Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 4 juin 2025, n° 21/08854
CPH Paris 22 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Protection des lanceurs d'alerte

    La cour a reconnu que les signalements de la salariée étaient de bonne foi et qu'elle avait subi des représailles, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à une prime exceptionnelle

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette prime, en raison de l'absence de justification de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de santé et de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

  • Accepté
    Remise de bulletins de paie conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des bulletins de paie conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 juin 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes du 22 septembre 2021, qui avait condamné CIFD à verser des indemnités à Mme [Z] pour harcèlement moral et préjudice en tant que lanceuse d'alerte. La juridiction de première instance avait reconnu des faits de discrimination et de manquement à l'obligation de santé et de sécurité. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme en partie le jugement initial, notamment en ce qui concerne le préjudice subi par Mme [Z] en tant que lanceuse d'alerte, mais infirme d'autres aspects, tels que la régularité de la convention de forfait jour et le montant des primes. La Cour condamne CIFD à verser des sommes supplémentaires à Mme [Z], tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/08854
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08854
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F17/07625
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

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