Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWV2
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES :
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [J] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 1ER SEPTEMBRE 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 30 mai 2025 et reçu par à la Cour d’Appel le 6 juin 2025, Madame [V] [P] a entendu relever appel de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, et ce dans l’affaire l’opposant à [E] [O] et [J] [Y] épouse [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
L’appelante n’a pas comparu bien qu’elle ait accusé réception de sa convocation.
Les intimés concluent à la nullité de la déclaration d’appel, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la caducité de l’appel, et demandent la condamnation de Madame [V] [P] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [V] [P] sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé par Madame [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que Madame [V] [P] supportera la charge des dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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