Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 25/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/02782 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGD
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00002 )
rendue par le Président du TJ de [Localité 7]
en date du 03 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. R.M. K.W.G au capital social de 5.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 921 723 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02782 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGD,
Attendu que par conclusions en date du 11 septembre 2025, la S.A.S. R.M. K.W.G déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimés n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S. R.M. K.W.G de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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