Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 31 octobre 2024, N° 2023/4347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2026/047
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP3X
S.A.S. FIRST MAINTENANCE COMPANY ANTILLES (FMC ANTILLES)
C/
S.A.S. CASINO BATELIERE, PLAZZA
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 31 octobre 2024, enregistré sous le n° 2023/4347
APPELANTE :
S.A.S. FIRST MAINTENANCE COMPANY ANTILLES (FMC ANTILLES) agissant poursuites et poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. CASINO BATELIERE, PLAZZA Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS,
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 15 juin 2004, les sociétés Casino Batelière,-[N] et First maintenance company (FMC) ont signé un contrat portant sur des prestations de ménage.
Ce contrat a été tacitement renouvelé d’année en année.
Par avenant en date du 1er mai 2016, ce contrat a été renouvelé chaque année à sa date anniversaire, sauf résolution par l’une des parties pour le 30 avril de l’année en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société Casino Batelière,-[N] a annoncé à la société First maintenance company qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat à sa prochaine échéance et que celui-ci prendrait donc fin le 30 avril 2023.
Par courrier du 30 novembre 2022, la société Casino Batelière,-[N] a mis en demeure la société FMC Antilles d’exécuter ses obligations, avant, le 10 janvier 2023, de procéder par LRAR à la résiliation anticipée du contrat à effet du 31 janvier suivant.
Par courrier daté du 25 juillet 2023, la société FMC Antilles a mis la société Casino Batelière,-[N] en demeure de lui payer la somme de 16.362,36 € au titre de prestations des mois de février, mars et avril 2023.
Par acte du 10 août 2023, la société FMC Antilles a assigné la société Casino Batelière,-[N] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme précitée, outre celle de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la SARL First maintenance company à l’encontre de la société Casino Batelière,-[N] ;
— condamné la First maintenance company à payer à la SAS Casino Batelière,-[N] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la First maintenance company aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 novembre 2024, la société FMC a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 04 décembre 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 12 février 2025 et dernières du 02 juillet 2025, l’appelante demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société First maintenance company à l’encontre du jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
— infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement en ce qu’il a:
*rejeté les demandes de la SARL First maintenance company à l’encontre de la société Casino Batelière, [N], à savoir :
' déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FMC Antilles;
' déclarer que la société Casino Batelière,-[N] n’a pas respecté le délai de préavis lié à la résiliation du contrat signé le 15 juin 2004 ;
' condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 16.362,36€ au titre de la facture demeurée impayée correspondant au préavis contractuel, majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2023 ;
' condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Casino Batelière,-[N] aux entiers dépens ;
*condamné la SARL First maintenance company à payer à la société Casino Batelière, [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SARL First maintenance company aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,94€ TTC ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Casino Batelière, [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FMC Antilles;
— déclarer que la société Casino Batelière,-[N] n’a pas respecté le délai de préavis lié à la résiliation du contrat signé le 15 juin 2004 ;
— condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 16.362,36€ au titre de la facture demeurée impayée correspondant au préavis contractuel, majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2023 ;
— condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société Casino Batelière,-[N] à payer à la société FMC Antilles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Casino Batelière,-[N] aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 avril 2025, l’intimée demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement venait à être infirmé et que la cour jugeait la résiliation anticipée abusive,
— débouter la société First maintenance company de sa demande de dommages et intérêts injustifiée dans son quantum,
En tout état de cause,
— débouter la société First maintenance company de sa demande pour résistance abusive,
— condamner la société First maintenance company à payer à la société Casino Batelière,-[N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société First maintenance company aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la demande principale de paiement :
Au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, le tribunal a rejeté cette prétention après avoir relevé que :
— la SAS Casino Batelière,-[N] produisait aux débats de nombreux courriels signalant des difficultés dans l’exécution des prestations de nettoyage datés des 18 avril 2022, 18 juillet 2022, 05 août 2022, 05 septembre 2022, 25 octobre 2022, 15 novembre 2022, 21 novembre 2022, 02 décembre 2022, 15 décembre 2022, 21 décembre 2022, 04 janvier 2023 et 06 janvier 2023 ;
— la société FMC de son côté n’apportait aucun élément démontrant avoir répondu aux différentes sollicitations de sa cliente afin de remédier aux difficultés rencontrées ; l’attestation de M., [T], [W], chef d’équipe en charge du site du casino, aux termes de laquelle il avait procédé à des recadrages auprès des agents, corroborant au contraire les inexécutions déplorées.
Le tribunal a également observé que la société FMC ne démontrait pas avoir répondu favorablement à la demande d’entretien en urgence formulée par la société Casino Batelière le 27 juin 2022 ayant pour objet de lui faire part de ses doléances et tenter d’y remédier.
Il a encore constaté que, malgré la mise en demeure du 30 novembre 2022, de nombreuses inexécutions avaient été relevées postérieurement et qu’aucune réponse n’avait été apportée, ce qui constituait une inexécution suffisamment grave dans sa répétition.
Il a considéré que le fait pour la société Casino Batelière,-[N] de commander une nouvelle prestation de shampouinage le 29 décembre 2022 à la société FMC, de manière ponctuelle, alors qu’elle était déjà dans une relation contractuelle qui devait se terminer le 30 avril 2023, n’était pas de nature à contredire les inexécutions répétées antérieurement.
Il a enfin écarté l’argument de la société FMC qui soulignait que la société Casino les Trois Ilets, faisant partie du même groupe que l’intimée, lui avait commandé une prestation au mois de mars 2023, ce, dès lors qu’il s’agissait de deux sociétés différentes.
Il a en conséquence retenu que la société Casino Batelière,-[N] avait été fondée à résilier le contrat sans respecter le délai de préavis.
L’appelante soutient que pour qu’une résiliation de contrat de prestations soit justifiée, les manquements doivent être graves et avérés, l’absence de preuve de tels manquements ou le non-respect des procédures contractuelles de résiliation pouvant conduire à une qualification de la rupture comme abusive et ouvrant alors droit à des dommages et intérêts pour la partie lésée.
Elle conteste la gravité des inexécutions qui lui sont reprochées et s’appuie sur l’attestation de son chef d’équipe pour affirmer qu’une réponse a été apportée aux courriels adressés par l’intimée.
Elle affirme qu’au 17 octobre 2022, l’intimée ne justifiait d’aucun fait grave motivant la rupture.
Elle souligne que l’intimée évoque une mauvaise exécution de la prestation alors qu’elle a fait le choix de lui demander un devis pour le nettoyage et le shampouinage de la moquette, devis que la société Casino Batelière,-[N] a validé, mais aussi que le groupe Cogit auquel l’appelante appartient l’a sollicitée pour une prestation au mois de mars 2023.
Elle met en exergue le non-respect de la convention collective du fait de la violation du préavis rendant impossible le transfert de ses salariés à l’entreprise repreneuse du marché.
L’intimée réplique que, postérieurement à son courrier du 17 octobre 2022 annonçant son intention de ne pas renouveler le contrat, les manquements contractuels ont perduré ; qu’elle a dû adresser des mails les 25 octobre, 21 novembre, 30 novembre, 02 décembre, 15 décembre, 21 décembre 2022, 04 et 06 janvier 2023 pour les signaler avant, le 10 janvier 2023, de procéder à la résiliation anticipée du contrat à effet du 31 janvier 2023.
Elle considère que si le chef d’équipe de la société FMC prétend avoir recadré ses équipes, ce qui n’est au demeurant pas vérifiable, il ne lui a pour autant jamais répondu au sujet de ces manquements, ne laissant aucun espoir d’amélioration.
Elle affirme que le fait qu’elle ait commandé une nouvelle prestation de shampouinage le 29 décembre 2022 n’est pas de nature à prouver le contraire dès lors que celui-ci était indispensable et urgent après les fêtes de fin d’année et que les parties étaient toujours en relation contractuelle à cette date.
Elle souligne que la prestation du mois de mars 2023 a été commandée par une autre société.
Sur ce, il convient de souligner que la résiliation anticipée du contrat n’est intervenue que le 10 janvier 2023, non le 17 octobre 2022, date à laquelle la société intimée a seulement fait connaître à la société FMC que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance.
C’est donc à cette date du 10 janvier 2023 que doivent être examinées les inexécutions alléguées et leur gravité susceptible de motiver une résiliation du contrat sans respect préalable du préavis.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les mails adressés à l’appelante, déplorant l’absence, à plusieurs reprises, de vidage des corbeilles à papier et du nettoyage des toilettes au 1er et 2ème étages ainsi que de cendriers, la présence de détritus traînant au sol, l’absence de papier toilette ou de papier pour s’essuyer les mains dans les distributeurs prévus à cet effet, ne sont démentis par aucun élément.
Les « réponses aux manquements invoqués » produites en pièce n° 15 de l’appelante ne contredisent pas ces inexécutions mais font seulement état de :
— recadrages effectués auprès des agents à la suite des mails d’avril 2022 et du 05 septembre 2022, -du fait que le nettoyage de la moquette avait toujours été effectué de la même façon,
— de l’exécution par le chef d’équipe lui-même de la tâche à laquelle le mail du 05 août 2022 fait référence ;
— de l’approvisionnement des distributeurs « de façon régulière et dès constat des besoins ».
Il convient de relever que non seulement il n’est pas justifié de l’efficacité des recadrages évoqués, mais encore qu’aucune « réponse » n’est apportée aux mails postérieurs au 05/08/2022, et particulièrement à ceux adressés à compter du 25 octobre 2022.
Or, il apparaît, à la lecture du contrat signé par les parties le 15 juin 2004 (pièce n° 1 de l’appelante), que les prestations confiées à FMC comprenaient, notamment, le visage des corbeilles à papier, le vidage et le nettoyage des cendriers, la mise en place du papier hygiénique et du papier essuie-mains dans les locaux administratifs, ainsi qu’au rez-de chaussée dans les locaux divers et dans le rez-de-jardin.
C’est à raison que le tribunal a considéré que le fait pour la société Casino Batelière,-[N] de commander une nouvelle prestation de shampouinage le 29 décembre 2022 à la société FMC, de manière ponctuelle, alors qu’elle était déjà dans une relation contractuelle qui devait se terminer le 30 avril 2023, n’était pas de nature à contredire les inexécutions répétées antérieurement.
La cour l’approuve encore en ce qu’il a retenu que la prestation commandée par une société distincte de l’intimée ne démontrait aucunement que ses prestations dans l’enceinte des locaux de cette dernière donnaient satisfaction.
Au regard de la réitération des manquements de la société FMC à ses obligations concernant les locaux administratifs et, par ailleurs, de l’importance des tâches sus-évoquées dans un casino, tous deux fréquentés par des salariés et du public en attente légitime d’un minimum de propreté, la cour retient que la société Casino Batelière,-[N] pouvait se prévaloir d’une inexécution grave de ses obligations par la société FMC, laquelle justifiait une rupture anticipée du contrat sans attendre pour ce faire la date anniversaire de ce dernier.
La rupture anticipée étant justifiée, les conséquences du « non-respect de la convention collective du fait du non-respect du préavis rendant impossible le transfert des salariés dans un délai raisonnable » ne sont pas imputables à l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société FMC de sa demande principale et de la prétention qui s’y rattache de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société FMC aux dépens et à payer à la société Casino Batelière,-[N] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la société Casino Batelière,-[N] l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 31 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société First maintenance company aux dépens d’appel ;
Condamne la société First maintenance company à payer à la société Casino Batelière,-[N] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Physique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Coups ·
- Échange ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Fait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Europe ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Action sociale ·
- Entrave ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Code confidentiel ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Algérie ·
- Fraudes ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Rétractation ·
- Établissement ·
- Consommation ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Alerte ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Usurpation d’identité ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Finances ·
- Taux légal
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Dirigeant de fait ·
- Salarié ·
- Pièces
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.