Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 26/00566 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXEI
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 9 août 2000 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître SAAD Noha, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 à 17h45
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17H20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 avril 2026 à 20h27 par Monsieur [Z] [E].
À l’audience,
le conseil du retenu demande le renvoi de son dossier compte-tenu de la grève du barreau (motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence relative aux mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus)
La demande de renvoi est rejetée compte-tenu d’une circonstance insurmontable dès lors que, saisie le 2 avril 2026 à 20 heures 27 de l’appel de l’intéressé, cette juridiction est légalement tenue de statuer avant le 4 avril 2026 à 20 heures 27 et que le mouvement de grève du barreau est censé durer jusqu’au 7 avril 2026.
Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [E] [Z], je suis né le 9 août 2000 à [Localité 2], je suis de nationalité algérienne. J’ai fait appel pour demander une chance, j’ai fais la demande d’asile la première fois je demande une chance pour arranger les choses j’ai ma femme ici j’ai tout. Le 12 mars j’ai fait une demande d’asile. Je n’ai pas été convoqué devant l’OFPRA, je n’ai pu signer que la demande ils ne m’ont pas répondu, je n’ai pas reçu de convocation, mon avocat hier l’a dit. Je n’ai pas déposé de demande d’asile avant celle-ci. Je suis en France depuis huit ans, je suis arrivé en 2018-2019. Je n’ai pas pu quitter le territoire parce que j’ai ma fille ici, je dois m’occuper de ma fille, je m’occupe financièrement de ma fille, si je pars qui va s’en occuper ' J’ai appliqué les OQT, je ne savais pas que j’avais l’OQT si je le savais je l’aurai appliquée, maintenant j’ai ma femme, j’ai tout maintenant s’il vous plaît une chance. [Sur l’inexécution des obligations de quitter le territoire français de 2020 et 2022]… Je ne sais pas… Depuis 2023 j’ai ma fille qui est là je suis obligé de m’occuper d’elle maintenant j’ai ma femme, j’ai un hébergement donnez-moi une chance, sa mère n’est pas là elle habite à [Localité 3]. Sa mère ne peut pas la voir… Ma fille est avec sa mère. Donnez moi une chance, juste une chance j’ai envie de faire les démarches ma femme est ici, elle est toute seule. [Sur un éventuel recours à l’encontre de l’OQTF devant le tribunal administratif]… Je ne sais pas, on me l’a donné j’étais là, c’était en 2026. Je ne l’ai pas contestée, je n’ai aucun document, je ne savais pas que j’avais l’OQTF. Je n’ai reçu aucun document, je ne sais pas quand l’OQTF m’a été notifiée. Le jour ou j’ai été arrêté j’ai été mis ici. On m’a appelé je suis parti le voir, quand je suis parti le voir, c’est là bas que je l’ai signé puis on m’a amené ici…'
Son avocate indique qu’elle ne plaidera pas le dossier en raison de la grève et s’en rapporte à ses écritures de la déclaration d’appel aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que le reproche fait à l’administration concernant le défaut de transmission de la demande d’asile dans les délais n’est pas de nature à vicier la procédure de rétention. En ce qui concerne le défaut de diligences le juge judiciaire n’est pas compétent en matière d’asile. L’issue d’une demande d’asile peut lui porter grief, cela peut avoir des implications sur la mesure d’éloignement. Au regard de l’absence de recours à l’encontre de la mesure d’éloignement la demande d’asile apparaît dilatoire. Il n’a contesté en aucun cas l’arrêté de placement, ni l’arrêté de maintien, cette allégation ne surgit qu’aujourd’hui alors qu’il est sur le territoire depuis plus de huit ans, cette demande d’asile postérieure à la mesure d’éloignement est dilatoire. Si une irrégularité est soulevée, elle doit porter atteinte substantiellement au droit de l’étranger pour justifier la mainlevée. La mesure d’éloignement intervient après plusieurs mesures précédentes jamais exécutées. L’OFPRA a été saisi dans une procédure confidentielle suite à la manifestation de sa volonté de demander d’asile. Il n’a pas de garanties de représentation, des condamnations pénales sont présentes au dossier de l’intéressé, il est une menace à l’ordre public. Le registre mentionne la demande d’asile faite le 12 mars 2026 à 15 heures 7, elle a bien été prise en compte sans qu’aucune atteinte n’ait été portée à l’exercice des droits du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention
L’article L.744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, paragraphe III. 3° de l’Annexe concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : la demande d’asile avec les date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En outre l’article R. 754-6 du CESEDA rappelle expressément que, lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il est ainsi constant qu’en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
Selon l’article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger devant, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre il s’ensuit que celui-ci doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’appelant fait valoir que l’examen du registre versé au dossier révèle que si sa manifestation de volonté de demander l’asile y figure, aucune mention ne porte sur la date et l’heure de la remise effective du dossier complet sous pli fermé à l’autorité dépositaire, en violation des prescriptions de l’article R754-6 du CESEDA et qu’en l’absence de toute mention au registre, il est impossible de vérifier si les obligations résultant de l’article R 754-9 du CESEDA ont été respectées. Il est impossible en effet de contrôler le jour et l’heure exacte à laquelle le dossier a été enregistré au greffe, ainsi que le jour et l’heure à laquelle le dossier a été transmis par lettre recommandée avec un avis de réception à l’OFPRA. Pour cette raison il soulève l’irrecevabilité de la procédure.
En l’espèce le registre de rétention versé au dossier mentionne le dépôt d’une demande d’asile de M. [E] le 12 mars 2026 à 15 heures 5 et qu’un arrêté de maintien a été pris le 14 mars 2026 à 17 heures.
Contrairement aux affirmations du retenu aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration de mentionner sur le registre de rétention les date et heure de transmission du dossier de demande d’asile à l’OFPRA.
En conséquence ce moyen d’irrecevabilité ne pourra qu’être rejeté.
Sur le défaut de pièce justificative utile
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose que, si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger demandeur d’asile, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception. Aux termes de l’alinéa 2 du même texte l’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En application de l’article R754-9 précité l’appelant soutient que la preuve de la transmission du dossier à l’OFPRA constitue une pièce justificative utile et indique que le préfet n’a pas remis la preuve de la transmission du dossier de demande d’asile au directeur de l’OFPRA, tout comme le courrier informant le directeur de l’OFPRA de la transmission de la demande.
Les éléments justifiant la transmission du dossier de demande d’asile à l’OFPRA constituent effectivement des pièces justificatives utiles en ce qu’il permettent au juge judiciaire d’une part de s’assurer que l’OFPRA a effectivement été saisi de la demande du retenu et d’autre part que cet organisme a été saisi sans délai conformément à l’article R754-9 susvisé.
A défaut pour l’administration de produire des pièces permettant à cette juridiction de s’assurer que les droits de l’étranger ont été respectés il conviendra par conséquent de déclarer la requête préfectorale en deuxième prolongation irrecevable, d’infirmer la décision dont appel et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E], étant expressément rappelé à celui-ci qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 4 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [E],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [E],
Rappelons à M. [Z] [E] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 4 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 3 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [T] [R]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 3 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [E]
né le 09 Août 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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