Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/08854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° F17/07625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/07625
APPELANTE – INIMEE INCIDENTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 379 502 644
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me François DEBENEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
Madame [T] [Z]
Née le 25 février 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2001 par le GIE 'CIF services', dont le gérant est la société Crédit immobilier de France développement, composante de l’UES Crédit immobilier de France, en qualité de responsable fiscal, statut cadre, niveau B et bénéficie d’un forfait sur 217 jours annuel et d’une rémunération annuelle de 440 000 frs payée sur treize mois (33 846,15 frs mensuels).
Par avenant du 1er octobre 2005, Mme [Z] est nommée 'directeur adjoint, responsable des affaires fiscales’ cadre de direction niveau A et sa rémunération annuelle sera perçue sur une part fixe forfaitaire de 75 010 euros sur treize mois (5 770 euros mensuels) outre une prime comprise entre 0% et 15 % du salaire annuel de base sur l’atteinte d’objectifs définis annuellement.
Par avenant du 12 mai 2012, avec effet au 1er janvier 2012, Mme [Z] est positionnée en cadres confirmés niveau B coefficient 700, son forfait jour sera de 218 jours annuels et pour une rémunération de base versée sur treize mois de 96 170,10 euros outre une prime annuelle comprise entre 0% et 15 % du salaire de base sous réserve d’une atteinte d’objectifs fixés annuellement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] s’élevait à 8 066 euros. La convention collective applicable est celle des sociétés financières. L’entreprise compte plus de dix salariés.
A compter de l’année 2014, Mme [Z] aurait signalé des irrégularités en matière de déclaration fiscale de la société.
Du 28 décembre 2015 au 28 novembre 2016, Mme [Z] est en arrêt maladie. Elle est aussi en arrêt maladie pour plusieurs périodes entre le 10 juillet 2017 et le 18 janvier 2018.
Le 21 septembre 2017, Mme [Z] saisit le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire pour pratiques fiscales délictueuses, harcèlement moral, manquement à l’obligation de loyauté et à l’égalité de traitement salarial, non-respect de l’obligation de préservation de la santé, atteinte à l’exercice du mandat de membre du CHSCT, rappels d’heures supplémentaires 2014 et 2015 et congés y afférents, primes de fidélisation de 2014 à 2019, primes annuelles de 2015 à 2020, 13ème mois de 2016 à 2018, intéressement de 2018, dommages et intérêts aux titres de l’exécution du plan et du préjudice de retraite subi, remise de bulletins de paie au mois conformes et régularisation au titre du préavis auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour et par document, en tenant compte d’un salaire de référence de 12 139,67 euros.
Mme [Z] a exercé un mandat de membre du CHS-CT à compter du 5 janvier 2016.
En novembre 2017, elle est élue déléguée du personnel suppléante pour le collègue cadre.
Le 22 janvier 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a considéré qu’elle était apte à une reprise du travail sous les réserves suivantes : 'pas de contexte de stress professionnel ; amplitude de travail ne devant pas excéder 8h par jour'.
Suite à la demande de rencontre formulée par le médecin du travail et à ses préconisations, la société confie, par lettre remise en main propre contre décharge le 23 janvier 2018, à Mme [Z] deux missions temporaires d’une durée de trois mois.
Le 1er mai 2018, le médecin du travail ayant levé ses réserves, Mme [Z] est réintégrée à son poste dont l’intitulé est modifié en 'directrice adjointe aux affaires fiscales’ au lieu de 'directeur adjoint, responsable des affaires fiscales'.
Du 26 novembre 2017 au 10 décembre 2018, après des échanges avec son employeur ressentis comme violents, la salariée a été placé en arrêt maladie.
Lors d’un comité d’entreprise extraordinaire de l’UES CIF en date du 26 juin 2018, une information consultation a été organisée, d’une part, sur un projet de réorganisation, compression des effectifs et sur les modalités d’application et, d’autre part, sur un projet de licenciement collectif avec mise en place d’un PSE sur le périmètre de l’UES CIF, la suppression de deux postes de la direction fiscale étant prévue.
A compter du 1er avril 2019, un seul poste de la direction fiscale est supprimé, celui de Mme [Z], la direction fiscale faisant l’objet d’une externalisation.
Mme [Z] sera à nouveau en arrêt de travail du 21 février au 28 mars 2019.
Suite à la demande d’autorisation de licenciement faite à l’inspection du travail, Mme [Z] est dispensée de toute activité du 1er avril au 3 juillet 2019.
Le 2 juillet 2019, l’inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et elle est licenciée par lettre datée du 4 juillet 2019.
A compter du 17 juillet 2019, Mme [Z] bénéficie d’un congé de reclassement de quinze mois comprenant son préavis conventionnel de trois mois.
Par un jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— Mis les sociétés CIF Euromortgage et Caisse centrale du Crédit immobilier de France hors de cause ;
— Condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
' 30 000,00 euros au titre du préjudice subi en tant que lanceuse d’alerte ;
' 5 000,00 euros au titre du rappel de prime exceptionnelle ;
' 5 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision ;
— Laissé les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chaque partie ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société 'Crédit immobilier de France développement’ a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2021.
Constituée le 9 novembre 2021, Mme [Z] a, dans ses premières conclusions d’intimée, interjeté appel incident sur la totalité du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par communication électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Crédit immobilier de France développement demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 221 septembre 2021 en ce qu’il a condamné CIFD au paiement de :
' 30 000 euros au titre du préjudice subi en tant que lanceuse d’alerte ;
' 5 000 euros au titre de rappel de prime exceptionnelle ;
' 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
— Débouter Mme [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater l’abus d’agir en justice de Mme [Z] au titre la présente procédure ;
— Condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une amende de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une amende de 10 000 euros au profit de CIFD au titre du préjudice subi par l’abus d’ester en justice de Mme [Z] ;
— Condamner Mme [T] [Z] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par communication électronique le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [Z] demande à la Cour de :
— confirmer du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Jugé que Mme [Z] a signalé des faits pouvant recevoir une qualification de délit et a subi en représailles des mesures de discrimination, en particulier, une mise à l’écart et la privation de ses tâches contractuelles et d’informations lui permettant d’assurer normalement ses fonctions,
— Jugé que l’employeur ne prouve pas que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers au signalement de l’intéressée,
— Jugé que Mme [Z] est fondée à solliciter une réparation du préjudice subi du fait des représailles mises en 'uvre à son encontre par les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF,
— Jugé que la société CIFD devait être condamnée à payer à Mme [Z] un rappel de prime exceptionnelle,
— Jugé que la société CIFD a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [Z],
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses autres demandes de 1ère instance et s’agissant des quanta des condamnations :
Statuant à nouveau,
Faire droit à l’ensemble des demandes de Mme [Z] comme suit :
— Débouter les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF qui sont ses employeurs de manière conjointe.
— Juger le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 12 139,67 euros mensuel brut.
Sur la sanction illicite du signalement de pratiques fiscales délictueuses :
— Juger que, suite aux alertes effectuées par la salariée auprès de sa hiérarchie sur l’existence de pratiques contraires au droit fiscal et pénal au sein du groupe CIF, susceptible d’être qualifiées de délits, Mme [Z] a été victime d’un processus d’exclusion professionnelle de déqualification, de mesures de rétorsions constituant une faute grave des sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF, en violation des dispositions de l’article L.1132-3-3 du Code du travail et des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et 10-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En conséquence
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] la somme de 145 676,04 euros de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire en réparation du préjudice subi.
Sur le harcèlement subi :
— Juger que Mme [Z] est victime d’un processus de harcèlement moral constituant une faute grave des sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF, conformément aux dispositions des articles L.1152 et suivants du code du travail,
En conséquence
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] la somme de 145 676,04 euros de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— Juger que les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF ont manqué à leur obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Mme [Z], y compris en termes d’égalité de traitement salarial en vertu des articles L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
En conséquence
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] la somme de 145 676,04 euros de dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire en réparation du préjudice subi outre 180 000 euros correspondant à l’absence de versement des primes de 2016 à 2020, soit un total de 325 676,04 euros.
— Juger que les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF ont gravement manqué à leurs obligations de protection de la santé physique et psychique de la salariée, en violation des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
En conséquence
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] la somme de 145 676,04 euros de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire en réparation du préjudice subi,
— Juger que les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF ont porté atteinte à l’exercice du mandat de membre du CHSCT de Mme [Z] ainsi qu’au droit de la salariée de se présenter aux élections professionnelles, en violation des articles 1131-1 et suivants du code du travail.
En conséquence
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] la somme de 72 523 euros de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire en réparation du préjudice subi
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, au titre des heures supplémentaires effectuées :
— Pour l’année 2014 : 1 950,33 euros et 195,03 euros de congés payés afférents,
— Pour l’année 2015 : 11 506,92 euros et 1 150,69 euros de congés payés afférents,
Soit un total au titre des heures supplémentaires de 14 802,97 euros,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à payer à Mme [Z], à titre de rappel de prime de fidélisation, les sommes de :
' 3 003,91 euros pour l’année 2014,
' 2 975,48 euros pour l’année 2015,
' 20 810,86 euros pour l’année 2016,
' 20 810,86 euros pour l’année 2017,
' 6 523,68 euros pour l’année 2018,
' 4 379,78 euros pour l’année 2019 (prorata temporis 1er janvier – 7 octobre 2019),
Soit un rappel de primes de fidélisation d’un montant total de : 58 504,57 euros,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à payer à Mme [Z] , à titre de rappel de prime annuelle, les sommes de :
' 2 500 euros pour 2015 au titre de 2014 (en complément du versement de février 2015),
' 2 500 euros pour 2016 au titre de 2016 (en complément du versement de février 2016),
' 20 000 euros au titre de 2015,
' 20 000 euros au titre de 2017,
' 20 000 euros au titre de 2018,
' 20 000 euros au titre de 2019,
' 15 835,62 euros au titre de 2020, jusqu’au 16 octobre 2020 (20 000 x 289 jours / 365),
Soit un rappel de primes annuelles d’un montant total de : 100 835,62 euros,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à payer à Mme [Z], à titre de rappel de 13 ème mois, les sommes de :
' 4 033,27 euros pour l’année 2016,
' 8 066,55 euros pour l’année 2017,
' 256,08 euros en 2018,
Soit un rappel de prime de 13ème mois d’un montant total de : 12 355,90 euros.
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3C IF à payer à Mme [Z] les sommes qui lui sont dues pour l’année 2018 au titre de l’intéressement,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à payer à Mme [Z] la somme de 4 037,17 euros en réparation du préjudice de retraite subi.
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à fournir à Mme [Z] des bulletins de paie, au mois le mois, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à régulariser la situation de Mme [Z] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) notamment s’agissant des 15 derniers mois de congés de reclassement du 8 juillet 2019 au 16 octobre 2020, sous astreinte et à fournir à Mme [Z] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— Se réserver la liquidation des astreintes,
— Condamner solidairement les sociétés CIFD, CIF Euromortgage et 3CIF à verser à Mme [Z] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liminaires
Sur la mise hors de cause des sociétés 'CIF Euromortgage’ et '3CIF'
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Z] soutient qu’elle est parfaitement fondée à agir à l’encontre des trois sociétés, pour lesquelles elle a assuré, tout au long de la relation de travail, les déclarations fiscales et les affaires fiscales étant placée sous l’autorité hiérarchique des trois entités, notamment pour les sociétés CIFD, 'CIF Euromortgage’ et '3CIF', même si elle a été rémunérée que par la société CIFD. Elle précise que deux de ses supérieurs hiérarchiques successifs ont été dirigeants des sociétés 'CIF Euromortgage’ et '3CIF'.
La société CIFD, seule entité présente en appel, demande la confirmation du jugement sur ce point, estimant que la salariée a été liée uniquement par contrat avec la société CIFD, et non aux sociétés 'CIF Euromortgage’ et '3CIF'.
Sur ce,
La cour relève, d’une part, que Mme [Z] a été engagée par le GIE 'CIF Services’ dont le gérant était la société CIFD et qui, à compter du 6 juillet 2017, a fait l’objet d’abord d’une radiation du registre du commerce en raison d’une fusion/absorption par la société CIFD et d’autre part, que ce GIE initial assurait pour les entités composantes des prestations informatiques, juridiques et fiscales, en particulier pour les sociétés 'CIF Euromortgage’ et '3CIF'.
Ainsi, à défaut d’un lien contractuel et de subordination entre Mme [Z] et les deux sociétés mise en cause, peu important que ses responsables hiérarchiques aient eu la qualité de dirigeant de celles-ci, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés 'CIF Euromortgage’ et '3CIF'.
Sur la mise à l’écart de la pièce n° 70 de la société CIFD
Mme [Z] soutient que la pièce adverse n°70 doit être mise à l’écart des débats, au motif que la société a ajouté un titre au courriel produit, titre n’ayant aucun rapport avec son contenu, caractérisant une dénaturation et une tentative d’induire la juridiction en erreur.
La société CIFD soutient qu’elle n’a jamais voulu dénaturer le courriel car le titre qu’elle a inscrit correspond à la teneur du message.
Sur ce,
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la société ne conteste pas l’ajout de titre aux messages contenus dans la pièce incriminée et, d’autre part, que cette pièce n° 70 comporte plusieurs courriels soit du directeur général de la société CIFD à l’expert du CHSCT, soit de responsables de la société à Mme [Z], la société ayant procédé, pour certains d’entre eux, à l’ajout 'de titres’ qui, en réalité, sont les appréciations de la société sur les teneurs des messages.
Ainsi, la cour n’a, au titre du régime de la preuve, à prendre en compte que le contenu des différents échanges de courriels sans qu’il soit nécessaire de les écarter des débats, leur contenu pouvant être utile aux succès des prétentions de l’une ou de l’autre des parties.
La demande de mise à l’écart de la pièce n°70 est rejetée.
Sur le statut de lanceur d’alerte
La société CIFD soutient que Mme [Z] ne peut prétendre au statut de lanceur d’alerte, ni invoquer une quelconque violation de ses droits à ce titre. La société fait d’abord valoir que le jugement prud’homal est mal fondé en droit, puisque prenant pour base une loi non rétroactive qui ne s’appliquait aux faits de l’espèce tous antérieurs à son entrée en vigueur.
Par ailleurs, la société considère que la salariée ne démontre pas en quoi les faits constituent un crime ou un délit, ni même une infraction fiscale, car la société n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale à ce titre, son activité est contrôlée, par ailleurs, par différents spécialistes (comité de suivi, commissaire du gouvernement, autorité de supervision ACPR, expert indépendant agréé par l’Etat et la Commission européenne, contrôleurs fiscaux), et que les faits invoqués mettent seulement en avant les risques fiscaux associés à certaines pratiques de la société.
De plus, la société conteste qu’il y aurait eu des représailles, des mesures de discrimination ou de privations d’information, la salariée ayant toujours eu accès au répertoire partagé de l’ensemble de la documentation comptable et financière de l’entreprise, et a toujours reçu des réponses rapides de la direction comptable en cas de sollicitations.
En outre, la société fait valoir que la salariée ne peut prétendre au statut de lanceur d’alerte, car ses fonctions de directrice adjointe aux affaires fiscales ont pour but d’alerter et de faire connaître des comportements internes répréhensibles. Les signalements émis de sa part ne sont alors rien d’autre que la simple réalisation de son travail. La société précise que Mme [Z] n’a pas agit pour l’intérêt général, mais pour son seul intérêt financier personnel.
Mme [Z] soutient qu’elle doit bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte et sollicite la confirmation du jugement et la réévaluation de son préjudice. Elle fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses alertes sur les processus non conformes au droit fiscal mis en oeuvre au sein du groupe CIF en particulier au titre des déclarations fiscales pour les années 2014 et 2015 et, en particulier :
— L’absence de facturation de prestations entre les sociétés du groupe entre novembre 2014 et décembre 2015 ;
— Les graves risques fiscaux découlant de l’absence de déclaration des subventions indirectes entre sociétés du groupe entre mars et mai 2015,
— Son travail pour les actionnaires de la Holding en violation du statut de juriste en juin 2015,
— La minimisation du nombre de salariés licenciés dans les documents fournis à l’administration fiscale dans le cadre des demandes d’agrément le 8 septembre 2015,
— La falsification d’un document en apposant elle-même une mention manuscrite portant engagement du dirigeant avec date et qualité du signataire le 2 décembre 2015,
— L’absence d’informations sur les sommes inclues dans le boni de fusion le 21 décembre 2015,
— Les grandes difficultés d’application du droit fiscal dans le cadre du rachat du portefeuille RMBS,
— La réforme des provisions pour créances douteuses,
— Le contrôle fiscal de la société BPI,
— La restructuration financière et le réaménagement des prêts CIFRAA.
Elle considère que les faits relatés sont susceptibles d’être qualifiés de délits, en vertu des articles du code général des impôts sur les opérations imposables à la TVA, les obligations de facturation et de tenue de comptabilité, ainsi que du code de commerce sur la reprise de patrimoine à l’identique en cas de fusions de sociétés.
Sur ce,
L’article L1132-3-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— Le 23 février 2014. elle alerte sa hiérarchie sur les risques fiscaux liés à la simplification des prêts du CIFFRAA (Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne) ;
— Le 19 novembre 2014, l’envoi à sa hiérarchie d’un courriel sur les relations fiscales avec les sociétés '3CIF’ et CIFD en indiquant qu’elle émet 'les plus expresses réserves quant au fait que ceci corresponde à l’application du droit fiscal’ ;
— Le 4 septembre et le 9 décembre 2015, elle signale que l’absence de facturation des prestations des dirigeants des filiales n’exonère pas le groupe du paiement de la TVA ;
— Le 4 mars et le 18 mai 2015. elle alerte sa supérieure hiérarchique sur le fait que M. [H], directeur général adjoint de '3CIF’ et directeur général de CIF Euromortgage retient des informations et tente de lui imposer de ne pas déclarer des subventions indirectes entre sociétés du groupe au motif qu’elles seraient liées par une convention de solidarité financière ;
— Le 8 septembre 2015. elle alerte sa supérieure hiérarchique sur le fait que le nombre de salariés licenciés est minimisé dans les documents fournis à l’administration fiscale ;
— Son absence d’information sur la vente intragroupe d’obligations européennes dites 'RMBS’ et sur la communication des informations fiscales et son alerte à sa hiérarchie sur les risques fiscaux liés à la cession de ces titres ;
— Le 16 janvier 2016, son alerte à sa hiérarchie à propos de la refonte des provisions pour créances douteuses représentant 279 millions d’euros de provisions supplémentaires sans découverte de risques nouveaux et de nature à augmenter le déficit de l’année 2015.
Elle justifie de sa mise à l’écart de l’arrêté des comptes en 2017 et 2018 et d’une privation d’informations pour l’exercice normal de ses fonctions suite à ces signalements caractérisés par des échanges de courriels avec la DRH dont le principal est rédigé en ces termes :
'Nous avons été particulièrement attentifs, en nous remémorant les difficultés dont vous fait état lors des travaux liés à l’exercice d’arrêté des comptes 2015 qui, selon votre perception, vous avaient semblé éprouvants, à ne pas vous exposer immédiatement à l’exercice de clôture des comptes 2017 qui est actuellement en cours. De même, nous avons, pour l’instant, maintenu le rattachement des équipes directement au DGA Finance pendant la première période de votre reprise eu égard aux difficultés de délégation signalées précédemment à votre absence'.
Ou la fin de non recevoir de la même DRH à sa demande de communication de données :
— 'Vous nous demandez des informations sur les travaux relatifs à l’externalisation des tâches résiduelles de la Direction dont vous avez la responsabilité alors même que M. [T] travaille avec vous sur ce projet sur lequel vous disposez de toutes les informations en votre qualité de contributeur majeur'.
Ces éléments laissant présumer que la salariée a émis des signalements de bonne foi des faits pouvant recevoir une qualification d’infraction fiscale et en a subi des représailles, il appartient à la société de démontrer que ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers aux signalements.
En l’espèce, la cour relève que l’employeur fait valoir que :
— La salariée ne fait que d’alléguer d’un risque fiscal (redressements, amendes) associé à des pratiques ou procédures internes de l’entreprise qui, à son sens, ne peuvent être caractérisée de crime ou de délit ;
— elle était en charge de l’analyse les évolutions fiscales et réglementaires du secteur d’activité et de proposer les modalités d’applications de ces évolutions et d’informer le groupe des règles fiscales par circulaires ; qu’en donnant son avis sur certaines opérations faites par le groupe, elle ne faisait que son travail ;
— Sa mise à l’écart après la période de reprise de travail sous condition par le médecin du travail n’avait comme but que sa protection.
Or, il est constant que la protection du lanceur d’alerte doit jouer à compter de la date de signalisation des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, étant rappelé que cette protection n’est pas subordonnée à une condamnation pénale définitive surtout qu’en matière fiscale, l’exercice de l’action publique relève de l’administration fiscale, les poursuites pouvant se caractériser, pour certains dossiers, par des transactions et l’abandon des amendes ou pénalités.
En l’espèce, le signalement des éventuelles irrégularités fiscales entrait bien, comme le reconnaît la société, dans les fonctions de Mme [Z] et la protection doit jouer dès lors qu’elle subit des représailles, caractérisées en l’espèce par une mise à l’écart de ses fonctions de directrice adjointe et le passage de l’entièreté de son équipe sous l’autorité du directeur général adjoint.
Par ailleurs, la société qui ne démontre pas l’absence de bonne foi par un intérêt personnel de Mme [Z] à de tels signalements, ne justifie nullement que ces mesures étaient consécutives à des éléments objectifs étrangers aux signalements de la salariée.
Mme [Z] est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral du fait des représailles endurées et, en confirmation du jugement entrepris qui par une juste appréciation, condamne la société CIFD à lui payer la somme de 30 000 euros.
Sur le harcèlement moral
Mme [Z] soutient qu’elle était victime de harcèlement moral depuis l’année 2015, caractérisé par la privation volontaire des informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de 'directeur adjoint responsable des affaires fiscales’ par la direction des sociétés CIF.
Elle fait valoir également sa mise à l’écart et sa rétrogradation, la société ayant transféré certaines de ses tâches au profit de la direction comptable dès juin 2015, sans qu’elle en soit informée, dans le but de la suppression de son poste, ce qui aurait entraîné son arrêt de travail en décembre 2015, et l’externalisation de ses tâches au profit de la direction comptable en 2018 et 2019.
La salariée considère avoir fait l’objet de pressions, critiques, humiliations et atteintes à sa réputation professionnelle, en lui imposant des délais irréalistes pour accomplir ses tâches, en recevant des reproches injustifiés de la part de sa hiérarchie liés à l’absence d’informations, qu’elle aurait subi des critiques publiques sur son travail, sans de sa hiérarchie à ses demandes, accentuant la pression subie.
Mme [Z] soutient qu’elle s’est vue imposer une surcharge de travail par son employeur, avant d’être court-circuitée et privée de ses tâches essentielles, notamment, en raison d’un sous effectif de la direction fiscale, lui imposant une quantité de travail la contraignant à réaliser des horaires excessifs, sans contrôle réel de sa charge de travail l’empêchant la prise de ses congés de manière régulière et normale.
La société CIFD sollicite la confirmation du jugement estimant que la salariée n’établit aucun fait précis et concordant laissant supposer une situation de harcèlement moral. La société conteste toute mesure de discrimination et toute privation d’information, comme exposé précédemment, ainsi que tout retrait de fonctions, précisant simplement que les communications pouvaient être plus difficiles qu’auparavant en raison du contexte de gestion extinctive de la société et le rythme soutenu des restructurations juridiques et de réductions d’effectifs. La société souligne également que la salariée ne démontre aucunement avoir subi une surcharge de travail, ne faisant état que de deux connexions volontaires à son poste à distance pendant ses congés d’été.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1152-2 du même code prévoyant qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— La privation des informations nécessaires pour accomplir ses taches de directeur adjoint responsable des affaires fiscales ;
— La production de divers courriels mettant en évidence des difficultés dans l’exercice de ses fonctions ;
— L’envoi de courriels de demandes d’ information sur les provisions, les créances douteuses et les déficits fiscaux ;
— La modification, pendant un arrêt de travail de longue durée, des accords santé et prévoyance sans qu’elle en soit avertie et sans qu’elle est donnée son accord pour une adhésion ;
— Son absence d’informations sur les conventions réglementées intragroupe en particulier pour les sociétés 3ClF et CIF Euromortgage ;
— La privation de ses droits d’accès aux dossiers partagés de la direction fiscale et au dossier de gestion des
immobilisations et un accès aux dossiers de comptes des entités centrales réduits de mois en mois ;
— Son information de ces situations à sa hiérarchie sans retour de cette dernière ;
— La transmission de ses fonctions et taches au directeur général dès fin 2015 et la fin de sa convocation au comité des risques à la même date ;
— L’affectation de l’externalisation de la direction fiscale au directeur de la comptabilité et son exclusion de toutes les réunions de pilotage de cette externalisation ;
— La formulation de critiques injustifiées et des humiliations par sa hiérarchie et les membres de son équipe ou d’autres entités de la société à son retour d’arrêt maladie ;
— La prise obligatoire de congés sans modification de la date butoir des missions temporaires consécutives aux prescriptions du médecin du travail se traduisant par une surcharge de travail.
— Une altération prolongée de son état de santé avérée par les nombreux arrêts de travail pour motif psychologique.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en faisant valoir, d’une part, que la salariée disposait des informations nécessaires à ses fonctions, par la production de copies d’écran du répertoire partagé et des échanges de courriels avec la direction de la comptabilité et en alléguant qu’elle n’était nullement dépossédée de ses fonctions de directeur car son service réalisait toujours les dites déclarations mais argue d’un changement de gouvernance justifié par un pilotage hiérarchique supérieur et, d’autre part, que la salariée travaillait pendant ses jours de congés (2 jours justifiés par la société) et dépassait régulièrement le contingent de son forfait jour sans que la société en justifie.
En l’espèce, la cour relève que si une partie des griefs formés par la salariée constitutifs de discriminations a été retenue pour caractériser le statut de lanceuse d’alerte qui a été indemnisée à ce titre, d’autres griefs n’ont pas été retenus, en particulier, les comportements personnels d’une partie de sa hiérarchie, d’autres salariés et des conséquences sur son état de santé particulièrement dégradé surtout sur les dernières périodes de la relation contractuelle.
Par ailleurs, les impressions d’écran ou les échanges de courriels, produits par la société, démontrent que le changement de gouvernance c’est traduit par un transfert de ses responsabilités vers d’autres salariés (son responsable, le service comptabilité et même les membres de son équipe) ou par son exclusion du comité des risques, élément essentiel de ses fonctions, ou, comme le rappelle pour d’autres motifs la société, son exclusion du comité de pilotage de l’externalisation de la direction fiscale.
Enfin, la cour relève que l’ensemble des comportements de sa hiérarchie a eu un retentissement important se traduisant par une altération de son état de santé caractérisée par les nombreux arrêts de travail ou par les réserves du médecin du travail dans son avis d’aptitude du 22 janvier 2018.
Par conséquent, l’existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l’espèce et la salariée justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou d’autres salariés de la société durant plusieurs années ainsi qu’il en résulte des nombreux éléments, y compris médicaux, versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur l’inégalité de traitement
Mme [Z] soutient qu’elle a subi une inégalité de traitement et compare ses fonctions à celles de Mme [V] de niveau hiérarchique, de responsabilité et de contrôle équivalents mais avec une rémunération inférieure sans raison objective, réelle et pertinente.
Elle fait ainsi valoir qu’elle aurait dû se voir appliquer le coefficient 850 de la position cadre confirmé et la même rémunération que cette dernière puisque se trouvant dans une situation identique, directrice des affaires juridiques ou directrice adjoint des affaires fiscales.
En outre, Mme [Z] précise que la société aurait reconnu que les deux salariées exerçaient des fonctions de même niveau hiérarchique.
La société CIFD demande la confirmation du jugement car il n’y aurait aucune pertinence à comparer la situation de la salariée à celle de Mme [V], cette dernière occupant un poste de directrice déléguée aux affaires juridiques, avec une différence de niveau de classification, de périmètre de responsabilités, de nombre de collaborateurs encadrés et de positionnement hiérarchique.
Sur ce,
Il est constant qu’en application du principe « A travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique. Le salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de cette inégalité et l’employeur doit rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement.
En l’espèce, si Mme [Z] fait valoir une identité de poste occupé, de responsabilités identiques que Mme [V], la société démontre qu’elles n’occupait, non seulement, pas un poste équivalent Mme [Z] étant directrice adjointe et encadrait une équipe de deux salariés alors que Mme [V] était Directrice déléguée aux affaires juridiques du groupe et encadrait une équipe de huit salariés et qu’elles n’étaient pas situées, dans l’organigramme de la société, au même niveau hiérarchique.
Ainsi, la société établissant que les deux salariées étaient dans des situations différentes tant au niveau de classification, de périmètre de responsabilité que de niveau hiérarchique, la cour en confirmation du jugement entrepris, rejette la demande de Mme [Z] à ce titre.
Sur la régularité de la convention de forfait jour
Mme [Z] soutient que la convention de forfait-jour est nulle car la société aurait violé l’accord collectif du 25 mai 2010 sur la durée effective du forfait et sur l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, elle fait valoir que cet accord collectif est insuffisamment protecteur car prévoyant uniquement un décompte des jours de travail et la réalisation d’un seul entretien annuel.
Elle sollicite, si cette clause était annulée un rappel d’heures supplémentaires.
La société CIFD soutient que la convention de forfait jour est parfaitement valable et que ses modalités sont prévues dans l’accord collectif du 25 mai 2010, auquel renvoie le contrat de travail de la salariée.
La société fait valoir que l’accord collectif remplit les exigences du code du travail, du respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ainsi que du suivi de la charge de travail et de son articulation avec la vie personnelle et familiale de la salariée, comme il en est justifié dans les entretiens annuels versés aux débats.
La société précise que cet accord collectif permet de s’assurer du suivi effectif du temps de travail des salariés, ce qui exclut la réalisation d’heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes des articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le salarié.
Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il est aussi constant que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et que chaque année les salariés au forfait doivent bénéficier d’au moins un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité.
Il est acquis aux débats que la salariée a été engagée, le 15 octobre 2001 en qualité de responsable fiscal, cadre niveau B et que l’article 5, intitulé 'temps de travail-congés payés’ du contrat de travail prévoyait que son temps de travail sera exécuté par une base annuelle de 217 jours.
Si le contenu de cet article n’a pas été modifié par l’avenant du 23 septembre 2005, il est acquis que l’avenant du 11 mai 2012 a modifié l’article 3 du contrat de travail et faisait référence explicite aux dispositions de la convention collective des sociétés financières et à l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2010, relatif aux dispositions portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs cet avenant a modifié le nombre de jour du forfait de 217 à 218 jours et la qualification de Mme [Z] celle-ci devenant directrice adjointe des affaires fiscales.
Si l’accord collectif du 25 mai 2010 prévoit dans son article 5.2, relatif au forfait annuel en jours, les dispositions relatives au forfait jour, la cour relève que l’accord collectif est un accord à durée déterminée de trois années, avec effet à compter du 1er janvier 2010 et qu’à défaut pour la société de justifier de sa prolongation, de sa révision ou de la signature d’un nouvel accord, il n’est plus opposable à Mme [Z] depuis juin 2013.
Par ailleurs, la cour relève que si la société produit deux documents relatifs à l’entretien annuel, il s’agit de formulaires 'en blanc’ sans qu’aucun d’entre eux ne concernent Mme [Z] et que le seul entretien annuel, celui de 2014/2015 produit par la salariée, mentionne à la rubrique 'nécessité d’un entretien sur la charge de travail’ l’appréciation portée par son hiérarchique : 'NON'.
Si les conditions d’éligibilité de Mme [Z] à une convention de forfait jours ne sont pas contestables au regard de sa profession et de ses responsabilités, il n’en reste pas moins qu’il n’est aucunement justifié de l’existence d’un texte conventionnel autre que l’accord à durée déterminée du 25 mai 2010, d’un contrôle effectif de son temps de travail ni journalier, ni hebdomadaire, ni annuel permettant de vérifier que le temps de travail de la salariée n’a pas excédé les durées légales.
Ainsi, la clause de forfait du contrat de travail est inopposable à Mme [Z] qui est en droit de réclamer des heures supplémentaires selon les règles de droit commun.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes Mme [Z] produit, outre ses bulletins de salaires :
— Des dizaines de courriels envoyés entre le mois d’août 2014 et décembre 2015 ;
— Deux tableaux récapitulatifs pour les mêmes années laissant apparaître une amplitude de travail journalier maximale de 11 heures sur cinq jours de la semaine ;
— Son compte rendu d’entretien de l’année 2014/2015 qui au paragraphe 'Formation’ mentionne que : 'la masse de travail à accomplir de [T] [Z] et son équipe rend quasiment impossible le fait de suivre des formations (…)' ;
Elle chiffre le nombre d’heures supplémentaires effectuées à 32 heures du 15 août au 30 décembre 2014, soit la somme de 1 950,33 euros outre 195,03 euros au titre des congés payés afférents et à 188 heures pour l’année 2015 soit 11 506,92 euros outre 1 150,69 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé que les jours fériés et congés payés ont été décomptés.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir effectuées pour qu’ils soient utilement discutés par l’employeur.
La société faisait valoir que la clause de forfait jour étant opposable à Mme [Z], elle ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires dont le montant est fantaisiste puisqu’elle réclame le paiement de 2 820 heures supplémentaires.
Par ailleurs, la société soutient que la demande en paiement des heures supplémentaires est prescrite puisque concernant les années 2014 et 2015.
Sur la prescription, la cour relève que Mme [Z] a saisit la juridiction prud’homale le 21 septembre 2017 en formant des demandes concernant le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 et que sa demande, concernant le paiement des dites heures entre le 15 août 2014, payé en septembre 2014, et décembre 2015 respect le délai de prescription.
La salariée peut, donc, prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient les salaires horaires calculés par la salariée sur 169 heures mensuelles de sorte qu’elle est en droit de prétendre à un rappel d’un montant de 1 950,33 euros et 195,03 euros de congés payés afférents pour l’année 2014 et 11 506,92 euros et 1 150,69 euros de congés payés afférents pour l’année 2015.
Sur un rappel de prime annuelle récurrente pour les années 2015 à 2020
Mme [Z] soutient que la société a réduit chaque année depuis l’année 2014, la prime annuelle contractuelle en changeant l’intitulé de la prime et l’année de paiement et en l’excluant du salaire de référence
Elle chiffre pour chacune des années les sommes dues en estimant cette prime annuelle à la somme de 20 000 euros annuels jusqu’au 16 octobre 2020.
La société conteste l’attribution d’un reliquat de prime annuelle estimant qu’elle est à sa libre appréciation comme indiqué dans le contrat de travail. Elle rappelle les trois conditions cumulatives de prise en compte comme élément récurrent (usage) d’une prime exceptionnelle et indique que cette prime n’est pas contractualisée et conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’avenant n°2 au contrat de travail du 11 mai 2012 stipule qu’une 'prime pourra être versée annuellement au 30 avril de l’année suivante dont le montant, compris entre 0 et 15% du salaire annuel de base majoré de la prime d’ancienneté, sera en fonction de l’appréciation par la direction générale du degré d’atteinte des objectifs définis annuellement pour la salariée et de sa contribution personnelle à la marche du G1E.
Le versement même régulier de cette prime ne pourra en aucun cas être assimile à un elements de salaire fixe'.
Si la salariée soutient qu’elle touche depuis 2014 cette prime annuelle sous diverses appellations (prime exceptionnelle n-1, prime exceptionnelle. prime spéciale. prime exceptionnelle forfaitaire. prime de Noël), la cour relève qu’elle a perçu, au titre des diverses appellations en 2014 : 20 000 euros (prime 2013), puis l7 500 euros en 2015 (prime 2014) et 2016 (prime 2015) mais n’a rien perçu entre 2017 et 2020.
Or, la prime est partie intégrante des conditions de rémunération présente dans l’avenant au contrat de travail du 11 mai 2012 dont il est admis que la rémunération peut-être fixée par une part fixe et une part variable conditionnée à la réussite de la salariée à des objectifs et que la variation de cette prime doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur.
En l’espèce, la société ne justifie ni la variation des primes versées pour les années 2015 et 2016 (primes 2014 et 2015) à 17 500 euros par années alors que le calcul sur la base de 15 % du salaire fixe annuel est de 20 000 euros ni de l’absence de versement pour les années 2017 à 2020.
Cependant la cour relève que Mme [Z] est en congé de reclassement à compter du 17 juillet 2019 et sa rémunération relève des dispositions du PSE à ce titre.
Enfin, si Mme [Z] a été en absence pour maladie pour l’année les années 2016 et 2017, elle a repris ses activités à compter du 18 janvier 2018.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [Z] des reliquats de prime pour les années 2015 et 2016 et au prorata temporis pour les années 2018 et 2019 soit la somme totale de 40 833,33 euros, la cour infirmant le jugement sur le quantum du rappel.
Sur le rappel du 13ème mois pour les années 2016 à 2018
La salariée soutient que l’entièreté de sa rémunération au titre du 13ème mois ne lui a pas été versée pour les années 2016 et 2018 et qu’elle n’a eu aucun versement pour l’année 2017. Elle fait valoir que sa rémunération de base lui est due sur une base annuelle payée sur treize mois et sollicite un rappel d’un montant de 12 355,90 euros pour l’ensemble de la période.
La société soutient que les arrêts de travail pour maladie ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif et qu’elle ne donne pas droit au versement d’une prime de 13ème mois.
Sur ce,
L’article 4, relatif à la rémunération, de l’avenant du 11 mai 2012, stipule que 'le treizième mois sera calculé au prorata des périodes de travail effectif ou assimilé de l’année de référence. Il sera versé au mois de décembre ou lors du dernier mois de travail en cas de fin de contrat en cours d’année'.
En l’espèce, la cour relève que Mme [Z] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 28 décembre 2015 au 18 janvier 2016 puis du 25 janvier 2016 au 18 janvier 2018.
Par ailleurs, les dispositions de la convention collectives des sociétés financières ne caractérisent pas les arrêts de travail pour maladie professionnelle comme des périodes de travail effectif.
Ainsi, la cour, confirmant le jugement entrepris rejette la demande de Mme [Z] au titre d’un reliquat de prime de 13ème mois.
Sur les rappels de prime de fidélisation
Mme [Z] sollicite, dans le cadre de l’application d’un accord de gestion du 20 décembre 2013 des rappels de prime de fidélisation pour la période des années 2014 à octobre 2019. Elle indique que le salaire à prendre en compte est celui versé sur treize mois comprenant le salaire de base, la prime d’ancienneté et la prime annuelle de 13ème mois et que le salaire pris en compte par la société est inférieur à celui découlant de l’accord de gestion.
Elle calcule pour chacune des années considérées le salaire de référence pour l’application des dispositions de l’accord de gestion et chiffre pour chacune d’entre elles le rappel de salaire qu’elle estime être due.
La société soutient, d’une part, que les éléments de gratifications exceptionnelles doivent être exclus du calcul du salaire de référence et, d’autre part, que l’accord de gestion exclut formellement la prise en compte de la prime de gestion et les primes non récurrentes pour le calcul du salaire de référence.
Elle fait valoir que l’accord de gestion prévoit la prise en compte du salaire de base à l’exclusion de toute autre prime.
Sur ce,
L’article 12, relatif à une prime de fidélisation, de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations de l’UES CIF du 20 décembre 2013 prévoit que la 'prime de fidélisation sera constitutive d’une mesure salariale de reconnaissance exceptionnelle attribuée aux salariés du CIF poursuivant leur activité dans leur poste actuel ou dans un autre poste dans le cadre d’une mobilité interne dans le contexte spécifique de la gestion extinctive. Cette prime de fidélisation est indépendante notamment des révisions éventuelles du salaire fixe à mettre en 'uvre dans les situations où des écarts non justifiés seraient identifiés par la direction et des primes annuelles ou de tout système de rémunération additionnel lié à la qualité du travail qui viendrait s’y substituer.
La prime de fidélisation sera acquise pour chaque année supplémentaire passée au sein du CIF à partir de janvier 2014 à hauteur de 1,5 mois de salaire la première année, 1,75 mois de salaires la deuxième année, 2 mois de salaire la troisième année et les suivantes.
Cette prime sera calculée sur la base du salaire fixe brut, pour chaque année complète de présence effective et sous condition de réalisation loyale des missions et tâches attachées au poste. Cette prime sera calculée prorata temporis pour une année incomplète.
Cette prime sera versée chaque année avec les appointements du mois de décembre ou le dernier mois en cas de départ en cours d’année.
Il est précisé que cette prime de fidélisation ne fait pas partie de l’assiette de calcul des indemnités de licenciement extralégales (…)'.
La cour relève que, d’une part, si l’accord de gestion de 2013 exclut les primes exceptionnelles du calcul de l’assiette des indemnités extralégales, le corollaire est qu’elles concourent à l’assiette de calcul des autres indemnités et qu’elles constituent, comme il est dit en son article 12 'une mesure salariale’ qui doit être intégrée dans le salaire de référence comme toutes les rémunérations prévues au contrat de travail : salaire de base, prime d’ancienneté, 13ème mois et prime annuelle au prorata temporis et heures supplémentaires.
Par ailleurs, la cour relève que la prime est versée au prorata temporis des périodes de travail effectif ce qui exclut les périodes de maladie non professionnelle, soit du 28 décembre 2015 au 18 janvier 2016 puis du 25 janvier 2016 au 18 janvier 2018, les 26 et 27 juillet 2018, du 26 novembre au 10 décembre 2018 et du 21 février au 28 mars 2019.
Ainsi, il est dû à Mme [Z], prenant en compte l’ensemble des éléments de rémunération et son temps de travail effectif, un reliquat de prime de fidélisation pour l’année :
— 2014 de 2 660,89 euros ;
— 2015 de 2 975,48 euros ;
— 2018 de 4 195,98 euros ;
— 2019 de 3 649,89 euros.
Soit la somme totale de 13 482,24 euros, étant rappelé que pour les années 2016 et 2017 Mme [Z] a été absente en raison de maladie non professionnelle et que le salaire de référence retenu sera de 10 584,24 euros.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser à Mme [Z], au titre de la prime de fidélisation la somme de 13 482,24 euros.
Sur un rappel des indemnités dues au titre de l’intéressement 2018
Mme [Z] soutient que son absence pour maladie non professionnelle de l’année 2017 ne peut avoir comme conséquence son exclusion du versement de l’intéressement de l’année 2018. Elle ne chiffre pas sa demande estimant qu’elle n’a pas les informations pour calculer celui-ci. Elle sollicite une détermination contradictoire de cet intéressement.
La société soutient que l’intéressement est versé au regard du temps de présence effectif de la salariée sauf pour la partie de salaire maintenu. Elle indique que si pour les années 2015 (versé en 2016) et 2016 (versé en 2017) les absences pour maladie non professionnelle ont été soit rémunérées totalement pour 2015 soit partiellement pour 2016, entraînant le versement de l’intéressement total ou partiel, pour l’année 2017 (versé en 2018) la salariée a été indemnisée au titre de la prévoyance.
Sur ce,
L’article 7, relatif aux modalités d’attribution, du protocole d’accord sur l’intéressement de l’UES CIF pour les années 2017, 2018, 2019, prévoit que le salaire de référence pour le calcul de l’intéressement 'est égal au salaire de base, augmenté uniquement de la prime d’ancienneté définie conventionnellement, perçu par le bénéficiaire sur la période de référence et plafonné à 3 plafonds annuels moyens de la sécurité sociale. (…)', comprenant '(…)les périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif (…)'.
Ainsi, Mme [Z] étant absente toute l’année 2017 en raison d’un arrêt pour maladie non professionnelle, elle ne pouvait percevoir la prime d’intéressement versée en juillet 2018.
La cour, confirmant le jugement entrepris, rejette, à ce titre, la demande de la salariée.
Sur la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
Mme [Z] soutient qu’elle a été victime de graves manquements contractuels de la part de la société, qui sont caractérisés par le retrait unilatéralement et sans information préalable d’une part importante de ses fonctions, de la privation d’informations nécessaires à l’exécution de ses tâches, du bénéfice d’un seul entretien annuel d’évaluation en dix-sept ans, de l’absence d’information sur la possibilité d’abonder son plan épargne entreprise en complément de sa prime d’intéressement, d’une privation d’une partie de sa rémunération outre une inégalité de traitement et le non respect des conditions de rémunération du congé de reclassement.
La salariée ajoute que le renoncement à sa demande de résiliation judiciaire était logique car elle venait d’apprendre, avant l’audience prud’homal de 2019, que son poste était supprimé dans le cadre du PSE 4.
La société CIFD soutient qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles de loyauté ou modifié les fonctions de la salariée, qui a bénéficié d’entretiens annuels d’évaluation réguliers dès leur mise en place sauf pour les deux années d’absence pour maladie non professionnelle. La société fait valoir le bénéfice pour Mme [Z] de l’ensemble des moyens et informations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités et indique que l’ensemble de salariés était informé du placement de la prime d’intéressement sur le PEE de l’entreprise.
La société précise que l’abandon de la demande de résiliation judiciaire démontre l’invalidité des griefs invoqués.
Sur ce,
L’article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève qu’une partie des griefs avancés par la salariée, sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, l’ont conduit à retenir le statut de lanceur d’alerte de Mme [Z] ou le harcèlement moral dont elle a été l’objet et qu’ainsi ils ne peuvent être retenus pour justifier les manquements dans l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, la salariée ne pouvait ignorer, en qualité de directrice fiscale la possibilité de placer les sommes perçues au titre de l’intéressement sur le PEE dans l’entreprise surtout que l’accord sur l’intéressement du 30 juin 2014 y fait référence explicitement et que cette notion est rappelée sur chacune des fiches annuelles remise à la salariée fixant la valeur de l’intéressement individuel.
Cependant, la cour relève, d’une part, que la classification de la salariée a été modifiée passant de 'directrice adjointe aux affaires fiscales’ catégorie directrice niveau A, à la qualification de directeur adjoint responsable des affaires fiscales, position cadre confirmé, repère B, coefficient 700, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail.
En outre et malgré les dénégations de la société, Mme [Z] n’a bénéficié que d’un seul entretien annuel celui de l’année 2014/2015, par ailleurs excellent, sans qu’il soit justifié, sauf pour les années 2016 et 2017 (années d’absence pour maladie non professionnelle) d’un motif excluant cet entretien.
Enfin, si les autres manquements à l’exécution du contrat de travail constitués par le paiement incomplet de la rémunération (heures supplémentaires, prime annuelle, prime de fidélisation) ayant été réparé par la condamnation de la société à leurs versements et s’accompagneront des intérêts au taux légal, la cour relève que malgré les engagements de l’accord sur le congé de reclassement la société a rémunéré les trois derniers mois de celui-ci en les intégrant dans les indemnités extralégales.
Ainsi, la cour dit que la société a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail mais au regard des condamnations déjà édictées sur la harcèlement moral ou sur le paiement des éléments de salaire, condamne la société à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur des pressions visant à obtenir la démission de la salariée de son mandat CHSCT
Mme [Z] soutient qu’elle a subi des pressions visant à obtenir sa démission du mandat de membre du CHSCT qu’elle détient depuis le 5 janvier 2016. Elle fait valoir que suite à la démission des deux autres membres du CHSCT elle restait la seule membre. Elle produit l’attestation de l’ancienne secrétaire du CHSCT pendant les années 2015 à 2017, justifiant d’une demande d’intervention de celle-ci pour la convaincre de démissionnée.
La société CIFD soutient que les pressions alléguées par la salariée ne sont que de simples affirmations sans preuves à l’appui, en ce que son mandat s’est poursuivi jusqu’à son terme et que l’inspection du travail a autorisé son licenciement sans la moindre réserve.Elle indique que la salariée n’était pas un membre très actif du CHSCT en raison de ses arrêts de travail.
Sur ce,
L’article R 4613-5 du code du travail dispose que 'les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois'.
En l’espèce, la cour relève que la secrétaire du CHSCT, elle-même démissionnaire, n’indique qu’une demande de la représentante de la société au CHSCT pour solliciter la démission de Mme [Z] sans que soit justifiée d’une intervention de celle-ci ni du cadre dans lequel cette demande aurait été faite, la loi permettant, hors les trois derniers mois du mandat, du remplacement de tout membre qui a cessé ses fonctions.
Par ailleurs, la salariée indique qu’elle a été élue en qualité de déléguée du personnel suppléante aux élections du 20 octobre 2017, impliquant la fin du mandat de membres du CHSCT immédiatement après cette élection et la possibilité de nouvelle élection de membre du CHSCT.
Ainsi, Mme [Z] qui ne justifie ni de pressions sur l’abandon de son mandat de membre du CHSCT ni d’une interdiction de se présenter aux élections professionnelles sera déboutée de sa demande.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité
Mme [Z] soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de préservation de sa santé lui créant ainsi un préjudice distinct qu’il conviendrait d’indemniser. Elle produit les diverses recommandations du médecin du travail (congés à intervalle régulier et éviter les situations conflictuelles et stressantes) qui la société n’aurait pas respecté, son médecin traitant faisant état d’une situation de surmenage (burn-out), de pressions, d’isolement professionnel, de harcèlement, insultes, humiliations, outre que le certificat d’un psychiatre faisant d’un état de dépression réactionnelle au harcèlement subi au travail.
La salariée produit aussi l’ensemble de ses arrêts maladies.
La société CIFD soutient qu’elle a respecté parfaitement son obligation de sécurité, au regard non seulement de l’accord collectif du 25 mai 2010 sur le forfait jour, de la tenue régulière des entretiens annuels, respectant toujours les recommandations du médecin du travail en invitant la salariée à prendre des congés. La société fait également valoir que la salariée ne justifierait aucunement avoir subi des faits de harcèlement moral, ni aucun autre préjudice distinct qui justifierait une réparation au titre d’une violation de l’obligation de sécurité. La situation de surmenage a été mentionnée que par son médecin traitant, et non par la médecine du travail.
Sur ce,
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail, dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L 4121-2 du même code, dispose que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Pour justifier de l’absence de respect de l’obligation de santé et de sécurité, la salariée communique l’ensemble de ses arrêts de travail de fin 2015 à 2019 ainsi, que les avis d’aptitude du médecin du travail en particulier ceux 28 novembre 2016, recommandant la prise régulière de congés et l’évitement de situations conflictuelles et stressantes.
Elle produit également divers certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre, outre les avis de reprise faisant référence à un syndrome dépressif majeur réactionnel à une situation de surmenage, de burn-out et de pressions ou de faits de harcèlement tel que la cour a pu les retenir précédemment.
En réponse, la société ne fait qu’alléguer des dispositions mise en place qui, à l’exception des missions temporaires consécutivement à l’avis du médecin du travail du 22 janvier 2018, sont sans réalité, étant rappelé que les deux missions temporaires, suite à la prescription par le médecin du travail, n’entraient pas dans ses fonctions de directrice adjointe.
Ainsi, l’état de santé très dégradé de Mme [Z] est en relation directe avec l’ensemble des atteintes dont elle a été l’objet et la société n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
La cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la perte de chance d’une probabilité financière jusqu’a son départ en retraite
Mme [Z] soutient qu’elle a subi une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une portabilité financière de sa rémunération jusqu’à ses 62 ans, âge possible de sa retraite. Elle fait valoir que la société a procédé de manière volontaire à son licenciement dans un délai particulièrement proche de cette éligibilité, pour l’exclure du dispositif de portabilité.
La société CIFD soutient que les droits de la salariée s’apprécient au jour de son licenciement et pas dix huit mois plus tard, période où elle aurait pu bénéficier d’un meilleur accompagnement en raison de son âge.
La société indique que son licenciement a été largement débattu avec les partenaires sociaux conformément au calendrier de suppression des postes et n’a fait l’objet d’aucune manoeuvre pour la priver de droits.
Sur ce,
Une des dispositions de l’accord sur le licenciement économique collectif prévoit la prise en charge des salariés ayant 60 ans et plus en les rémunérant sur la base de leur ancien salaire jusqu’à l’âge de leur retraite à taux plein limité à 62 ans.
La cour relève que Mme [Z] est née le 25 février 1961 et qu’au jour de son licenciement, le 4 juillet 2019, elle est âgée de 58 ans et 4 mois et qu’elle a bénéficié d’un congé de reclassement de 15 mois jusqu’au 16 octobre 2020 alors qu’elle était âgée de 59 ans et 8 mois.
La cour relève aussi que le licenciement de l’ensemble des salariés protégés a fait l’objet, comme celui des autres salariés, de débats dans les institutions représentatives du personnel outre la procédure d’autorisation de l’inspection du travail et que Mme [Z] ne pouvait pas bénéficier d’un maintien de son poste pendant 22 mois pour bénéficier de la mesure pour les salariés ayant 60 ans et plus.
Par ailleurs, Mme [Z] ne pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein que pour ses 64 ans et 4 mois comme elle en justifie par la production d’un relevé de carrière .
Or, les droits de la salariée s’apprécient au jour du licenciement et aucun élément ne permet d’établir que son licenciement n’est pas intervenu conformément au calendrier de suppression des postes débattu avec les élus du personnel ou ayant fait l’objet de manoeuvres en vue de la priver d’une partie de ses droits.
En confirmation du jugement entrepris, la demande de Mme [Z] est rejetée.
Sur un préjudice distinct du fait de la non-déclaration des heures supplémentaires effectuées
Mme [Z] soutient que l’absence de déclaration de ses heures supplémentaires effectuées lui a créé un préjudice qu’elle évalue à 30% des sommes dues au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir et pour lesquelles elle aurait du cotiser.
En l’espèce, la cour relève que les sommes retenues au titre des heures supplémentaires s’appliquent pour la période du 15 août 2014 au 31 décembre 2015 et pour lesquelles la condamnation s’exécutera avec l’application des intérêts au taux légal et s’effectuera avec la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues permettant leur prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Ainsi, Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise des justificatifs du congé de reclassement déclaration aux caisses de retraite
En l’espèce, il est acquis aux débats que lors du congé de reclassement et jusqu'16 octobre 2020 Mme [Z] a été destinataire de bulletins de salaire comprenant des cotisations retraite 'régime général’ et qu’elle ne justifie pas d’une absence de paiement des dites cotisations, le dernier relevé de retraite produit étant antérieur à l’année 2020.
Ainsi, la demande de Mme [Z] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’abus d’action de la salariée
La société CIFD soutient que, d’une part, l’action de Mme [Z] est manifestement non fondée dans son entièreté et qu’elle constitue un abus d’action en justice caractérisé et, d’autre part, par l’altération de la vérité à son avantage en accusant la société de manquements très graves dans un but parfaitement dilatoire, afin de nuire à la réputation de la société. Elle sollicite la condamnation de la salariée à une amende civile de 10 000 euros outre des dommages intérêts d’un même montant.
Mme [Z] soutient que l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas abusif, au regard des nombreux éléments de preuve qu’elle verse aux débats et du succès en première instance d’une partie de ses prétentions.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus d’ester en justice ne peut résulter que d’une mauvaise foi évidente, d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire qui ne sont pas établis, la société ne faisant qu’alléguer cette intention de nuire d’autant plus qu’un certain nombre de demandes de la salariée ont été reçu par la cour.
En confirmation du jugement entrepris, la société sera déboutée de ses demandes au titre de l’amende civile et de dommages intérêts pour abus d’action en justice.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 2 octobre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
I1 y a lieu d’ordonner à la société CIFD de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société CIFD qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 22 septembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— Mis les sociétés CIF Euromortgage et Caisse centrale du Crédit immobilier de France hors de cause ;
— Condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
' 30 000 euros au titre du préjudice subi en tant que lanceuse d’alerte ;
' 5 000 euros au titre du rappel de prime exceptionnelle ;
' 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
Et ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision. ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce de l’appelant N°70 ;
Dit que la clause de forfait jour du contrat de travail est inopposable à Mme [T] [Z] ;
Fixe le salaire de référence de Mme [T] [Z] à la somme de 10 584,24 euros.
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
— 1 950,33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014,
— 195,03 euros de congés payés afférents,
— 11 506,92 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015,
— 1 150,69 euros de congés payés afférents.,
Avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017,
— 40 833,33 euros au titre de reliquats de prime annuelle récurrente pour les années 2015 et 2016 et l’entièreté de celle de l’année 2018 et au prorata temporis pour l’année 2019,
— 13 482,24 euros au titre de la prime de fidélisation pour les années de 2014 à 2019,
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail,
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
Ordonne à la société Crédit Immobilier de France Développement de remettre à Mme [T] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Déboute Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens toutes causes confondues.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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