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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 juillet 2022, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00008
APPELANTE :
Madame [Z] [Y] épouse [U]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [B]
née le 20 Janvier 1985 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, sunstituée par Me GRELLET-MALLET Dianne, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] épouse [U] a été engagée à temps partiel, à durée indéterminée en fin d’année 2012 par Mme [M] [B], en qualité d’assistante maternelle agréée à domicile, aux fins d’accueillir à son domicile les enfants de cette dernière, [O] [V], née en septembre 2012, et [K] [V], né en 2017.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue le 17 décembre 2004 alors en vigueur ' laquelle est désormais remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et d et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur – s’applique à la relation de travail.
Le 7 septembre 2020, l’employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour faute grave, du fait de la dénonciation par sa fille mineure d’abus sexuels commis par le fils majeur de l’assistante maternelle au domicile de cette dernière.
Le 14 septembre 2020, le président du conseil départemental, en la personne de la directrice de la protection maternelle infantile, a prononcé la suspension de l’agrément de l’assistante maternelle pour une durée maximum de quatre mois à compter du 15 septembre suivant, pendant le temps d’une enquête administrative.
Par lettre du 15 septembre 2020, la salariée a mis vainement en demeure l’employeur de lui payer l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2021, estimant que son licenciement était abusif et qu’elle avait subi un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le «'licenciement'» pour faute grave de Mme [Y] épouse [U] était justifié, a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 3 août 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 20 avril 2023, Mme [Y] épouse [U] demande à la cour de :
— dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond';
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— rejeter toutes prétentions de Mme [B] et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement';
— condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes':
* 1 662,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que son salaire mensuel sur les douze derniers mois était de 831,30 euros,
* 1 317,50 euros correspondant à son préavis, outre 131,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 131,75 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 309,27 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 306,47 euros au titre de l’indemnité de rupture,
* 658,75 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais de première instance et d’appel';
— condamner Mme [B] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 25 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de':
— confirmer les termes du jugement, constater le bienfondé de son licenciement pour faute grave, de débouter la salariée de sa demande de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses prétentions':
— à titre reconventionnel, la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil';
— dans tous les cas, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la convention collective applicable au moment des faits prévoyait la possibilité pour l’employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à une personne qui accueille habituellement à son domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui lui sont confiés par des particuliers (article L773-1 du code du travail alors en vigueur) et qu’il employait depuis trois mois au moins, de notifier à l’intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L773 du même code).
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de rupture du 7 septembre 2020 est rédigée comme suit':
«'Madame [U],
Par la présente, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour faute grave suite aux évènements qui ont eu lieu à votre domicile. En effet nous vous avons convoqué à la gendarmerie de [Localité 4] le dimanche 26 juillet avec votre fils M. [E] [P] âgé de 24 ans suite aux révélations de notre fille [O] [V] âgée de 7 ans. Les faits sont graves puisque notre fille a été abusée sexuellement par votre fils sous votre toit et en votre présence, ainsi que celle de notre petit garçon [K] [V]. L’enquête est en cours mais d’ores et déjà tous les éléments corroborent toutes les auditions et expertises médicales, pédopsychiatriques attestent de la véracité des propos de notre fille.
Ces faits constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et entraine votre licenciement sans préavis. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier'».
L’employeur reproche à la salariée le fait que sa fille mineure, confiée dans le cadre de l’exercice de sa profession d’assistante maternelle, ait subi des abus sexuels de la part de son fils majeur vivant sous son toit.
Il n’est pas contesté que la fillette a, le dimanche 26 juillet 2020, fait part de cette agression sexuelle à sa mère, qu’elle a réitéré ses dires en présence de l’assistante maternelle et de son fils majeur et que les deux familles se sont rendues ensemble à la gendarmerie.
Il résulte de l’audition de la fillette, qu’alors qu’elle était gardée par son assistante maternelle, le fils majeur de cette dernière, âgé de 23 ans, l’a fait venir dans sa chambre, hors la présence de l’assistante maternelle, et qu’il a commis des attouchements sexuels sur sa personne («'il m’a léché la nenette'»).
Lors de son audition le 26 juillet 2020, l’assistante maternelle a indiqué que trois mois auparavant, l’enfant était montée seule dans la chambre de son propre fils majeur car elle voulait le voir, qu’elle y était restée au maximum 10 minutes et que son fils lui avait dit «'maman, elle est bizarre [O] je te raconterai'» et qu’il fallait qu’il parle à la mère de l’enfant, ce qu’il avait fait pendant qu’elle-même gardait les autres enfants. Elle a précisé qu’ensuite, son fils lui avait expliqué que l’enfant avait remarqué dans sa chambre un pot de crème de massage pour sportifs, l’avait questionné sur ce produit, il lui avait répondu que c’était de la crème pour masser, lui en avait mis et lui avait fait un massage au niveau des cervicales, la fillette avait demandé qu’il ferme les volets, ce qu’il n’avait pas fait, elle lui avait parlé de ses «'amoureux'», qu’ils se font des bisous, puis elle avait baissé son short. Son fils avait alors dit à la fillette qu’il ne fallait pas faire cela et l’enfant était redescendue et lui avait dit que son fils l’avait grondée.
L’assistante maternelle disait se souvenir que la fillette lui avait dit qu’elle avait un «'chéri'», qu’elle avait baissé sa culotte et que le garçon s’était mis dessus.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la mère de l’enfant qu’elle a alerté le conseil général sur les risques éventuellement encourus par les mineurs gardés par l’assistante maternelle du fait de la présence de son fils majeur sous son toit et qu’il lui a été répondu qu’une enquête administrative était en cours, que l’agrément serait suspendu par précaution pendant 4 mois et qu’elle pouvait d’ores et déjà rompre le contrat de travail.
La plainte déposée a été classée sans suite au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés.
Mme [B] établit qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, que l’enfant a été convoquée assistée de son conseil à une audition fixée le 8 novembre 2023 et que le fils majeur de l’assistante maternelle, [E] [U], a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il importe de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes présentées dans l’attente de la décision pénale, laquelle permettra d’établir l’absence ou l’existence de la faute reprochée par l’employeur à la salariée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes des parties au litige, dans l’attente de la décision pénale à venir concernant les faits d’abus sexuels au préjudice de la fille mineure de Mme [M] [B], reprochés au fils majeur de Mme [Z] [Y] épouse [U]';
Rappelle que la présente décision ne dessaisit pas la cour ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue de la procédure pénale';
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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