Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2WF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 656
du 05 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur VERMEIL Philippe, substitu général près de la Cour d’appel de Montpellier.
Appelant,
D’AUTRE PART :
[H] [R] [M]
Non Comparant, assisté par Maitre BOURRET MENDEL Christelle, avocat commis d’office.
Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales
Représenté par [I] [U] dûment habilité,
Nous, DEBASC Emilie conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 octobre 2025, de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [H] [R] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3] prise par Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales, le 30 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [R] [M],
Vu la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 03 Novembre 2025 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 03 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 03 Novembre 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h34
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 04 novembre 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Novembre 2025 ;
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales, à [H] [R] [M] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2025 à 09 H 30.
L’avocat a pu préalablement prendre connaissance de la procédure,
Vu la note d’audience du 05 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Novembre 2025, à 18h34, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Novembre 2025 notifiée à 14h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Il appartient aux juridictions de « contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d’identité » (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC).
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M.[H] [R] [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a déclaré la procédure irrégulière, et a en conséquence rejeté la requête du préfet de prolongation de la rétention.
Il n’est pas contesté que les réquisitions aux fins de contrôle d’identité du procureur de la République de Perpignan, ayant permis l’interpellation de M.[H] [R] [M] , n’étaient pas jointes à la requête du Préfet.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 3 novembre 2025, relevé que les réquisitions du procureur de la république n’étaient pas jointes à la procédure, de sorte qu’il n’avait pas été mise en mesure d’exercer son contrôle, ce qui faisait nécessairement grief à l’interressé, de sorte qu’il a déclaré la procédure irrégulière.
S’il est exact que ces réquisitions ont été jointes, postérieurement au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, à la procédure, la préfecture ne justifie pas de l l’impossibilité de les joindre à la requête ( Cass civ 1ère, 9 mars 2011, n°09-71.232) .
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2025 à 13h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Disproportion ·
- In solidum ·
- Restitution
- Logement ·
- Habitat ·
- Ventilation ·
- Public ·
- Île-de-france ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Méditerranée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Scrutin uninominal ·
- Référé ·
- Période d'observation ·
- Vote secret ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police ·
- Fichier ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Données personnelles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Décret ·
- Protocole d'accord ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Relaxe ·
- Récidive ·
- Centre pénitentiaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Capital social ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Incident
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Virement ·
- Demande ·
- Risque ·
- Remboursement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.