Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V65L
N° de Minute : 106
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [K] [Z] interprète en langue ourdou.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 janvier 2025 rendue à 17h29 à l’encontre de M. [H] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anaïs de BOUTEILLER venant au soutien des intérêts de M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 à 17h29 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [D] du 15 janvier 2025 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [H] [D] reprend le moyen tiré du caractère injustifié de la prolongation en raison de la violation des articles L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a pris en considération l’absence de document de voyage de l’étranger alors que l’ administration dispose de son passeport et d’un laissez-passer consulaire délivré le 8 janvier 2025 par les autorités pakistanaises . Toutefois, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l’attente d’un vol. L’annulation du vol prévu du 13 janvier 2025 a été décidée en raison du caractère suspensif du recours contre l’arrêté de maintien en rétention du 19 décembre 2024, pris après la demande d’asile du 18 décembre 2024 laquelle a été rejetée par décision du 26 décembre 2024 notifiée le 7 janvier 2025 Il convient de constater que figure en procédure une nouvelle demande de routing du 10 janvier 2025 .
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V65L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 106 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 janvier 2025 :
— M. [H] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [D] le jeudi 16 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V65L
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