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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/18656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18656 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKEN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Novembre 2024 par Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante
Représenté par Maître Adrien MAMERE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendu Maître Adrien MAMERE représentant Madame [O] [G],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [O] [G], née le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, a été déféré le 03 mai 2021 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris des chefs de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG commis en état de récidive, rébellion en récidive et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de dégradations en récidive puis traduite devant le tribunal correctionnel. Cette juridiction a ordonné le renvoi de cette affaire à une date ultérieure et décerné un mandat de dépôt à l’encontre de la requérante qui a été placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal correctionnel de Paris a remis en liberté Mme [G] et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 07 juin 2021 la requérante a été relaxée des chefs de rébellion et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de dégradations mais a été déclarée coupable de refus de se soumettre au prélèvement biologique.
Par arrêt du 17 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a reconnu coupable Mme [G] de refus de se soumettre au prélèvement biologique et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi finalement produit aux débats.
Le 15 novembre 2024, Mme [G] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Constater que Mme [G] a été détenue 14 jours dans le cadre d’une procédure qui s’est achevée par un arrêt de e relaxe du 17 mai 2024 devenu définitif ;
Constater que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 14 jours de détention ;
Allouer à Mme [G] une indemnisation de 7 400 euros se décomposant comme suit :
La somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral ;
La somme de 900 euros au titre du préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA et déposées le 22 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la requête de Mme [G]
A titre subsidiaire
Ramener l’indemnité qui sera allouée à Mme [G] en réparation de son préjudice moral à la somme de 4 300 euros
Débouter Mme [G] de sa demande au titre de la perte de revenus.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 14 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné au choc carcéral
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [G] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 15 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la requête a bien été adressée par lettre recommandée reçue le 23 août 2024 à la première présidence.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 14 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante indique qu’elle a subi un choc carcéral particulièrement important car il s’agissait de sa première incarcération, n’ayant jamais été condamnée auparavant. Il y a lieu de tenir compte également de sa situation de famille car bien qu’étant en instance de divorce, elle avait conservé de bonnes relations avec son conjoint et ses deux enfants. Or, elle n’a pas pu avoir de visite en détention et a été victime d’un isolement familial. Elle évoque également des conditions de détention indignes au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3].
C’est pourquoi, Mme [G] sollicite une somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’absence de passé judiciaire de la requérante qui n’avait jamais été incarcérée auparavant, son âge de 47 ans au jour de son placement en détention et de la durée de sa détention pendant 14 jours. Par contre, Mme [G] ne justifie pas de la réalité de sa situation personnelle et familiale, ni des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 4 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que la requérante était âgée de 46 ans, était en instance de divorce et était mère de deux enfants âgées de 16 et 17 ans. Elle avait fait l’objet d’un mandat de dépôt pour une seule journée mais n’avait jamais été condamnée, de sorte que son choc carcéral est plein et entier. L’indemnisation du préjudice moral de la requérante doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 14 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’elle avait 46 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [G] avait 46 ans, était en instance de divorce et était mère de deux enfants mineurs alors âgés de 16 et 17 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et à aucune incarcération, à part une journée de placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [G] a été légèrement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 14 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de ses deux enfants mineurs sera prise en compte, de même que le fait qu’elle n’a pas pu avoir de visite en détention.
S’agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par la requérante, il y a lieu de constater que cette dernière ne verse aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire international des Prisons. Mme [G] ne démontre pas non plus avoir personnellement subi des conditions de détention indignes. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire de la requérante.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 4 300 euros à Mme [G] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Mme [G] indique qu’elle était artiste peintre depuis 2008, activité qu’elle exerçait en qualité d’autoentrepreneur et, en raison de la médiatisation de l’affaire dans le cadre de laquelle elle a été placée en détention provisoire, des articles de presse ont été publiés. Ces articles ont entraîné une baisse de son activité professionnelle et de son chiffre d’affaires pour l’année 2021 d’un montant de 900 euros. C’est pourquoi, elle sollicite une somme de 900 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il n’est produit aucune pièce justificative sur la perte de son chiffre d’affaires sur la période de 15 jours correspondant à la détention. Il est en outre relevé qu’à l’audience du 07 juin 2021, Mme [G] a déclaré percevoir un revenu de 200 euros par mois. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut que la requérante qui était artiste peintre depuis 2008 a produit des avis d’imposition pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que des coupures de presse faisant état de la médiatisation de son affaire. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, son bénéfice non commercial professionnel déclaré était de 1 645 euros en 2020 et de 2 285 euros en 2021, ce qui démontre qu’elle n’a pas eu de perte de revenus. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, Mme [G] était artiste peintre depuis 2008 et exerçait cette activité professionnelle en qualité d’autoentrepreneur. L’analyse de ses avis d’imposition pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que de son bénéficie professionnel non commercial, il apparait que ce dernier a été en hausse en 2021 par rapport à 2020, ce qui ne permet pas de confirmer la réalité d’une perte de revenus. De plus, Mme [G] indiquait lors de l’audience du 07 juin 2021 qu’elle avait un revenu mensuel d’environ 200 euros, ce qui ne correspond pas aux 900 euros réclamés pour 14 jours de détention provisoire. Faute de justifier la réalité d’une perte de revenus, la demande indemnitaire de Mme [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [O] [G] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à Mme [O] [G] :
— 4 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTONS Mme [O] [G] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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