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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S.U. CTSC Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[N] [C]
[W] [T] Entrepreneur individuel exerçant l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRI
APPELANTE :
S.A.S.U. CTSC Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
né le 28 Janvier 1955 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel exerçant l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 7 mai 2025 qui a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 Sportback, portant le numéro de série WAUZZZ8P4BA135818 ;
— ordonné la restitution du prix de vente de 12.000 euros par M. [W] [T] et celle du véhicule concerné par M. [N] [C] ;
— condamné M. [W] [T] à payer à M. [N] [C] les sommes de:
2.901,41 euros au titre de dommages et intérêts,
150 euros au titre des frais annuels de gardiennage à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à restitution du véhicule;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— condamné la SASU CTSC à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes:
14.901,41 euros comprenant le prix de vente du véhicule et les dommages et intérêts,
150 euros au titre des frais annuels de gardiennage à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à restitution du véhicule ;
— dit que la SASU CTSC sera tenue de ces condamnations in solidum avec M [T] ;
— condamné M [W] [T] et la SASU CTSC in solidum à payer à M [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [W] [T] et la SASU CTSC in solidum aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la société CTSC en date du 21 mai 2025, intimant MM. [C] et [T] ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelante le 15 août 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 par M. [N] [C] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
En premier lieu
Vu l’art. 913-5, 9° du code de procédure civile,
— ordonner à la SASU CTSC, la production sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, au jour de la réclamation et le cas échéant sa déclaration de sinistre, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
En second lieu
Vu l’art. 514-1 du code de procédure civile,
— radier l’appel interjeté par la SASU CTSC, faute d’exécution,
— condamner la SASU CTSC à payer à M. [N] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SASU CTSC aux dépens,
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société CTSC entend voir :
— débouter M. [N] [C] de toutes demandes fins et conclusions,
— condamner M. [N] [C] à verser à la SASU CTSC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande de communication de pièces :
Il résulte du dernier bordereau de pièces de l’appelante que cette dernière justifie de son contrat d’assurances pour la période du 1er juin 2023 au 26 juin 2025 et de sa déclaration de sinistre, de sorte que l’incident relatif à la communication de pièces est devenu sans objet.
2°) sur la radiation pour défaut d’exécution :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la société CTSC n’a pas procédé à l’exécution de la condamnation pécuniaire mise à sa charge à hauteur de 14.901,41 euros à titre principal.
L’appelante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du paiement, que le recours à un financement bancaire obérerait toute possibilité de crédit en cas de difficultés économiques et compromettrait la poursuite de son activité, caractérisant une conséquence manifestement excessive.
Elle ajoute qu’au regard de la disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de l’exécution provisoire, la radiation constituerait une mesure disproportionnée.
Si pour justifier de sa situation financière, la société CTSC se contente de produire une attestation de son expert comptable indiquant qu’elle ne disposait au 30 septembre 2025 que de 6000 euros de liquidités, que son bilan total au 31 mars 2025 s’élevait à 85.000 euros pour un résultat positif de 13.788 euros et que le montant de ses capitaux propres était à cette date de 24.500 euros.
Elle ne fournit pas ses états financiers, ni aucun élément comptable permettant d’apprécier l’ensemble de sa situation notamment quant à ses réserves de crédit et capacités de financement, alors qu’elle dégage un résultat bénéficiaire de nature à permettre une exécution à tout le moins partielle de sa condamnation, dont il ne ressort pas de ces éléments une disproportion avec sa situation matérielle.
La sanction de la radiation poursuit le but légitime de protéger les intérêts des créanciers, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux et ne constitue pas au cas particulier une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que la décision de radiation ne dessaisit d’ailleurs pas et conserve à l’appelante la faculté de poursuivre l’instance sur justification de l’exécution.
En conséquence, la radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Dit sans objet la demande de communication de pièces
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/653,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne la SASU CTSC aux dépens de l’incident,
Condamne la SASU CTSC à payer à M. [N] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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