Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 25 janvier 2024, N° 2023003622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUP4
S.A.R.L. [Adresse 1]
c/
S.A.S.U. PARUVENDU.FR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 2023003622) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 488 809 591, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Malika MESRI, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S.U. PARUVENDU.FR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 320 916 109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Julien MAILLOT, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Paruvendu.fr, dont le siège est à [Localité 2] (Rhône), commercialise sur son site internet des espaces publicitaires et des services de publication de petites annonces, notamment dans le secteur immobilier. Les annonces y sont diffusées soit par saisie directe du client, soit par l’intermédiaire d’un prestataire tiers assurant leur transfert automatique au moyen d’une passerelle informatique.
Le 30 juin 2022, la société à responsabilité limitée [Adresse 1], dont le siège est à [Localité 3] (Charente) et qui a pour activité la vente de biens immobiliers, a signé avec la société Paruvendu.fr un bon de commande n° 8P11631 portant sur la publication d’annonces immobilières pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un règlement mensuel de 301,86 euros TTC. Le même jour, la société [Adresse 1] a signé une autorisation de transfert d’annonces désignant la société Hexa Solutions comme prestataire 'passerelle’ chargé de transmettre automatiquement ses annonces à la société Paruvendu.fr.
Se prévalant de l’existence de plusieurs mensualités restées impayées malgré mises en demeure, la société Paruvendu.fr a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 février 2023 enjoignant à la société [Adresse 1] de lui payer la somme de 3 320,46 euros avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 janvier 2023.
2. La société Agence du Square a formé opposition le 20 mai 2023 à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 25 avril 2023.
La société Paruvendu.fr a maintenu sa demande principale initialement formée par voie de requête.
La société [Adresse 1], défenderesse à l’action en paiement, a demandé au tribunal de prononcer la résolution du bon de commande du 30 juin 2022 en raison de manquements graves de la société Paruvendu.fr à ses obligations contractuelles et de la condamner à lui rembourser les sommes reçues, les parties devant être remise dans la situation où elles se trouvaient avant la signature du bon de commande.
Par jugement du 25 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 février 2023,
Vu l’article 1224 du code civil,
— Rejeté la demande de la SARL [Adresse 1] de résolution du bon de commande du 30 juin 2022,
Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
— Condamné la SARL Agence du Square à payer à la SAS Paruvendu.fr la somme de 3 862,70 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 320,46 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la SAS Paruvendu.fr la somme de 500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [Adresse 1] à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du jugement à la somme de 102,02 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 20 février 2024, la société Agence du Square a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Paruvendu.fr.
Par conclusions sur incident notifiées le 24 juin 2024, la société Paruvendu.fr a demandé au conseiller de la mise en état de juger l’appel interjeté par la société [Adresse 1] irrecevable au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Paruvendu.fr et déclaré l’appel recevable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 avril 2024, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1224 du code civil,
— Juger que la société Paruvendu.fr n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’adressant pas les courriels à l’adresse exacte de la société Hexa Solutions et en ne s’assurant pas de leur cheminement,
— Juger que la société Paruvendu.fr a commis une faute contractuelle en n’ayant pas mis en oeuvre les moyens les plus élémentaires pour avoir adressé en sa qualité de professionnel à un autre professionnel des courriels sans s’assurer du nom de domaine de son interlocuteur et privant ainsi son cocontractant de l’exécution du contrat,
— Juger que la société Paruvendu.fr a commis une faute en n’ayant pas solliciter l’accès à la passerelle auprès de la société Hexa Solutions par lettre simple ou lettre recommandée avec avis de réception,
— Juger que la société Paruvendu.fr est seule responsable de ses manquements contractuels,
— Juger que le contrat n’a pas été exécuté du fait des manquements graves de la société Paruvendu.fr à ses obligations contractuelles,
— Dire que la société [Adresse 1] a subi un préjudice important puisqu’elle n’a pas bénéficié d’une visibilité supplémentaire de ses annonces immobilières sur Internet,
En conséquence,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 25 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Agence du Square et notamment celle visant à obtenir la résolution du bon de commande du 30 juin 2022, et partant sa demande de remboursement de la somme de 301,46 euros à la société Paruvendu.fr au titre de la première mensualité d’un contrat jamais exécuté,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Paruvendu.fr la somme de 3 320,46 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,
— Réformer les dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Paruvendu.fr la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution du bon de commande du 30 juin 2022 pour manquement par la société Paruvendu.fr à ses obligations contractuelles,
— Dire que les parties seront remises dans la situation où elle se trouvait avant la signature du bon de commande du 30 juin 2022,
— Condamner la société Paruvendu.fr au remboursement des sommes reçues de la société [Adresse 1] pour un montant de 301,86 euros TTC au titre de la première mensualité,
— Condamner la société Paruvendu.fr au paiement au profit de la société [Adresse 1] de la somme de 5 000 euros en réparation de tous les préjudices subis,
— Condamner la société Paruvendu.fr au paiement au profit de la société [Adresse 1] de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Paruvendu.fr au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance,
Y ajoutant,
— Condamner la société Paruvendu.fr au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer et de la première instance devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 juin 2024, la société Paruvendu.fr demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Paruvendu.fr la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— Juger que la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 1] est irrecevable car nouvelle et infondée.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Agence du Square fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de résolution du bon de commande du 30 juin 2022 et condamnée au paiement de diverses sommes à la société Paruvendu.fr.
L’appelante soutient que la société Paruvendu.fr a manqué à son obligation essentielle de mise en place de la passerelle automatique en adressant ses courriels de relance à une adresse électronique dépourvue de nom de domaine valide -[Courriel 1]-, ce qui en rendait techniquement impossible l’acheminement, ainsi que le démontre un message d’erreur DNS obtenu par son conseil lors d’une tentative d’envoi à cette même adresse ; que l’intimée ne justifie d’aucune tentative de contact par voie postale ou par tout autre moyen permettant d’en rapporter la preuve ; que la proposition de saisie manuelle ne saurait valoir exécution contractuelle, la passerelle automatique ayant constitué la condition déterminante de son engagement ; que la clause limitative de responsabilité insérée dans l’autorisation de transfert d’annonces révèle, par son existence même, le peu de sérieux avec lequel la société Paruvendu.fr envisageait d’honorer cette obligation.
L’appelante ajoute que l’acharnement de l’intimée à recouvrer ses factures, jusqu’à diligenter un commissaire de justice sans envoi préalable d’un état de frais, caractérise un abus de droit constitutif du préjudice dont elle demande réparation.
6. La société Paruvendu.fr soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, formée pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond, l’intimée fait valoir qu’elle a pleinement respecté ses obligations en prenant contact avec la société Hexa Solutions dès le 1er juillet 2022 et en maintenant ses relances par courriel, par téléphone et par formulaire de contact sur le site du prestataire ; que la société Hexa Solutions est le prestataire propre de la société [Adresse 1], avec laquelle celle-ci entretient une relation commerciale ancienne et continue, de sorte qu’il appartenait à l’appelante de s’assurer de la coopération effective de son propre prestataire ; qu’avisée de la situation dès le 30 août 2022, la société Agence du Square n’a entrepris aucune démarche pour y remédier et s’est bornée, plusieurs mois plus tard, à refuser tout paiement ; que la possibilité de saisie manuelle, valablement proposée en alternative, est demeurée inexploitée.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
7. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise toutefois qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
8. En l’espèce, si la demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de première instance de la société [Adresse 1] et n’a donc pas été soumise au tribunal, elle tend aux mêmes fins que la demande en résolution présentée devant les premiers juges, c’est-à-dire obtenir réparation des conséquences de l’inexécution alléguée des obligations contractuelles de la société Paruvendu.fr. Elle est en conséquence recevable par application de l’article 565 du code de procédure civile.
9. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
B.] Sur la demande de résolution du bon de commande
10. Il est de principe que, par application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, la résolution d’un contrat pour inexécution suppose un manquement suffisamment grave du débiteur à ses obligations. La gravité du manquement s’apprécie au regard de l’économie du contrat et du comportement respectif des parties.
11. En l’espèce, le bon de commande du 30 juin 2022 et l’autorisation de transfert d’annonces signés concomitamment stipulent que la société [Adresse 1] a désigné la société Hexa Solutions comme prestataire passerelle, c’est-à-dire le tiers chargé, depuis son propre logiciel de diffusion, de transmettre automatiquement les annonces à la société Paruvendu.fr.
La société Hexa Solutions n’est pas partie au contrat conclu entre les sociétés en litige ; elle est le prestataire propre de l’appelante, avec laquelle celle-ci entretient, de son aveu même, une relation commerciale ancienne.
12. Il ressort de l’examen des productions que la société Paruvendu.fr a sollicité la société Hexa Solutions dès le 1er juillet 2022, soit le lendemain de la signature du contrat, puis les 7 et 26 juillet 2022, par voie de courriels adressés à l’adresse [Courriel 1]. Elle justifie en outre, par un échange interne du 30 août 2022, que la décision de proposer à sa cliente une saisie manuelle a été prise après validation hiérarchique et après information immédiate de l’agence le même jour.
13. L’appelante soutient que ces courriels n’auraient jamais atteint leur destinataire, l’adresse utilisée étant dépourvue de nom de domaine valide, et produit à cet effet un message d’erreur DNS daté du 24 mars 2024.
Toutefois, ce message a été généré le jour même du dépôt des conclusions d’appel, près de deux ans après les faits litigieux. Or un nom de domaine peut exister à une date et avoir expiré postérieurement ; la pièce produite ne permet donc pas d’établir que le domaine 'hexa.solutions’ était déjà invalide en juillet 2022 ; elle sera écartée comme non probante pour la période considérée.
14. Au demeurant, il est constant que le bon de commande signé le 30 juin 2022 ne comportait aucune adresse de contact pour la société Hexa Solutions, dont seuls le nom et le code client figuraient au document, de sorte que la société Paruvendu.fr a dû rechercher elle-même les coordonnées de ce prestataire.
L’appelante, qui entretenait avec la société Hexa Solutions une relation commerciale ancienne et continue, ne démontre pas qu’elle aurait communiqué à la société Paruvendu.fr les coordonnées exactes permettant de joindre son prestataire, ni, informée dès le 30 août 2022 des difficultés de contact, entrepris la moindre démarche pour y remédier.
15. L’article 5 de l’autorisation de transfert d’annonces stipule que la responsabilité de la société Paruvendu.fr ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accéder aux serveurs du tiers sur lesquels sont stockées les annonces à diffuser, pour quelque raison que ce soit. Ce même article précise que l’annonceur déclare et garantit que ses accords avec le tiers ne s’opposent pas à ce que la prestation soit effectuée par la société.
Par cette double stipulation, librement acceptée par la société [Adresse 1], les parties ont expressément fait peser sur l’annonceur le risque d’inaccessibilité au prestataire passerelle qu’il a lui-même désigné, ainsi que l’obligation de garantir la coopération de ce tiers, obligation que l’appelante n’a manifestement pas respectée.
16. Dès lors, le manquement grave de la société Paruvendu.fr à ses obligations contractuelles n’est pas établi et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du bon de commande du 30 juin 2022.
17. Puisque la demande en résolution est rejetée et qu’aucun manquement imputable à l’intimée n’est établi, la société [Adresse 1] ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable en lien avec une faute contractuelle de l’intimée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
C.] Sur la demande en paiement
18. En vertu des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou en demander réparation.
19. En l’espèce, la société Agence du Square a souscrit un engagement ferme d’une durée d’un an pour un montant mensuel de 301,86 euros TTC. Elle a cessé de régler les échéances à compter d’octobre 2022, sans qu’aucun manquement de la société Paruvendu.fr justifiant la suspension de cette obligation soit établi.
20. Les conditions générales de vente, signées et acceptées sans réserve le 30 juin 2022, prévoient en cas de retard de paiement l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat, assortie d’une clause pénale égale à 15 % du principal restant dû et d’intérêts de retard au triple du taux légal.
21. Il s’ensuit que la société [Adresse 1] est redevable à la société Paruvendu.fr de la somme de 3 862,70 euros, soit :
— 1.207,44 euros au titre des quatre mensualités impayées d’octobre 2022 à janvier 2023,
— 2.113,02 euros au titre du solde contractuel jusqu’au terme,
— 542,24 euros au titre des intérêts et pénalités de retard,
outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.320,46 euros à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure. Le jugement sera confirmé sur ce point.
22. Il sera également confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société [Adresse 1], qui succombe en appel, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Paruvendu.fr la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de la société [Adresse 1] tendant à l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 25 janvier 2024.
Y ajoutant,
Déboute la société Agence du Square de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Paruvendu.fr la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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