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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 16 avr. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 21
du 16 AVRIL 2024
N° RG 24/14
N° Portalis DBVE-V-
B7I-CIBA
C/
[T]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
SEIZE-AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (Eure)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 avril 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Entre le 23 septembre et le 24 septembre 2022, M. [K] [T] a émis trois virements, pour un montant total de 30 200 euros, depuis son compte bancaire ouvert au sein de la S.A. Société Générale vers un compte supposé ouvert à son nom au sein de la banque Barclays de Monaco.
Ces virements ont été effectués dans le cadre d’un projet de financement d’une acquisition immobilière, accompagné d’un courtier démarché sur internet.
Suite à la disparition du courtier, le transfert de fond opéré, M. [K] [T] a, le 18 novembre 2022 :
— déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 7] (Haute-Corse) ;
— adressé à la S.A. Société Général un formulaire de contestation de virement.
Par assignation du 10 juillet 2023 à la S.A. Société Générale, M. [K] [T] a sollicité du tribunal judiciaire de Bastia de retenir la responsabilité de l’établissement bancaire et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. Société Générale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, l’affaire retenue à l’audience de plaidoirie le 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
En cours de délibéré, par conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la S.A. Société Générale a constitué avocat et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la S.A. Société Générale ;
— condamné la S.A. Société Générale à payer à M. [K] [T] la somme e 30 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes ;
— condamné la S.A. Société Générale aux entiers dépens d’instance ;
Par déclaration du 9 janvier 2024, la S.A. Société Général a interjeté appel du jugement sur son entier dispositif.
Par assignation en référé, délivrée le 26 janvier 2024 à M. [K] [T], la S.A. Société Générale a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A. Société Générale demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
Vu les articles 514-3, 514-5, 519 et 521 du code de procédure civile,
À titre principal,
— CONSTATER qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia qui entraînerait pour la Société générale des conséquences manifestement excessives ;
— DIRE et JUGER que l’exécution immédiate, par la Société Générale, du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ARRÊTER l’exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. [T] :
La somme de 30 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER que les sommes dues aux termes de la décision de première instance par la Société générale soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à compter de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [T] aux dépens.
Pour justifier de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, elle soutient que :
— l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer puisqu’elle n’a pas comparu en première instance ;
— les moyens sérieux de réformation sont caractérisés par :
le fait que jugement ne s’est fondé que sur l’argumentation de M. [K] [T] ;
l’absence de manquement à son obligation de prudence et vigilance dès lors que la banque a obligation d’exécuter les ordres de son client et est soumise au principe de non-ingérence. À l’appui, elle cite plusieurs jurisprudences où aucune faute de la banque n’a été retenue dès lors que les virements n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente ;
— il existe des conséquences manifestement excessives puisque les éléments communiqués par M. [K] [T] ne permettent pas de s’assurer qu’il sera en mesure de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
Pour soutenir sa demande de consignation, elle expose que :
— en l’absence de conséquences manifestement excessive, le seul risque de non-remboursement ou de difficultés de remboursement suffit à autoriser la consignation ;
— en l’espèce, le risque de non-remboursement est important.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [K] [T] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
— débouter la Société Générale ;
— la condamner à régler à M. [K] [T] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer tant à la demande d’arrêt d’exécution provisoire qu’à la demande de consignation, il fait valoir qu’il présente toutes les garanties de remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce, après analyse, les « constater » et « dire et juger » ne sont que le rappel des moyens invoqués conférant des droits aux parties qui les requièrent de sorte qu’il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bastia
Aux termes du 1er alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Dès lors, pour faire droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il est nécessaire de caractériser les deux conditions cumulatives suivantes :
— un moyen sérieux de réformation ou d’annulation ;
— l’existence probable de conséquences manifestement excessives.
S’agissant des conditions manifestement excessives, il convient de rappeler qu’elles ne sauraient résulter de la seule condamnation au paiement d’une somme d’argent. Pour présenter un caractère excessif, les condamnations pécuniaires doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible, lequel ne peut être déterminé qu’au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier si la décision de première instance devait être infirmée.
En l’espèce, pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessive, la S.A Société Générale se fonde exclusivement sur les facultés de remboursement de M. [K] [T] qu’elle estime insuffisante.
Ainsi, en ne produisant aucun élément sur sa situation financière, la S.A. Société Générale ne démontre pas que le montant de la condamnation dont elle a fait l’objet présente, pour elle, un caractère disproportionné ou irréversible.
De manière surabondante, il y a lieu de souligner qu’elle reconnait, en réalité, tacitement l’absence de conséquences manifestement excessives dans ses écritures puisqu’elle les distingue, à juste titre, des seules facultés de remboursement du débiteur. En effet, la S.A. Société Générale précise, s’agissant de l’autorisation de consigner, qu’elle peut être accordée « sans qu’il soit nécessaire, pour la partie condamnée à exécuter, de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives » et « à raison du risque réel de non-remboursement ou d’une difficulté de reversement des sommes reçues en cas d’infirmation du jugement ».
En conséquence, la S.A. Société Générale sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Sur la demande de consignation
Par application de l’article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, la S.A. Société générale estime que M. [K] [T] ne présente aucune garantie de remboursement en cas d’infirmation du jugement. Selon elle, sa qualité d’indivisaire ne lui permet pas de disposer librement de sa part. Également, elle insiste sur le fait que l’absence d’information sur l’étendue de ses charges ne permet pas de considérer son revenu mensuel brut de 1 981,90 euros comme une garantie suffisante.
Pour autant, le relevé de compte particulier de M. [K] [T], ouvert à la société générale et produit par cette dernière montre que :
— le 20 septembre 2022, son solde était créditeur à hauteur de 11 451, 62 euros ;
— le 23 septembre 2022, avant d’effectuer les virements litigieux, M. [K] [T] a, depuis un autre compte personnel, porté au crédit de ce compte la somme de 20 000 euros.
Par ailleurs, M. [K] [T] justifie bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023 avec une rémunération mensuelle brute de 2 270 euros.
Enfin, indépendamment de la vente du bien au sein duquel M. [K] [T] détient une part à hauteur de 36 666, 66 euros (la procuration pour vendre à titre de licitation n’étant pas signée), il reste totalement libre de vendre sa quote-part, sans que l’accord des coïndivisaires ne soit nécessaire.
En conséquence, il n’est démontré aucun risque de non-remboursement du montant de la condamnation en cas d’infirmation de la décision de première instance. La S.A. Société Générale sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes
La S.A. Société Générale succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la S.A. Société Générale sera condamnée à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia par ordonnance du 7 décembre 2023, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS la S.A. Société Générale de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNONS la S.A. Société Générale à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A. Société Générale à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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