Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 22 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 28 janvier 2025 soit jusqu’au 23 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 14h19, par M. [I] [V] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [I] [V] le 31 janvier 2025 à 10h34 et 10h42
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165,), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la procédure, ce qui n’est pas contesté et ne pourrait l’être à ce stade de la procédure que pour les actes postérieurs à l’audience relative à la précédente décision de prolongation.
En l’espèce aucune pièce du dossier n’établit que les autorités consulaires ont agi avec retard, au contraire la saisine a permis au consulat de remettre un laissez-passer, seule la résistance de l’insteressé a fait obstacle à son embarquement le 24 janvier 2025, ce que confirment les pièces de la procédure.
Il ne se déduit du dossier aucun allongement de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’administration.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge qui relève, sur les nullités, que l’habilitation contestée est produite et les délais raisonnables, puis sur l’arrêté de placement en rétention qu’il est correctement motivé, étant précisé que le contrôle de la légalité de l’éloignement ne relève pas du juge judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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