Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUFS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 286
du 18 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [I]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 15 mars 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2025 de Monsieur [P] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 24 février 2025 la décision du 21 février 2025.
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 20 mars 2025 la décision du 18 mars 2025.
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Vaucluse en date du 17 avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Avril 2025 par Monsieur [P] [I] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h30,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Avril 2025 à 14 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 15h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. J’ai fait appel car je veux bien rentré en algérie. Je vais aller en algérie. Mais c’est l’algérie qui ne m’accepte pas. Je n’ai aucun problème en algérie, je veux rien rentrer. Je suis arrivé en france le 26 janvier 2014. Je n’ai pas de titre de séjour. Je suis marié en france. Je me suis marié en 2016 en france. J’ai essayé de régularisé ma situation et en 2024, j’ai déposé mon dossier pour avoir ma carte de séjour. Ils m’ont dit que je devais venir en algérie et revenir avec le rapprochement familial. Avec cette décision, je suis prête à aller en algérie. Je reviendrai en algérie et j’attendrai que le temps passer pour régulariser ma situation. Je travaille avec ma femme, dans les marchés pour vivre. On travaille ensemble pour manger, remplir le frigo. On essaye toujours de régler ma situation en france. Il faut que je quitte la france. Je recommencerai de l’algérie. Je reviendrai si je peux, sinon je resterai en algérie. Avant que je sois condamné, j’avais tout préparer pour partir avec mon épouse. J’ai un avocat pour ma carte de séjour.'
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je vous demande d’informer l’ordonnance dans toutes ses dispositions. L’aministration ne démontre aucun situation de l’article du CESEDA permettant une 3ème prolongation. L’intéressé n’a pas fait obstruction à la décision d’éloignement, il n’a pas fait de demander d’asile. Il n’y a pas de laisser-passé à lbref délai et il n’est pas démontré que monsieur représente une menace à l’ordre public. Le seul fait que monsieur ait été condamné pour violence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il existe actuellement, pour les retenu algérien, aucune perspective d’éloignement en raison du refus des autorités algérienne, de délivrer des laisser-passé et de les accueillir, même si c’est ressortissant aurait un passport en cours de validité. J’ai soutenu plusieurs retenu dans ce cas, avec leur passport en cours de validité. Il faut aussi un laissez-passé consulaire. L’ordonnance d’une 3ème porlongation serait contraire à la directive et au CESEDA. Un étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessair eà son départ. On n’est pas entrain d’appliquer la loi. On laisser un étranger en CRA, alors qu’on sait qu’il ne va pas être éloigné. C’est le contribuable qui paye la étention. Je vous d’infirmer l’ordonnance et ordonner la mise en liberté de monsieur.'.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' la requpete de al préfecture a été basé car monsieur représente un menace à l’ordr eppublic. Il a été condamné à 18 mois de prison. Il représente une menace grave à l’ordre public. Cette menace est actuel car monsieur a été placé en CRA dès sa sortie de rétention. Il s’est vu notifié un arrêté de placement vissant la menace à l’ordr epublic et il ne l’a paas contester. Je vous demande confirmer l’ordonnance de 1ère instance.'
Monsieur [P] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je veux sortir, retourner avec ma femme et repartir en algérie. Ma vie a besoin à passer à autre chose. Je suis fatigué, je veux bien retourner en algérie. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Avril 2025, à 12h30, Monsieur [P] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Avril 2025 notifiée à 14h31, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Monsieur [I] estime que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies au cas d’espèce, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public – estimant que sa récente condamnation par le tribunal correctionnel d’Avignon le 23 septembre 2024 est un acte isolé – et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable tenant notamment le refus des autorités algériennes de le laisser entrer sur le territoire algérien.
S’il ne peut être considéré que Monsieur [I] a fait obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet – l’intéressé lui-même indiquant souhaiter se rendre en Algérie – il reste qu’il constitue, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle.
Il ne saurait être en effet considéré, au seul motif qu’il s’agit d’un fait isolé, que Monsieur [I] ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné très récemment à une peine significative de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis pour des faits de violences aggravées, avec une peine complémentaire d’interdiction du territoire française de trois ans, outre qu’il ressort de la procédure, comme l’a relevé le premier juge, que l’intéressé est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des faits antérieurs.
La condamnation récente de Monsieur [I], pour des faits de violences par définition d’une gravité certaine, à une peine significative notamment d’emprisonnement assortie au demeurant d’un mandat de dépôt à l’audience, démontre suffisamment que l’intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public justifiant la prolongation contestée, peu important, à cet égard, l’absence alléguée de perspectives d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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