Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 583/2025
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2BM
SG.KM
Décision déférée du 21 Janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
( 24/02128)
[C]
[B] [J]
C/
S.C.I. YINGYAO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. YINGYAO
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karima MANHOULI, avocat plaidant au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 27 décembre 2018 passé par devant Me [S] [V], notaire à Castelnaudary, la SCI Yingyao, représentée par son gérant M. [E] [W], a acquis un ensemble immobilier, sis [Adresse 3], bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] et auquel l’accès s’effectue depuis la [Adresse 13].
Suivant acte authentique du 28 septembre 2023, M. [B] [J] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4], bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] qui bénéficie d’une entrée sur cette rue.
Les [Adresse 14] et [Adresse 10] forment un angle. Les fonds appartenant à la SCI Yingyao et à M. [J] sont contigus par une cour intérieure située entre les deux immeubles, laquelle est accessible par un chemin qui prend naissance sur la [Adresse 13], le long de la maison d’habitation propriété de la SCI Yingyao. La propriété de M. [J] est munie d’un portail en fer forgé donnant sur cette cour.
Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SCI Yingyao a fait assigner M. [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés, aux fins de voir :
— juger que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] et appartement à M. [B] [J], n’est pas en état d’enclave,
— juger que M. [B] [J], propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] ne justifie d’aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], propriété de la SCI Yingayo,
— juger que le chemin d’accès qui commence au [Adresse 2] et servant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à la SCI Yingayo, est un chemin privé,
En conséquence,
— prononcer à l’encontre de M. [B] [J] et de tous les occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7], une interdiction d’usage du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], appartenant à la SCI Yingayo,
— condamner M. [B] [J] à la démolition de la canalisation d’évacuation de ses eaux usées installée illégalement sur la propriété de la SCI Yingayo, sous astreinte de 100 euros par jour, dès la signification de la décision à intervenir,
— juger que les travaux de démolition sus énoncés auront lieu sous le contrôle d’un maître d’oeuvre mandaté par la SCI Yingayo et rémunéré par M. [B] [J],
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [J] à payer à la SCI Yingayo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [J] aux entiers dépens.
M. [B] [J] n’a pas constitué avocat et par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des référés a :
— interdit à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7], d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à la SCI Yingayo,
— débouté la SCI Yingayo de sa demande de démolition de la canalisation, sous astreinte,
— condamné M. [B] [J] à verser à la SCI Yingayo une somme de 1 000 (mille euros) sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 10 février 2025, M. [B] [J] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— interdit à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7], d’user du chemin du privé qui commence au au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] appartenant à la SCI Yingayo,
— condamné M. [B] [J] à verser à la SCI Yingayo une somme de 1 000 (mille euros) sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [J] dans ses dernières conclusions en date du 07 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 567 et 835 du code de procédure civile et des articles 690, 691 et 2265 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* interdit à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], appartenant à la SCI Yingayo,
* condamné M. [B] [J] à verser à la SCI Yingayo une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Yingayo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Yingayo sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à procéder à la dépose des quatre murets et du portillon restreignant l’accès à la servitude de passage, ainsi qu’au retrait de la caméra de vidéosurveillance rotative, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Yingayo à payer à M. [B] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Yingayo aux entiers dépens.
La SCI Yingayo dans ses dernières conclusions en date du 07 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 564, 567 et 835 code de procédure civile, 1134 et 1156 anciens et 637 du code civil, de :
Sur l’appel de M. [J] :
— juger M. [J] mal fondé,
— confirmer en conséquence l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a :
* interdit à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], appartenant à la SCI Yingayo,
* condamné M. [B] [J] à verser à la SCI Yingayo une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’appel incident de la SCI Yingyao :
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté la SCI Yingayo de sa demande tendant à la démolition de la canalisation d’évacuation de ses eaux usées installée illégalement sur sa propriété de la SCI Yingayo, sous astreinte de 100 euros par jour, dès la signification de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
— condamner, en conséquence, M. [J] à la démolition de la canalisation d’évacuation de ses eaux usées installée illégalement sur sa propriété de la SCI Yingayo, sous astreinte de 100 euros par jour, dès la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [J] à payer à la SCI Yingayo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’usage du chemin
Pour interdire, en application des articles 835 du code de procédure civile et 682 du code civil, l’usage du chemin privé à M. [J], le premier juge a estimé que la demande en ce sens de la SCI Yingyao ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au regard des pièces produites par cette société, à savoir un plan cadastral dont il ressort que la parcelle de M. [J] n’est pas enclavée et une attestation de l’étude notariale Domingo-Planes-Florence en date du 26 juin 2024, selon laquelle la parcelle N°[Cadastre 8] n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée N°[Cadastre 7].
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, M. [J] se prévaut de la présence, dans l’acte d’acquisition de son immeuble, d’une clause lui conférant un droit de passage sur la parcelle appartenant à la SCI Yingyao, laquelle trouve son origine dans un acte dressé et publié au bureau des hypothèques de Toulouse en 1953 aux termes duquel la Banque Courtois a fait l’acquisition du bien dont il est désormais propriétaire. Il explique que cette servitude a pu ne pas figurer dans les états hypothécaires que la SCI Yingyao s’est procurée en raison du fait que la réforme de la publicité foncière rendant obligatoire la publication des servitudes est intervenue en 1956.
Il soutient que l’absence de mention de ce droit dans l’acte par lequel la SCI Yingyao a fait l’acquisition de son fonds n’implique pas son inexistence. Il précise qu’il s’agit d’un droit réel immobilier accessoire à son droit de propriété et attaché au bien et non à la personne du propriétaire et affirme que la servitude ayant été publiée, elle est opposable à la SCI Yingyao. Il estime que le droit de passage ne saurait être qualifié de simple tolérance, alors qu’il figure dans les actes notarié au sein des paragraphes 'Servitudes'.
Il déduit du libellé de la clause qu’elle ne désigne pas sous le vocable 'la banque’ une personne morale déterminée, mais fait référence à des fonds, conformément à l’article 686 du code civil et fait valoir que ce droit, attaché au bien acquis par la Banque Courtois, s’est transmis au gré de ses ventes successives, qu’elle a été rappelée dans l’acte de vente de ses auteurs et qu’il en résulte actuellement un droit de passage pour les piétons et bicyclettes allant et venant à son immeuble.
Il soutient que la cour ne peut prononcer la nullité de la servitude, ni en constater la disparition et que sa qualification de droit de passage ou de servitude ne relève pas des prérogatives du juge des référés, de sorte qu’il ne peut pas être privé de l’usage du chemin.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SCI Yingyao soutient que les titres produits par M. [J] sont insuffisants à démontrer l’existence du droit de passage dont il se prévaut dans la mesure où un titre constitutif ne peut émaner du seul propriétaire du fonds dominant mais qu’en l’espèce, le droit de passage revendiqué par M. [J] n’est pas mentionné dans le titre par lequel elle a fait l’acquisition de son propre fonds. Elle en déduit que l’appelant ne démontre pas l’existence du droit de passage litigieux.
À titre subsidiaire, la SCI Yingyao expose qu’en application de l’article 686 du code civil, une servitude ne peut être consentie qu’à un fonds et non à une personne. Elle soutient au visa de ce texte que le droit de passage consenti par la propriétaire initiale de son fonds, Mme [A], ne constitue pas un droit réel attaché au fonds, mais un droit de passage temporaire et relatif. Elle souligne que le titre dont se prévaut M. [J] ne mentionne ni une servitude de passage, ni l’existence d’un fonds servant et d’un fonds dominant et qu’une qualification de servitude de passage dénaturerait les termes de l’acte. Elle ajoute qu’à supposer que le droit de passage puisse être qualifié de servitude, elle serait d’une durée limitée à la présence d’une banque et d’un usage précis pour le passage des piétions et cycliste et que ces conditions n’étant plus remplies du chef de M. [J], le droit de passage a disparu.
Sur ce,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Il est constant que si un fonds est enclavé, il bénéficie du fait de la loi, d’une servitude destinée à lui donner accès à la voie publique par le chemin le plus court en application de l’article 682 du code civil. L’état d’enclave n’est pas la condition exclusive du bénéfice d’une servitude et il est loisible au propriétaire d’un fonds de consentir une servitude de passage au propriétaire d’un fonds contigu. Une servitude de passage est discontinue et ne peut s’établir que par un titre. La servitude constitue un droit réel immobilier attaché aux fonds, tant à celui qui la sert, qu’à celui qui en bénéficie, avec lesquels il se transmet avec les fonds.
Co-existe avec la servitude, la faculté pour le propriétaire d’accorder à un bénéficiaire spécifique un droit de passage sur son fonds, lequel est alors un droit personnel du bénéficiaire.
En l’espèce, M. [J] n’allègue pas que son fonds bénéficierait d’une servitude à raison d’un état d’enclave, mais par suite d’un accord de la SCI Yingyao.
Les photographies et constats de commissaire de justice produits par les parties permettent de constater l’existence d’un chemin prenant naissance au [Adresse 2], lequel permet d’accéder à l’arrière de la propriété de M. [J] en longeant la maison appartenant à la SCI Yingyao.
L’acte du 28 septembre 2023 par lequel M. [J] a acquis le fonds dont il est propriétaire contient en page 10 un paragraphe 'Rappel de servitudes', libellé comme suit :
'Il est rappelé que dans le titre antérieur de Monsieur et Madame [U] suivant acte reçu par Maitre [R], Notaire à [Localité 11], en date du 7 juillet 1999, il est littéralement retranscrit ce qui suit, savoir :
« Etant ici précisé que suivant acte reçu par Me [P], Notaire à [Localité 11], les 31 janvier et 12 février 1953 retranscrit au bureau des hypothèques de [Localité 15], le 27 février 1953, volume : 4824 n° 75, il a été stipulé ce qui suit littéralement transcrit : « Désignation :…
« Avec droit de passage pour piétons et bicyclettes allant à la banque ou en venant, sur l’impasse privée, d’une largeur de deux mètres cinquante centimètres accédant à la [Adresse 13] et demeurée la propriété de Mme [A]'.
L’appelant produit l’acte authentique du 07 juillet 1999 aux termes duquel les époux [U] ont acquis le fonds dont il est désormais propriétaire et qui contient en page 3 un paragraphe 'Servitudes’ dans lequel la clause ci-dessus est mentionnée à l’identique.
Il produit également l’acte authentique du 12 février 1953 par lequel M. [Y] [A] et Mme [O] [T] épouse [A] ont vendu l’immeuble à la Banque Courtois
et qui mentionne en avant-dernière page que la vente est effectuée 'Avec droit de passage pour piétons et bicyclettes, allant à la Banque ou en venant, sur l’impasse privée, d’une largeur de deux mètres cinquante, accédant à la [Adresse 13] et demeurée la propriété de Mme [A]'. Ce titre a été publié le 27 février 1953.
Il est constant et non contesté que l’acte par lequel la SCI Yingyao a fait l’acquisition de son fonds, originairement propriété de Mme [A], ne comporte pas de clause qui viendrait prévoir ou rappeler ce 'droit de passage'.
M. [J] qualifie indistinctement le droit d’utiliser le chemin dont il se prévaut de 'droit de passage’ et de 'servitude'. Les moyens qu’il développe tendent cependant à voir reconnaître le bénéfice d’une servitude au profit de son fonds sur le fonds de la SCI Yingyao, laquelle prétend que les éléments d’existence d’une servitude ne sont pas ou plus réunis.
La cour observe que la clause litigieuse mentionne un droit de passage au bénéfice de piétons et bicyclettes allant ou revenant de la banque, dont il est constant qu’il s’agit d’un établissement qui n’existe plus. Si l’acte de vente de 1953 ne mentionne pas expressément l’existence d’une servitude, ce droit est présenté sous ce vocable dans les actes dressés le 07 juillet 1999 et le 28 septembre 2023.
Il se pose dès lors une question déterminante quant à la nature du droit conféré par son auteur initial, Mme [A]. La faculté ou l’interdiction pour M. [J] d’user du chemin dépend de la qualification de servitude ou de simple droit de passage, laquelle impose une interprétation des différents titres qui excède les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où il est notamment nécessaire d’apprécier la portée du vocable 'Servitude’ contenue dans les deux derniers actes de vente. S’agissant de l’interprétation d’actes authentiques, il s’agit par nature d’une question que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher.
Au regard de l’incertitude relative à l’existence et à la nature du droit de M. [J], il n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé de trouble manifestement illicite causé à la propriété de la société intimée.
Il ne peut en conséquence y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Yingyao tendant à voir interdire à M. [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], appartenant à la SCI Yingyao. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
2. Sur les murets et le portillon
Le premier juge devant lequel M. [J] n’a pas comparu n’a pas été saisi de la demande formée par ce dernier tendant à obtenir sous astreinte la condamnation de la SCI Yingyao à retirer quatre murets et un portillon situés sur le chemin dont il estime qu’ils restreignent la servitude de passage dont il prétend bénéficier.
Pour en justifier, il produit un constat établi le 09 août 2024 par Me [G] [M], commissaire de justice, dont il ressort que la largeur de deux portillons supportés par des piliers implantés sur le chemin permettant l’accès à l’arrière de sa propriété est de 1,03 mètres alors que la clause dont il tire une servitude de passage prévoit une largeur pour circuler de 2,50 mètres.
La cour observe que si dans le corps de ses écritures la SCI Yingyao soulève le caractère irrecevable de cette demande serait irrecevable au motif de son caractère nouveau en cause d’appel, elle ne le soutient pas dans le dispositif de ses écritures lequel seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre subsidiaire à la demande de l’appelant, la SCI Yingyao soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la pose des murets et du portillon qu’elle a acquis avec l’immeuble.
Le succès ou l’échec de la demande reconventionnelle formée par M. [J] est directement conditionné par l’existence ou non d’un droit d’user du chemin privé appartenant à la SCI Yingyao pour accéder à sa propriété. Elle ne saurait dès lors pas plus donner lieu à référé.
3. Sur la caméra de vidéosurveillance
M. [J] sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte de la SCI Yingyao à procéder au retrait d’une caméra qu’elle a fait installer en haut de la façade de la maison dont elle est propriétaire et qui fait face à la façade arrière de la maison de l’appelant donnant sur la cour sur laquelle débouche le chemin privé. L’existence de cette caméra, qui n’est pas contestée, se vérifie sur les photographies prises par le commissaire de justice mandaté par l’appelant dans son constat précité.
Bien que Me [M] indique que cette caméra rotative 'filme en permanence la servitude mais également indistinctement la propriété du requérant sans autorisation de ce dernier', cette affirmation n’est pas démontrée. En effet, la SCI Yingyao n’a pas donné suite à la sommation de faire que lui a délivré M. [J] le 06 janvier 2025, en vue d’obtenir la transmission des vidéos issues de cette caméra.
La SCI Yingyao affirme dans ses écritures que cette caméra poursuit un but dissuasif et ne capture plus aucune image.
Il ne saurait être tiré de son seul refus de transmettre les images la certitude qu’elle filmerait la propriété de l’appelant.
L’existence d’un trouble illicite portant atteinte à la vie privée de M. [J] n’est donc pas démontrée avec l’évidence requise en référé et sa demande sera rejetée.
4. Sur la canalisation enterrée
Pour rejeter la demande de démolition d’une canalisation enterrée formée par la SCI Yingyao qui soutient qu’elle provient du fonds de M. [J] et passe de façon illicite sous le sien, le premier juge a retenu que celle-ci ne produisant qu’une photographie non datée, le trouble allégué n’était pas démontré.
À titre incident, la SCI Yingyao demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur ce point en se fondant sur un constat dressé le 26 février 2025 par Me [I] [Z], commissaire de justice, dont il ressort qu’après dégagement de la terre recouvrant cette canalisation, elle se présente sous la forme de deux tuyaux en amiante qui prennent naissance dans la propriété de M. [J], traversent la cour intérieure propriété de la SCI Yingyao et sont raccordées à un regard situé devant l’entrée du chemin privé au [Adresse 2].
M. [J] se prévaut de la prescription trentenaire pour s’opposer à la demande de retrait de ces canalisations. L’appréciation de cette fin de non-recevoir échappe au pouvoir du juge des référés. Elle est en outre sous-tendue par le fait que les tuyaux mis au jour pour la réalisation du constat du 26 février 2025 apparaissent particulièrement anciens comme étant en amiante. Le caractère manifestement illicite d’un trouble causé à la SCI Yingyao n’est dès lors pas démontré avec l’évidence requise en référé, puisque l’éventuelle acquisition de la prescription serait de nature à rendre légitime la présence de cette canalisation en sous-sol.
Il s’en suit que la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
5. Sur les mesures accessoires
Aucune des demandes formées par la SCI Yingyao qui est à l’origine de l’action n’étant satisfaite, elle supportera les dépens de première instance par voie d’infirmation de la décision entreprise, ainsi que ceux d’appel.
Compte tenu par ailleurs du rejet des demandes reconventionnelles formées en cause d’appel par M. [J], il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et ce par voie d’infirmation de la décision entreprise s’agissant des frais exposés par la SCI Yingyao en première instance. Leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Au regard du conflit de voisinage latent entre les parties, la cour ne peut que les inviter à s’orienter vers une résolution amiable de leur litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Yingyao de sa demande de démolition de la canalisation sous astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur :
* la demande de la SCI Yingyao tendant à voir interdire à M. [B] [J] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 2] et qui dessert la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], appartenant à la SCI Yingyao,
* la demande de M. [B] [J] tendant à voir condamner la SCI Yingyao sous astreinte à procéder à la dépose des quatre murets et du portillon restreignant l’accès à la servitude de passage,
— Rejette la demande formée par M. [B] [J] aux fins de retrait sous astreinte de la caméra de vidéosurveillance rotative,
— Condamne la SCI Yingyao aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes formées par la SCI Yingyao et M. [B] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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