Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZLY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 587
du 19 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [T]
né le 8 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 juillet 2025 de Monsieur le préfet de Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l’encontre de Monsieur [Y] [T],
Vu l’arrêté en date du 19 juillet 2025 de Monsieur le préfet de Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [T], à 17 H 25,
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [T], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 18 août 2025 à 12h23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [T], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de la cour d’appel de Montpellier confimant l’ordonnance du 18 août 2025.
Vu la saisine de Monsieur le préfet de Hérault en date du 16 septembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 à 12h54 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [T], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître Mathilde CASSORLA pour le compte de Monsieur [Y] [T] faite le 18 Septembre 2025 à 12h 53 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 septembre 2025 à 9h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 12h54 ;
Vu les observations de l’avocate transmises par courriel au greffe le 18 septembre 2025 à 17 H 25,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Septembre 2025, à 12H53, Maître [B] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Septembre 2025 notifiée à 12H54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de développements stéréotypés qui ne critiquent pas de manière circonstanciée et pertinente la motivation retenue par le premier juge.
S’agissant du motif de la prolongation, le premier juge a justement motivé sa décision au regard de la menace de l’intéressé pour l’ordre public conformément à 'article L 742-5 du ceseda et il doit être rappelé s’agissant des perspectives d’éloignement que :
— Le départ à bref délai n’est pas exigé lors de la troisième prolongation de la mesure si l’ordre public est caractérisé
— A ce titre, le premier juge a rappelé à bon droit que la saisine caractérise la menace à l’ordre public, notamment par des condamnations des 26 avril 2017, 31 mai 2017, 5 septembre 2018, 29 juin 2020 et 9 novembre 2022, outre une garde à vue du 18 octobre dernier et une quinzaine de faits relevés par la police ;
— L’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, par application du principe de la souveraineté des États ;
— Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
— L’absence de réponse des autorités consulaires étrangères ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative en dépit de la crise diplomatique avec l’Algérie qui continue d’accepter certains de ses ressortissants ;
— Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
La déclaration d’appel se borne à reproduire un moyen générique sans s’attacher à démontrer en quoi cette motivation serait erronée, ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 12H54
Le greffier, Le magistrat délégué,
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