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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 nov. 2023, n° 21/19985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, N° 17/09200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 – TJ de PARIS – RG n° 17/09200
APPELANT
Monsieur [H], [M], [U] [A]
né le 31 Janvier 1954 à [Localité 15] (77)
[Adresse 4]
représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043457 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [L] [A]
née le 11 Mai 1993 à [Localité 10] (80)
[Adresse 2]
Madame [I] [A] épouse [J]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 15] (77)
[Adresse 3]
Madame [G] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Flora DONAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [W] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Flora DONAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [Y] épouse [A] est décédée à [Localité 13] le 27 décembre 2005, laissant pour lui succéder, suivant l’acte de notoriété établi le 7 avril 2006 par Maître [Z], notaire à [Localité 11] :
— [M] [A] (père), son conjoint survivant,
— Mme [I] [A] épouse [J], sa fille,
— M. [H] [A], son fils,
— Mme [L] [A], sa petite-fille venant par représentation de son père [M] [A] (fils), prédécédé le 14 mars 1999, alors mineure représentée par sa mère Mme [G] [C] épouse [E].
Par acte du 9 janvier 2008, [M] [A] (père), Mme [I] [A] et Mme [L] [A] ont fait citer M. [H] [A] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principales d’ordonner la liquidation de la succession de [X] [Y], dont dépend notamment un bien immobilier situé à [Adresse 4] (77).
Par acte du 25 septembre 2009, M. [H] [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme [G] [C] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à restituer les biens qu’elle aurait dérobés lors du décès, le 9 juin 1993, d'[R] [Y], mère de [X] [Y].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2010, confirmé par arrêt du 28 juin 2012 de la cour d’appel de Paris, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [X] [Y],
— désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 13], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— dit que les fonds qui auraient dû revenir à la défunte à la suite du décès de sa mère, [R] [Y], devront être rapportés à sa succession, soit notamment le quart du solde créditeur, à la date du décès d'[R] [Y], du compte joint ouvert à la Banque populaire de la Côte d’Azur aux noms de cette dernière et de [N] [A], et la somme de 40 000 francs, valeur juin 1993,
— dit que Mme [G] [C] devra restituer les meubles, bijoux, tableaux et autres dépendant de la succession d'[R] [Y] aux héritiers de cette dernière, en nature ou, à défaut, en équivalent monétaire, et dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher auprès de la Banque populaire [Localité 9]-[Localité 12] les conditions dans lesquelles le coffre n°77K07582 a été ouvert après le décès de la défunte.
Le 20 décembre 2012, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 13] a délégué la SCP Pineau et Peschard, notaires à Paris, pour procéder aux opérations.
Maître [V], notaire au sein de la SCP Pineau et Peschard, a dressé le 18 avril 2014 un procès-verbal de difficultés, [H] [A] ne s’étant pas présenté à l’étude pour signer le projet de partage préalablement reçu.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] (77), dépendant de la succession de [X] [Y] et fixer le cas échéant, le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être due par M. [H] [A].
M. [T], expert désigné, a déposé son rapport le 2 juin 2017, concluant à une valeur de 205 596 euros pour la maison, de 278 600 euros pour le terrain attenant et une indemnité annuelle, avant abattement, de 2 935 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge commis au partage, saisi par [M] [A] (père), Mme [I] [A], Mme [L] [A] et Mme [G] [C] d’une demande en licitation de l’immeuble situé à [Adresse 4] (77) et à voir désigner un représentant à M. [H] [A], défaillant, pour procéder à cette licitation, a dit n’y avoir lieu à désigner un représentant, inutile dans le cadre d’une demande de vente sur licitation judiciaire, dit qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge commis d’ordonner la vente sur licitation dépendant d’une indivision successorale, et rappelé qu’une fois le partage judiciaire ordonné, le tribunal ne pouvait être saisi d’une telle demande qu’après le dépôt du procès-verbal de dires.
Maître [B], notaire au sein de la SCP Pineau et Peschard, a dressé le 30 septembre 2020 un procès-verbal de difficultés comprenant un projet d’état liquidatif et les dires des parties qui a été transmis au juge commis.
Le juge commis a fait son rapport au tribunal le 14 octobre 2020 et invité les parties à conclure devant le juge de la mise en état.
Selon le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés, le bien immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 4] représente un peu plus 70% de l’actif successoral net de [X] [Y] ; M. [H] [A] occupe seul ce bien depuis le mois de décembre 2009.
M. [H] [A] n’a pas fait signifier de conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris après le rapport du juge commis.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15] (77), cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] lieudit « [Localité 16] » pour 49 ares et 75 centaires, [Adresse 7] pour 1 are et 14 centiares et 273 lieudit « [Localité 16] » pour 9 ares et 11 centiares,
— fixe la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 150 000 euros,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédents la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance,
— dit que M. [H] [A] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 15] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— autorise M. [M] [A] et/ou Mme [I] [A] et/ou Mme [L] [A], faute pour M. [H] [A] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 6 décembre 2021 pour le suivi des opérations de partage,
— dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera communiquée au notaire commis, la SCP Pineau Peschard et associés, notaire à [Localité 14], [Adresse 5],
— ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. [H] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2021. L’acte d’appel qui mentionne que l’objet du litige est indivisible vise comme chefs critiqués celui ayant ordonné la licitation et ceux subséquents.
[M] [A] (père) est décédé le 5 juin 2021, laissant pour lui succéder :
— Mme [F] [W], son conjoint survivant,
— Mme [I] [A] et M. [H] [A], ses enfants,
— Mme [L] [A], sa petite-fille venant en représentation de son père [M] [A] (fils), prédécédé.
L’instance interrompue par le décès de [M] [A] a été volontairement reprise par Mme [I] [A], Mme [L] [A] et Mme [F] [W].
Depuis, par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la demande de délai formée par M. [H] [A] pour quitter les lieux.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 février 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [H] [A] en son appel,
— l’y dire fondé,
— annuler le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 15] et ordonner l’expulsion de M. [H] [A],
— évoquant et statuant à nouveau, dire que le bien indivis peut être facilement partagé entre les héritiers et annuler la licitation judiciaire ordonnée par le premier juge et toutes les conséquences en découlant,
— condamner les intimés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, Mme [I] [A], Mme [L] [A], Mme [G] [C] et Mme [F] [W], intimés et intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [H] [A] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— les rejeter et l’en débouter,
— condamner M. [H] [A] à régler aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate que la déclaration d’appel vise expressément les chefs du jugement critiqués ; certes, elle ne précise pas si l’appel tend à leur réformation ou à leur annulation, s’agissant des deux finalités assignées à l’appel par l’article 542 du code de procédure civile; cependant, ni l’article 901,4°, ni l’article 562 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n’exigeant que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement critiqué, s’il en est demandé la réformation ou l’annulation, cette absence de précision de la déclaration d’appel ne l’entache d’aucune irrégularité et ne lui retire pas son effet dévolutif. (cass 2e civ., 25 mai 2023, n°21-5.842).
En revanche, le dispositif des conclusions d’appel doit comporter expressément l’indication de l’objet de l’appel et mentionner s’il tend à infirmer tels chefs du jugement ou à l’annulation du jugement en sa totalité ou seulement en certains de ses chefs.
Il résulte du dispositif des conclusions de l’appelant qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile que celui-ci demande l’annulation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis et ordonné son expulsion, ne formulant aucune autre demande tendant à l’infirmation ou la réformation de ces mêmes chefs ou d’autres chefs du jugement.
En conséquence, la cour se trouve saisie par l’appelant d’une demande d’annulation de certains chefs du jugement et non pas de leur infirmation.
Le premier juge a prononcé la licitation du bien indivis situé à [Adresse 4] au motif que ce bien immobilier représente un peu plus de 70% de l’actif net de l’indivision successorale, qu’il constitue l’essentiel des biens à partager et qu’au vu du rapport d’expertise déposé par M. [T], ce bien immobilier composé d’une maison d’habitation de 171,33 m² et d’un terrain de 3 980m², n’était pas aisément partageable en nature. Il a motivé la décision d’expulsion par l’ancienneté de l’occupation du bien indivis par M. [H] [A] (depuis 2009), l’absence par ce dernier de tout paiement au titre de son occupation privative, par le règlement sur les fonds de l’indivision des charges liées à l’occupation de ce dernier et par l’incompatibilité du maintien dans les lieux de M. [H] [A] avec les droits concurrents des autres coïndivisaires.
L’appelant soutient au contraire que la maison dont la licitation a été ordonnée peut être facilement partagée entre les héritiers, l’indivision étant constituée d’un terrain de près de 4 000 m² sur lequel est édifiée une maison de 171 m² ; il estime ainsi que compte tenu de la surface de l’immeuble, des lots pourraient être composés de façon amiable et qu’il n’y a aucune urgence à ordonner une licitation judiciaire.
Il propose de surseoir au partage pour une durée de deux ans.
Pour s’opposer à l’expulsion qui a été prononcée à son encontre, M. [H] [A] fait valoir qu’il n’y a aucune urgence à procéder au partage ; il estime prématuré de le forcer à restituer ou de libérer le bien qu’il occupe alors que les autres héritiers jouissent librement des biens de la succession, biens qu’il estime avoir été dérobés par ces derniers ; il demande de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux si le sort des biens de la succession en litige n’était pas définitivement réglé.
Les moyens et arguments développés par M. [H] [A] qui reposent sur une appréciation différente que celle du premier juge des faits de l’espèce et de l’application de la règle de droit, ne peuvent manifestement pas entraîner l’annulation du jugement, laquelle suppose le non-respect d’une règle procédurale formelle ou de fond, non-respect qu’il n’invoque nullement.
Partant, M. [H] [A] se voit débouté de son appel.
A défaut pour M. [H] [A] d’avoir demandé au dispositif de ses conclusions d’appelant, un sursis au partage ou l’octroi de délais à son expulsion, il n’y pas lieu de statuer sur de telles prétentions.
Sur les frais et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner M. [H] [A] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aux dépens exposés par les intimés.
Les considérations d’équité tenant à la modestie de la situation économique de M. [H] [A] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle commandent de fixer comme il sera dit au dispositif de la présente décision la somme mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute M. [H] [A] de son appel ;
Condamne M. [H] [A] à payer ensemble à Mme [I] [A], Mme [L] [A], Mme [G] [C] épouse [E] et Mme [F] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés par Mme [I] [A], Mme [L] [A], Mme [G] [C] épouse [E] et Mme [F] [W] seront mis à la charge de M. [H] [A].
Le Greffier, Le Président,
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