la société Citya [Adresse 30] irrecevables
* subsidiairement,
— rejeter l’appel du [Adresse 43] [Adresse 37]
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36] Del [Adresse 42] de ses entières demandes,
— condamner le [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42] aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 1500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Zolpan demande à la Cour de :
* Dire et juger le [Adresse 43] [Adresse 37] mal fondé en son appel,
* En conséquence, l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
* Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
* Subsidiairement et dans l’hypothèse où par extraordinaire, la Cour croirait devoir faire droit à la demande de nouvelle expertise du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 37] , juger conformément à la demande de celui-ci, que Zolpan n’y sera pas partie.
* Condamner le [Adresse 43] [Adresse 37] à régler à la société Zolpan une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Le condamner aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA France Iard demande à la Cour de :
— juger que la demande d’expertise est une contre-expertise s’analysant en un audit structurel de la totalité des bâtiments.
— juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas une aggravation ou de nouveaux désordres sur les zones traitées objets de l’assiette de l’assurance dommages-ouvrage.
— juger sérieusement contestable que les frais de mise en sécurité selon devis Solares du 10 octobre 2024 de 33 616 € TTC se rapportent aux incidents affectant les travaux de ravalement effectués ou, au contraire, portent sur des surfaces de façade qui ne faisaient pas parties de cette opération.
— rejeter en conséquence l’appel interjeté par le [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42] comme mal fondé.
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 dont appel
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résience [Adresse 36] Del [Adresse 42] à payer à AXA France Iard la somme de 3 000,00 TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
— A titre infiniment subsidiaire, juger que l’expertise qui pourrait être ordonnée interviendra aux seuls frais du syndicat des copropriétaires.
Dans le cadre de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, L’Auxiliaire, es qualité d’assureur décennal de Sept et d’assureur RC de Samoe et la SAS Société d’Etanchéité et de Peintures Techniques dite Sept demandent à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise.
* confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a limité la condamnation de la compagnie L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Sept au montant de 9649,20 euros TTC in solidum avec la société Samoe et la compagnie Allianz ;
* confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des frais de mise en sécurité.
* débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle.
* en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de L’Auxiliaire, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société Samoe au jour de la réclamation au visa de l’article 1792 du code civil.
— à défaut, condamner la compagnie Allianz, assureur décennal de Samoe à la relever et garantir.
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à verser à L’Auxillaire, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans le cadre de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Groupama Méditerannée demande à la Cour de :
— déclarer les demandes de provisions excédant la somme de 15598 euros irrecevables comme nouvelles,
— rejeter l’appel du [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42] – confirmer l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
— débouter le [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42] de ses entières demandes,
— condamner le [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42] aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 1500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Allianz es qualité d’assureur de la SARL Samoe et la SARL Samoe demandent à la Cour de :
— confirmer l’Ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Samoe et de son assureur Allianz en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 36] Del Rey à payer à la SARL Samoe et Allianz la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [G] [B], régulièrement assigné par exploit du 12 février 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient de relever que l’appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance relatives à la demande d’expertise ou de consultation judiciaires et à la demande en paiement des travaux de mise en sécurité temporaire formées par le [Adresse 43] [Adresse 36] Del [Adresse 42].
Sur la demande d’expertise ou de consultation judiciaires
Le [Adresse 43] Marina Del [Adresse 42] fait valoir que postérieurement au rapport d’expertise judiciaire de M. [T] du 28 mars 2019, les désordres examinés par l’expert judiciaire se sont aggravés et de nouveaux désordres sont apparus, qu’ainsi les décrochages du béton des éléments de façade se sont poursuivis et accentués participant de l’impropriété du bâtiment à sa destination et constituant désormais un danger pour la sécurité, les désordres s’étant quasiment généralisés à l’ensemble des bâtiments. Il soutient qu’il s’agit de désordres évolutifs de même nature que ceux constatés par l’expert judiciaire et qu’ils relèvent de la garantie décennale.
Quant aux nouveaux désordres constatés au delà de l’expiration du délai décennal, soit au delà du 9 septembre 2021, il estime qu’ils peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil dés lors qu’ils trouvent également leur siège dans l’ouvrage litigieux où des désordres de même nature ont été constatés et dont la réparation a été demandée avant l’expiration de ce délai.
Il sollicite, en conséquence, que soit ordonné une expertise complémentaire pour examiner ces aggravations et ces nouveaux désordres, une telle demande ne constituant pas une contre-expertise et ne remettant pas en cause le rapport d’expertise judiciaire.
Il considère également que la mesure d’instruction sollicitée devra porter sur la réactualisation des travaux de reprise, le chiffrage des réparations nécessaires retenu par l’expert judiciaire étant obsolète et injustifié, alors qu’un devis de reprise de la SAS Cristal Façades a chiffré les désordres à 282 606, 99 € TTC pour les 5 bâtiments en 2018 et que le cabinet d’expertise Global Expertises les a chiffrés quant à lui entre 201 000 € à 231 000 € HT le 24 février 2023.
Les intimés s’opposent à cette demande qu’ils analysent comme constituant une véritable demande de contre-expertise sans que le Syndicat des copropriétaires ne justifie de l’existence tant d’une aggravation des désordres ou de l’apparition de nouveaux désordres que de l’existence d’un lien entre ceux-ci et les dommages résultant de leur intervention limitée à la réalisation du traitement d’une partie des façades de la résidence.
En application de l’article 789-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] le 28 mars 2019 que celui-ci a constaté :
— l’existence de nombreuses fissures et épauflures au niveau du revêtements des façades des bâtiments de la résidence et de nombreux éclats de béton en majorité sur les ornements de façades (dénommés modénatures) , ainsi que des différences de teintes de celle-ci (page 20)
— au cours de l’expertise, une aggravation de ces désordres par fissuration sur les modénatures en décoration de façades verticales, de telles désordres ayant probablement pour cause les légers mouvements du bâtiments (page 20).
— les désordres par fissuration et éclats de bétons sont nombreux sur toute la copropriété et principalement côté port et au niveau des modénatures béton, l’expert ayant relevé également la présence de cloques, détachements de peinture sur les soubassements et écaillements de peinture sur les joints de liaison (page34)
— deux ans après la réception des travaux, les premiers désordres s’ont apparus et s’amplifient d’année en année avec des risques de chutes de morceaux de béton (page 36).
L’expert judiciaire a déterminé deux types de dommages, les premiers de nature décennal pour ce qui concerne les éclats de béton et fissures traités par les deux entreprises de ravalement en cause (Sept et Ideal Façades), les seconds de nature esthétique (différence de couleurs sur les panneaux de façade) (pages 33 et 34).
La cause de ces désordres résulte selon l’expert judiciaire pour ceux relevant de la garantie décennale (page 34 à 36) :
— d’une mauvaise préparation et traitement par les deux entreprises de ravalement des anciens éclats de béton et fissures qu’elles avaient la charge de traîter et qui entraînent de nouveaux éclats béton et fissures aux endroits même de ces traitements, en raison d’un mauvais sondage des maçonneries et modénatures béton sur ces zones à traiter
— de nouvelles fissures dues aux légers mouvements des bâtiments.
L’expert a ainsi estimé que 60 % des désordres (ceux portant sur les traitements de maçonnerie et fissures effectués par les deux entreprises) était imputable aux sociétés Sept pour les bâtiments A, B, C et D) et Ideal Façades pour le bâtiment E, ainsi qu’au maître d’oeuvre (page 35 et 53), en précisant que les problèmes structurels du bâtiment qui étaient connus auraient dû les conduire , en leur qualité de professionnels du bâtiment, à effectuer un sondage complet pour remédier aux désordres affectant les zones à traîter, tandis que les 40 % restant et portant sur les nouveaux désordres apparus après les travaux de ravalement et imputables exclusivement aux problèmes structurels des bâtiments doivent rester à la charge de la copropriété (page 53).
Il ressort donc de cette expertise que l’expert a entendu faire une distinction entre les dommages apparus sur les travaux de reprises réalisés par les entreprises de ravalement sur les fissures et éclats de béton déjà présents au moment de leur intervention et qu’elles avaient en charge de traîter et les nouveaux désordres apparus après travaux sur des zones qui ne présentaient aucune fissure ou éclat au moment de leur intervention et qui n’avaient pas fait l’objet d’un traitement pour reprise par ces entreprises et, ce, quand bien même les deux sociétés auraient effectué un ravalement total des façades, ce que contestent au demeurant les intimés.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la pertinence de cette distinction et de l’imputabilité des désordres retenue par l’expert .
Pour ceux relevant de la garantie contractuelle (mais qui ne sont pas ceux motivant la demande d’expertise complémentaire), l’expert a déterminé la cause exclusive des désordres esthétiques comme provenant d’une mauvaise application des produits par les deux entreprises, impliquant une responsabilité totale partagée entre elles (à hauteur de 80%) et le maître d’oeuvre (à hauteur de 20%).
Pour solliciter la mesure d’instruction devant porter sur l’existence de nouveaux désordres ou sur l’aggravation des désordres examinés par l’expert judiciaire, le [Adresse 43] [Adresse 37] verse aux débats un rapport d’expertise dommages-ouvrages du cabinet CLE [Localité 39] du 23 avril 2021, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 avril 2022 et un rapport d’audit technique du cabinet Global Expertise du 21 février 2023.
Or, ces documents, au demeurant, non contradictoires, ne font qu’établir l’existence de désordres de même nature que ceux examinés par l’expert judiciaire, sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit d’anciens ou de nouveaux désordres et s’ils se situent ou non sur les zones de reprises traitées par les entreprises en cause et donc si ces dommages leur sont ou non imputables dans les termes du rapport d’expertise, le rapport d’expertise dommages-ouvrages du Cabinet CLE du 23 avril 2021 reconnaissant à ce titre que certains désordres étaient déjà présents lors de la procédure judiciaire en 2018 (donc avant le dépôt du rapport d’expertise) sans pour autant les identifier dans le descriptif des dommages. Il en est de même du rapport d’audit technique Global Expertises du 24 février 2023 qui indique que les désordres constatés sont de type micro-fissures, qu’ils sont évolutifs et que les modénatures souffraient déjà de pathologies de fissuration au moment de l’intervention des locateurs d’ouvrage, mais sans préciser le lieu exact de survenance des dommages, les quelques photographies jointes au rapport ne portant aucune mention concernant les façades concernées et l’emplacement des désordres au regard des zones ayant fait l’objet de traitement ou non par les deux entreprises. Le procès-verbal de constat d’huissier du 7 avril 2022 ne fait, quant à lui que constater le détachement de certains morceaux de façades et l’existence de fissures de façade et ne permet pas davantage de déterminer si ces désordres portent ou non sur les zones que les entreprises avaient déjà traitées.
Le fait que les dommages se soient aggravés ou soient susceptibles de s’aggraver , de même que la nécessité de réalisation en urgence de travaux pour mise en sécurité ne constituent pas des circonstances nouvelles, l’expert judiciaire ayant déjà relevé dans son rapport que les désordres se sont amplifiés d’année en année et présentaient un risque de mise en danger de la sécurité des usagers par des chutes de morceaux de béton.
Dés lors, et alors que l’expert judiciaire a proposé une imputabilité des nouveaux désordres situés sur les zones non traitées par les entreprises à la charge de la copropriété, il n’est pas établi pour le moins l’existence d’un lien de causalité entre les nouveaux désordres invoqués et les prestations des sociétés en cause de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire qui s’apparente, en effet, davantage, comme le soutiennent les intimés, à une demande de contre-expertise, le syndicat des copropiétaires contestant, en réalité, la distinction opérée par l’expert judiciaire l’ayant conduit à retenir pour les entreprises une imputabilité limitée aux désordres apparus sur les zones de traitement de précédents dommages alors qu’il estime que la cause de l’ensemble des désordres apparaissant, s’étendant ou s’aggravant sur l’ensemble des façades de la résidence a pour origine les travaux confiées à ces entreprises.
Pour les mêmes raisons, une mesure d’expertise ou de consultation destinée à actualiser le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert ne se justifie pas davantage, une telle demande étant fondée pour le syndicat des copropriétaires sur la nécessité d’évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux nouveaux désordres ou aux désordres aggravés invoqués, le chiffrage des travaux par l’expert judiciaire étant devenu, selon lui, obsolète. Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document ou devis permettant de remettre en cause le chiffrage de l’expert ( 89 325, 50 €), les devis produits pour un montant total de plus de 200 000 €, tant de la société Cristal Façades le 4 juin 2018 (au demeurant établi antérieurement à l’apparition des nouveaux désordres invoqués) que du cabinet d’expertise Global Expertises le 24 février 2023 portant sur l’ensemble des façades sans distinguer les désordres en fonction des zones traitées par les entreprises et les nouveaux désordres. Il lui sera loisible en tout état de cause de communiquer à la juridiction de fond tout devis de réactualisation des travaux de reprise nécessaires sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise ou de consultation formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 37] L’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable..
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une provision de 33 616 € au titre de travaux de mise en sécurité temporaire dans l’attente des travaux de reprise des désordres. Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas état de tels frais devant être supportés par les entreprises ou leurs assureurs en la cause, l’expert judiciaire indiquant qu’il n’a été destinataire , notamment de la part du syndicat, d’aucune demande relative à d’autres préjudices que ceux résultant des travaux de reprise. Le devis aujourd’hui produit de la Société Solares Façades du 10 octobre 2024 est par ailleurs contesté par les intimés tant en raison de la nature des mesures de sécurité (démolition de toutes les parties d’immeuble susceptibles de chuter), de l’appréciation de l’existence d’une dangerosité que du caractère global des prestations sur l’ensemble des surfaces des façades sans distinction entre les dommages imputables aux entreprises et ceux imputables à la copropriété. De telles contestations doivent être considérées comme sérieuse au regerd des développements précédents concernant la demande d’expertise, en l’absence de démonstration que cette dépense est justifiée en son principe et pour le moins en son quantum par le risque de chutes au niveau des zones traitées par les entreprises, le devis produit ne permettant pas de déterminer quelles surfaces seraient concernées.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
L’ordonnance entreprise doit, en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
L’appelante, partie perdante supportera les dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le [Adresse 43] [Adresse 37] aux dépens d’appel sur incident.
Le greffier La présidente
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