Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement EPSM 74 |
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/006
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 26 Mars 2025
RG : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5T
Appelant
M. [V] [J]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Séverine BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l’admission
Etablissement EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 21/03/2025
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Mars 2025 devant M. Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sylvie LAVAL, greffière
Faits et procédure
Le 5 décembre 2024, M [V] [J] a été admis, par décision du même jour du directeur de l’EPSM 74 de [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [J].
L’hospitalisation complète du patient a été prolongée à chaque fois pour un mois par décision du directeur de l’EPSM74 du 8 janvier, 8 février et 8 mars 2025.
Par requête du 4 mars 2025, M. [V] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville d’une demande de mainblevée de sa mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier motivé du 19 mars 2025 transmis au greffe de la cour d’appel le même jour, M. [V] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 21 mars 2025. Il mentionne que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique marqué par une angoisse massive, une instabilité, une impulsivité, un vécu persécutif et des réactions projectives et revendicatives, avec un trouble associé à une polyaddiction polymorphe et opportuniste. Son trouble est compliqué par des comportements auto et hétéro agressifs avec mise en danger, précarisation et marginalisation sociales, suite à son départ intempestif du domicile parental sans projet. Il a été suivi en pédopsychatrie, bénéficie d’hospitalisations régulières depuis 2020 et d’un traitement psychotrope. L’alliance thérapeutique est partielle et ambivalente, fragilisée par sa hantise d’une stygmatisation psychiatrique. Il souffre d’un handicap cognitif, psychique et psychosociale. Il nécessite des soins psychiatriques avec traitement, un suivi psychothérapeutique, un accompagnement en réhabilitation psychosociale.
Son évolution est favorable depuis son hospitalisation, avec un meilleur contact, une régression de l’opposition, de la réticence et de la projectivité. Il est organisé psychiquement, sans délire, sa thymie est stable avec une régression des angoisses. Le sevrage se passe sans complication. Il se montre adapté, participatif, tolérant et respectueux.
Un entretien a été organisé avec la famille du patient suite à sa demande de quitter l’hôpital, celle-ci a estimé, forte de son expérience avec lui quand il va mal, que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte était pertinent car il va mieux et s’inscrit positivement dans son projet de soin et de socialisation. L’avis psychiatrique est identique, la poursuite de l’hospitalisation complète étant de nature à lui assurer la consolidation de son évolution favorable, à maintenir autour de lui un cadre cohérent, stable et protecteur à partir duquel déployer son projet de vie, à prévenir les moments de désespérance et d’impatience qui peuvent le traverser et mettre en danger son adhésion aux soins.
A l’audience publique du 26 mars 2025, M. [V] [J] a comparu. Il a indiqué qu’il était effectivement rentré à l’hôpital avec des idées suicidaires, mais qu’il n’était pas suicidaire, qu’il avait des projets, voulait tout faire pour s’en sortir, et que l’hospitalisation sous contrainte le limitait un peu. Il a précisé qu’il ne consommait plus de toxiques, que cela se passait mieux avec sa famille, qu’il allait tous les week-end chez sa mère, voyait son père, son frère et sa soeur. Il a expliqué que dans le cadre de son projet de soins, s’il trouvait un travail, il aurait la possibilité, comme il n’a pas de domicile, d’aller en hôpital la nuit, ce qui lui permettrait de s’insérer socialement. Sur question, il a confirmé qu’il n’était pas envisageable d’aller habiter au sein de sa famille.
Mme [C], infirmière, a indiqué qu’il souhaitait répondre à une offre d’emploi à mi-temps à la Poste, que l’assistante sociale allait l’aider pour établir un CV, que s’il avait ce poste, l’hôpital pourrait proposer une hospitalisation partielle, comme il n’a pas de logement, avec une hospitalisation de nuit.
Sur question, M. [J] a indiqué qu’il pensait avoir un souci psychiatrique, tout en estimant que c’était surtout les consommations de toxiques qui le freinaient dans la vie, et qu’il sait qu’il ne veut plus de cette vie là. Il a précisé avoir juste une injection par mois d’Abilify, que s’il sort, ça ne le dérangera pas d’aller voir son psychiatre et d’aller au CMP comme avant, qu’il accepterait d’être en soins libres et de rester à l’hôpital, que le fait d’être en hospitalisation contrainte en péril imminent ça le peinait un peu, que ce n’est pas parce qu’il ne sera plus sous contrainte qu’il ne jouera plus le jeu d’être à l’hôpital, notamment car les soignants prennent du temps pour lui pour qu’il ait son indépendance, qu’il s’engageait à persister dans ses soins.
Son conseil Me Séverine Brun a indiqué que M. [J] s’était de lui-même rendu à l’hôpital, ce qui démontrait une maturité particulière qui devait être prise en compte ; que s’agissant du péril imminent, le dossier faisait état d’une large amélioration, d’un apaisement, que l’on constatait à l’audience qu’il était tout à fait capable de discernement dans ce qu’il pouvait dire, et qu’il y avait un meilleur contact avec les tiers; que tout cela a conduit à un allègement de son hospitalisation sous contrainte; que son traitement mensuel lui convient parfaitement et contribue à l’amélioration de son état clinique; que tout cela permet de douter de l’existence d’un péril imminent.
Elle a ajouté que cela faisait un an qu’il avait mis en place son sevrage; qu’il s’engageait à suivre un protocole de soins pour l’avenir tant qu’il en ressentirait le besoin; qu’il n’était pas établi que le maintien de la contrainte favoriserait son plan d’accompagnement.
Elle a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, avec éventuellement mise en place d’un programme de soins.
Le directeur de l’EPSM74 n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 21 mars 2025 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
L’office du premier président de la cour d’appel ou son délégué statuant en matière de soins sans consentement consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux communiqués que M. [V] [J] présente non seulement une forte addiction aux toxiques, mais également un trouble psychiatrique qu’il apparaît à l’audience minimiser si ce n’est nier, difficulté relevée dans les différents certificats médicaux communiqués : celui du 7 janvier 2025 mentionne que le consentement est difficile à atteindre et qu’il existe une ambivalence manifeste, celui du 10 mars 2025 indique qu’il semble pénible pour lui de se considérer comme malade, celui du 21 mars 2025 rappelle que l’alliance thérapeutique est fragilisée par sa hantise d’une stigmatisation psychiatrique. Le patient semble ramener ses difficultés uniquement à sa consommation de toxiques et à sa difficulté à se stabiliser socialement.
Si son évolution favorable et son adhésion actuelle aux soins sont notables, il ne peut qu’être relevé que cette évolution, qui reste récente, s’observe dans le cadre de la contrainte. La levée de cette dernière est de nature à faire peser, compte-tenu notamment de son ambivalence s’agissant du trouble psychiatrique dont il souffre selon les soignants, un risque important de rechute pour ce patient (il sera rappelé que celui-ci a déjà été hospitalisé à quatre reprises depuis 2020), tant en termes de reprise d’une consommation de toxiques que d’une rupture du traitement et du suivi dont il a besoin, étant par ailleurs rappelé qu’il ne dispose d’aucun logement. Le maintien de la contrainte apparaît nécessaire afin de consolider l’évolution constatée ainsi que le projet de soins et social du patient, dans le but d’éviter une rechute rapide.
Il résulte de ces constatations que les conditions stipulées par l’article L3212-1 du code de la santé publique pour justifier une hospitalisation complète sans consentement sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de M. [V] [J],
Confirmons l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie LAVAL, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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