Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2019, N° 220/312021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 220/312021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHPJ
Vu le recours formé par :
Société SA LAUDIS, société de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS,
demandresse au recours
SOCIETE LAUDISSA,
société de droit portugais, venant aux droits de la SA LAUDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS,
intervenante volontaire
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Société SCP [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me [C] [K], en qualité de liquidateur amiable
défendresse au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER : lors des débats, Madame Marine VINCENT ;
lors du prononcé, Madame Lydia BEZZOU ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe ;
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Mis en délibéré au 08 janvier 2026 puis au 20 février 2026 ;
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition
*****
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SA Laudis auprès du premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019 à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2019 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 15 000 euros ;
Vu la décision de radiation du 13 septembre 2024 ;
Vu la demande de remise au rôle du 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SA Laudis demande à la cour d’être mise hors de cause et la société Laudissa demande d’être reçue en son intervention volontaire, d’infirmer la décision et de condamner la SCP [K] à restituer à cette dernière les honoraires versés à hauteur de 15 000 euros et à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [K] ès qualités, qui soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Laudissa et qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur la mise en cause de la responsabilité de la SCP [K] et en tout état de cause, de condamner la société Laudissa à lui régler 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2026, par lequel cette chambre de la cour d’appel de Paris a demandé la communication du protocole d’accord valant cession de créance du 15 octobre 2020 et dit que cette production interviendra de manière contradictoire avant le 20 janvier 2026, par courrier adressé à la cour ;
Vu la communication du protocole d’accord effectuée par Maître [Q] par courrier du 16 janvier 2026 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SA Laudis, ancienne cliente de la SCP [K], justifie avoir été dissoute le 15 avril 2019 et la société Laudissa demande à être reçue en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Laudis.
La SCP [K] soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Laudissa.
Le protocole du 15 octobre 2020 conclu entre les deux sociétés et signifié à la SCP [K] par acte d’huissier de justice du 18 février 2022, porte sur la cession de trois procédures, deux pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et la troisième pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 19/254 pôle 2 chambre 6, le tout moyennant le paiement de la somme de 5 000 euros.
Cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/254 correspond à la présente procédure qui a fait l’objet d’un nouvel enregistrement après sa remise au rôle et donc d’un nouveau numéro de RG.
Et si le protocole indique à tort que cette procédure est suivie par le pôle 2, chambre 6 au lieu du pôle 1, chambre 9, il doit être considéré que le numéro de pôle figurant dans l’acte ne constitue qu’une erreur matérielle, dès lors que le numéro de RG figurant dans l’acte correspond au bon numéro d’enregistrement de l’affaire.
Il convient donc de constater que cette procédure figure bien dans l’acte de cession et en conséquence, la société Laudis est mise hors de cause et la société Laudissa doit être reçue en son intervention volontaire.
Au fond, la société Laudissa demande le remboursement de la somme de 15 000 euros qui a fait l’objet d’un protocole d’accord du 23 janvier 2014 et qui aurait été réglée par la société Laudis le 4 août 2014.
La SCP [K] réplique qu’elle n’a jamais perçu la somme de 15 000 euros en exécution du protocole d’accord, mais en paiement de factures.
Il convient de relever que la SCP [K] ne réclame pas le paiement des factures produites aux débats.
De son côté, la société Laudissa remet en cause la validité des factures, mais elle ne justifie pas être créancière de la somme de 15 000 euros.
Faute de justification de cette créance, la société Laudissa doit être déboutée de ses demandes et la décision déférée confirmée.
L’exercice par la société Laudissa du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par la SCP [K] est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
MET hors de cause la société Laudis,
REÇOIT la société Laudissa en son intervention volontaire,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en remboursement de la somme de 15 000 euros,
REJETTE la demande en dommages et intérêts et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Laudissa aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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