Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 oct. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB74
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [M], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf septembre deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ou Pontoise à la requête de Mme [Y] [M] à l’encontre de la SA Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris;
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2025 par la SA Allianz Iard ;
Vu les conclusions d’incident de la SA Allianz Iard aux fins d’homologation de transaction et de désistement d’instance notifiées par RPVA le 10 avril 2025 ;
Vu le protocole d’accord signé les 2 et 4 avril 2025 par la société Allianz Iard et Mme [M] ;
Vu le visa du procureur général le 15 avril 2025 ;
Vu la procédure numérotée RG 25/01555 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 913 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2025 « le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. (') Il homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent. »
Par ailleurs, l’article 1544 du même code, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose que « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
Et l’article 384 du même code dans sa version applicable au litige précise qu’ « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident avant l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, dans le cadre de la procédure d’appel.
Le protocole d’accord signé entre les parties a pour objet de recueillir l’acquiescement des parties au jugement du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre précité, sauf sur l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle, la renonciation à l’appel de la société Allianz Iard, la renonciation à faire exécuter le jugement portant sur ce poste de préjudice par Mme [M], et la fixation à 15 000 euros de cette indemnité. Elle mentionne notamment les engagements des parties, les modalités du règlement de l’indemnité et du désistement d’appel, règle le sort des frais, rappelle l’obligation de confidentialité, la nature du protocole, son entrée en vigueur et la loi applicable.
Son objet est licite et ne contrevient pas l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision mise à disposition au greffe
Homologuons le protocole d’accord signé entre la société Allianz Iard et Mme [Y] [M] le 02 et 04 avril 2025,
Disons que ce protocole sera annexé à la présente décision,
Constatons le désistement d’appel de la SA Allianz Iard,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que les dépens de l’incident resteront à la charge de la SA Allianz Iard.
La Greffière La Conseillère
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