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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 3 juil. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 janvier 2024, N° T90925 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 3 juillet 2025
N° RG 25/00364
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTVR
S.E.L.A.R.L. [D] [Z]
C/
M.[M] [X] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 3 juillet 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.R.L. [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 30 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T90925)
Et :
M. [M] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 juin 2025 par lettres recommandées en date du 17 mars 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025,
Et ce jour, 3 juillet 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mai 2024, la SELARL [D]-[Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande au titre des honoraires restant dus par M. [M] [X] [S], client assisté dans le cadre d’une assignation en paiement de la somme de 4.895.576,01 € délivrée à son endroit par la banque Société Nacéinne Varrin Bertin (devenue Banque CIC Est), suivant convention d’honoraires en date du 20 janvier 2021 prévoyant un honoraire forfaitaire de 6 000 € TTC et un honoraire de résultats de 5 % HT de l’économie réalisée.
La bâtonnier a sollicité les observations de M. [S] lequel a fait valoir être 'ruiné’ et a critiqué des honoraires 'démesurés’ par courrier du 10 juin 2024 reçu le 14 juin 2024, transmis à la SELARL [D]-[Z].
Une ordonnance de prorogation d’insstruction a été rendue le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le bâtonnier a :
— déclaré la SELARL [D] [Z] recevable en sa demande de taxation d’honoraires,
— condamné M. [M] [X] [S] à payer à la SELARL [D]-[Z] la somme de 1 200 € TTC au titre du solde d’honoraires forfaitaires restant dus,
— pour le surplus, a déclaré la SELARL [D] [Z] irrecevable en sa demande de taxation d’honoraire de résultats.
Cette décision a été notifiée à la SELARL [D]-[Z] le 14 février 2025.
Par courier recommandé posté le 13 mars 2025, la SARL [D]-[Z] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
A l’audience du 5 juin 2025, la SELARL [D]-[Z], se référant au contenu de son recours écrit, demande au conseiller délégué :
— d’annuler la décision rendue le 31 janvier 2025 par le bâtonnier de [Localité 5],
— subsidiairement, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— et en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 € TTC au titre du solde de l’honoraire de base et 226 110,32 € au titre de l’honoraire de résultat.
M. [M] [X] [S] poursuit la confirmation de la décision déférée.
Il explique ne pas être en mesure de régler les honoraires réclamés, sans toutefois contester la convention signée ni le travail effectué, ajoutant qu’il dispose d’une retraite mensuelle de 3 200 €, sur laquelle est prélevée la somme de 1000 € par mois par les services fiscaux, et que les biens dont il était propriétaire ont été vendus pour régler d’autres dettes.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur le moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire par le bâtonnier
L’article 16 du code de procédure civile énonce que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 277 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat énonce qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas.
Le bâtonnier se doit, dans l’exercice qui lui est confié par les dispositions de l’article 175 dudit décret, de faire respecter le principe du contradictoire.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision déférée, la SELARL [D]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le bâtonnier a soulevé d’office une fin de non recevoir tirée de l’absence d’émission d’une facture par la SELARL [D] [Z], moyen qui n’était pas invoqué par le client, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Tel est effectivement le cas et le conseiller délégué partage cette analyse, annulant par voie de conséquence l’ordonnance rendue.
II- Sur la demande au titre des honoraires
Par application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971:
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…)
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
En l’espèce, la convention d’honoraire du 20 janvier 2021 prévoit :
— un honoraire de base forfaitaire de 6 000 €,
— un honoraire de résultat fixé à 5% HT de la totalité de l’économie réalisée par rapport au risque de condamnation encouru correspondant à la différence entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du client à l’issue de la procédure et les sommes demandées par la partie adverse aux termes de ses dernières conclusions.
Il n’existe aucune contestation par M. [S] s’agissant du solde de l’honoraire de base, soit la somme de 1 200 € réclamée, de sorte qu’il est fait droit à cette première réclamation du conseil.
S’agissant de l’honoraire de résultat, le jugement du tribunal de commerce de Reims du 22 mars 2022 a prononcé la péremption de l’instance introduite à l’égard de M. [S], auquel il était réclamé une somme totale en principal de 3 763 505,41 €, mettant ainsi fin aux poursuites à son endroit. Ce jugement a été signifié à la banque poursuivante le 3 mai 2022 et est aujourd’hui définitif.
L’honoraire de résultat est devenu exigible au jour où cette décision est devenue irrévocable.
Il est constant que le conseil, à l’issue de la procédure, par courrier du 1er avril 2022, a présenté un décompte précis à M. [S] soit :
le montant de l’honoraire de base
le rappel des sommes déjà facturées à ce titre
le montant du solde restant dû au titre de l’honoraire de base (6000-4800 = 1200 € TTC)
le calcul de l’honoraire de résultat sur les sommes économisées (réclamation principale de 3 763 505,41 € outre frais irrépétibles pour 5 000 €), soit son montant hors taxe (188 425,27 €) et toutes taxes comprises (226 110,32 €).
Il n’existe aucune obligation faite au conseil de produire une facture (élément comptable), mais uniquement, préalablement à la saisine du bâtonnier, de justifier qu’il a présenté ses honoraires à son client et qu’une difficulté subséquente subsiste.
L’obligation à paiement du client résulte de la convention d’honoraires signée, qui fait la loi des parties.
M. [S] ne conteste pas les termes de la convention d’honoraires, ni les diligences accomplies par le conseil, lesquelles ont, au demeurant, abouties à ce qu’il ait gain de cause. Il n’a, en outre, jamais contesté les honoraires réclamés et a d’ailleurs manifesté son souhait de les régler, comme en témoignent les ordres de paiement qu’il a pu établir auprès de Maître [B], notaire. Il allègue uniquement ne plus être aujourd’hui en mesure de régler les sommes dues au regard de son état financier, élément factuel qui constituera, le cas échéant, une difficulté d’exécution, mais qui est inopérant pour voir rejeter la demande.
Dans ces conditions, le conseiller délégué ne peut que faire droit à la réclamation du conseil pour fixer les honoraires dus par M. [M] [X] [S] à la SELARL [D] [Z] aux sommes de :
1 200 € TTC au titre du solde de l’honoraire de base
226 110,32 € TTC au titre de l’honoraire de résultat.
PAR CES MOTIFS,
Annulons l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Fixons les honoraires dus par M. [M] [X] [S] à la SELARL [D]-[Z] aux sommes de :
— 1 200 € TTC au titre du solde de l’honoraire de base
— 226 110,32 € TTC au titre de l’honoraire de résultat
et le condamnons à payer ces sommes à la SELARL [D]-[Z],
Le greffier Le conseiller délégué
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