Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 février 2024, N° 1123000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°464
N° RG 24/01410
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFM5
AB
TJ DE [Localité 12]
06 février 2024
RG : 1123000278
[M]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Mégane [Localité 11]
Me Isabelle Vignon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 06 février 2024, N°1123000278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Ala Adas de la Seleurl Adas Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Mégane Bonnemaison, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [P] [M] un crédit d’un montant de 26 789,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule.
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du mois de décembre 2022.
Par courrier du 8 février 2023, la société CA Consumer Finance a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à payer la somme de 1 468,36 euros, correspondant aux échéances dues puis a par courrier du 8 mars 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 12 octobre 2023, elle l’a assignée en paiement devant la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 06 février 2024 :
— l’a déclarée recevable en son action,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt conclu le 28 septembre 2022,
— a condamné Mme [P] [M] à lui payer la somme de 27 718,52 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % sur la somme de 27 323,49 euros à compter du 12 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement,
— a rejeté la demande de restitution du véhicule,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la défenderesse aux dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [P] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 02 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, Mme [P] [M], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a déclaré la requérante recevable en son action,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 27 718,52 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % sur la somme de 27 323,49 euros à compter du 12 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus àcompter du présent jugement,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
— de rejeter toute demande de remboursement ou de restitution dirigée à son encontre,
— de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser les sommes de :
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance subis,
— 3 000 euros pour résistance abusive,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable en son action,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt
— a condamné la défenderesse aux dépens de l’instance,
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a condamné Mme [P] [M] à lui payer au titre du contrat du 28 septembre 2022, la somme de 27 718,52 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % sur la somme de 27 323,49 euros à compter du 12 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement,
— a rejeté sa demande de restitution du véhicule,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles.
En tout état de cause
— de condamner l’appelante à lui payer au titre du contrat du 28 septembre 2022, la somme de 29 647,39 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,79 % à compter du 8 février 2023,
— de la condamner à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 13],
— de condamner l’appelante aux entiers dépens de l’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
Pour condamner l’emprunteuse à payer certaines sommes au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt le tribunal a jugé que la clause résolutoire en était acquise.
L’appelante soutient qu’elle n’est pas partie au contrat litigieux, ayant été victime d’une usurpation d’identité de la part d’un tiers qui a utilisé ses informations personnelles pour acquérir frauduleusement un véhicule à crédit et que la société intimée a failli à son obligation de vigilance.
L’intimée réplique que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par l’emprunteur si elles ne présentent comme en l’espèce pas d’irrégularités manifestes, qu’elle n’a donc pas commis de faute puisqu’elle a effectué les vérifications habituelles. Elle ajoute que si elle n’a pas reconnu la réalité de l’usurpation d’identité alléguée elle a fait un signalement à la Banque de France.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Selon l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2, 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
Selon l’article L. 561-5-1 du même code, avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
Les établissements bancaires doivent identifier leur client en recueillant les informations relatives à leur nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse…
Ils doivent également vérifier l’identité et s’assurer que les informations recueillies sont exactes en obtenant des justificatifs tels que carte d’identité, passeport, permis de conduire ou autre document officiel comportant une photographie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intimée produit ici
— le contrat de prêt dans lequel l’identité de l’emprunteuse est mentionnée comme [P] [M], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] en France, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 15] (84), avec pour adresse e-mail [Courriel 18],
— la fiche de dialogue dans laquelle figurent des informations sur son emploi en qualité de cadre dans le privé, un revenu mensuel de 1 887 euros, l’absence d’enfant à charge,
— la copie recto-verso d’une carte d’identité au nom de [P] [M] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] émise le 17 janvier 2017,
— la copie d’une facture de téléphonie en date du 02 septembre 2022 au nom de [P] [M] domiciliée [Adresse 4] à [Localité 15],
— la copie d’un bulletin de salaire au nom de Mme [P] [M], du mois de juillet 2022, émis par la société Alispharm mentionnant un salaire net de 3 176,63 euros, avec l’adresse [Adresse 16] à [Localité 15],
— la preuve de la consultation du FICP le 22 septembre 2022.
De son côté, pour prouver sa qualité de tiers au contrat de crédit, l’appelante produit :
— une attestation dactylographiée 'employeur’ de la société Alispharm, signée électroniquement pour le compte de son président, par M. [T] [H], dont ni l’identité ni sa qualité dans la société ne sont démontrées, indiquant indique que Mme [M] se trouvait à [Localité 9] le 28 septembre 2022, date de la signature du crédit, dans le cadre de ses fonctions,
— la signification du jugement à domicile [Adresse 17] à [Localité 10] (84) où 'n’ayant pu avoir de précision suffisante sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté les noms et adresse du destinataire et de l’autre côté le cachet de l’huissier de justice (…), l’acte a été remis à Mme [C] [M], mère de la requise, qui a accepté de recevoir copie de l’acte',
— le dépôt de plainte du 26 mars 2024 dans lequel elle indique avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité, que le contrat, 'signé par mail’ ne porte pas sa signature, et que les pièces fournies à la banque par l’usurpateur ne mentionnent pas son véritable numéro IBAN,
— un courrier de l’établissement bancaire l’informant le 02 avril 2024, avoir fait une 'régularisation de (sa) situation. Conformément à la procédure établie par la Banque de France en mai 2014, nous transmettons auprès de cette dernière l’information de l’usurpation de votre identité. Votre dossier sera donc assorti de la mention d’identité usurpée. Cet enregistrement a pour finalité d’assurer la protection de toute personne phyique, victime d’une usurpation d’identité',
— la copie de sa carte d’identité émise le 26 juin 2018, avec une photographie et une signature différente,
— un bulletin de paie du mois de juillet 2022, comportant le même salaire que celui produit par l’établissement bancaire mais avec une adresse différente, [Adresse 3] à [Localité 10],
— une copie de relevé d’identité bancaire LCL non daté portant un IBAN différent de celui mentionné dans le contrat de prêt,
— une copie d’un document de LCL intitulé 'dossier client Mlle [M] [P]', édité le 19 décembre 2024, indiquant une domiciliation fiscale chez sa mère, [Adresse 6], à [Localité 10], avec le même numéro IBAN que sur le relevé d’identité bancaire.
Ces éléments ne démontrent pas que l’intimée a disposé d’éléments discordants ou suspects de nature à induire un doute sur l’identité de l’emprunteur.
L’appelante produit une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dont le contenu ne permet pas de contredire la signature du contrat de prêt le 28 septembre 2022 puisqu’elle évoque dans son dépôt de plainte une signature électronique.
Elle ne démontre pas que le compte bancaire ouvert au LCL dont le numéro IBAN est différent de celui figurant sur le contrat de prêt est le seul qu’elle détient.
Elle ne produit aucun justificatif de domicile contemporain de la date du prêt, ni aucun original de fiche de paie susceptible d’établir que celui fourni à l’établissement bancaire a été falsifié.
La cour ne peut déterminer la véracité d’un document d’identité à partir de seules photocopies, celle-ci ou à l’inverse une falsification ne pouvant être établies qu’à l’issue de vérifications techniques effectuées au cours de l’enquête pénale dont l’appelante ne produit pas les résultats, et dont elle ne justifie pas s’être enquise de l’issue auprès des services d’enquête ou du procureur de la République.
Enfin, la correspondance du 02 avril 2024 ne contient aucun aveu de l’intimée relativement à l’existence d’une usurpation d’identité, mais prend seulement en compte les déclarations de l’appelante à ce sujet en l’informant de la transmission de cette information à la Banque de France dans le respect des procédures en vigueur.
Ainsi, l’appelante ne rapporte ni la preuve qu’elle n’a pas été partie au contrat de prêt ni la preuve d’une faute de la banque.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
*montant des sommes dues
Pour condamner Mme [P] [M] à payer la somme de 27 718,52 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79% sur la somme de 27 323,49 euros à compter du 12 octobre 2023 et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement, le tribunal a jugé que l’indemnité de 8% prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation devait être réduite d’office à hauteur de 214,31 euros comme étant une clause pénale.
L’intimée demande paiement de la somme de 29 647,39 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,79% à compter du 8 février 2023.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Une telle indemnité est une indemnité légale soumise dont le montant maximum est fixé par la loi ; elle n’est pas disproportionnée dans le cadre d’une déchéance du terme intervenue moins d’un an après la signature du contrat de crédit. La preuve n’en est pas rapportée par l’appelante qui ne formule à cet égard aucune contestation.
L’intimée produit l’arrêté de compte depuis la date de déchéance du terme, indemnité de 8% comprise, pour un montant total de 29 647,39 euros. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l’appelante condamnée à payer la somme de 29 647,39 euros à l’intimée, avec intérêts au taux annuel de 4,79% à compter du 8 février 2023, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme demandée de 350 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [M] à payer à la société CA Consumer France au titre du contrat du 28 septembre 2022, la somme de 27 718,52 euros avec intérêts au taux annuel de 4,79 % sur la somme de 27 323,49 euros à compter du 12 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [P] [M] à payer à la société CA Consumer France la somme de 29 647,39 euros à l’intimée, avec intérêts au taux annuel de 4,79% à compter du 8 février 2023, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [M] à payer à la société CA Consumer France la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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