Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 février 2023, N° 2021J8 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORTHALIS anciennement dénommée PLEMET FOREVER au capital de 3 000 € c/ S.A.S. IDEA au capital de, Société ARAKIS au capital de 40.000 € |
Texte intégral
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHQ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL
LX [Localité 8]-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J8)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 février 2023
suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. ORTHALIS anciennement dénommée PLEMET FOREVER au capital de 3 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 483 201 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me RODA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
Société ARAKIS au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 333 938 280, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SERVOS, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. IDEA au capital de 38.112, 25 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le n° 393 590 203 suivant traité de fusion ayant pris effet le 22 décembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. SOFIA DEV au capital de 40.048 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le n° 379 723 547, venant aux droits de la société IDEA, SAS au capital de 38.112, 25 €, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le n° 393 590 203 suivant traité de fusion ayant pris effet le 22 décembre 2023, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour
Faits et procédure :
1. La société Plemet Forever est une filiale du groupe Orqual, et est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels d’orthodontie. Elle est notamment propriétaire du logiciel «Orthalis » permettant d’établir des factures électroniques « Sesam Vitale '', par le biais du module « Pyxvital ».
2. Tous les progiciels distribués par les sociétés éditrices aux professionnels de santé et comportant un module de création de factures électroniques doivent nécessairement être agréés « Sesam Vitale '', en ce qu’ils traitent des informations réglementaires précédemment portées par la feuille de soin et le décompte papier. Cet agrément est délivré par les organismes d’assurance maladie, aux termes d’une procédure spécifique, qui a déléguée au [Adresse 7] (CNDA) la mission de vérifier la conformité des logiciels développés par les éditeurs et de délivrer les agréments.
3. Dans le cadre de son activité, la société Plemet Forever a constaté que certains de ses prospects utilisaient le logiciel «Orthokis » développé par l’un de ses concurrents, la société Arakis. Or ce logiciel ne figure pas sur la liste des logiciels certifiés publiée sur le site internet du CNDA.
4. Après recherches, il s’est avéré que la société Arakis a mis en place un système d’interfaçage de son logiciel Orthokis avec le logiciel Télévitale, édité par la société Idea, lequel était agréé « Sesam Vitale » pour la création de factures électroniques.
5. La société Plemet Forever en a informé le CNDA, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2020. Suite au retour du CNDA, la société Plemet Forever a, suivant courrier recommandé en date du 17 juin 2020, mis en demeure la société Arakis de justifier de l’agrément de son logiciel et à défaut de se mettre en conformité avec la réglementation. La CNDA a, de son côté, enjoint à la société Idea de supprimer sa fonction d’interface et a procédé au retrait de l’agrément dont bénéficiait le logiciel Télévitale.
6. La suppression annoncée par la société Idea de ses fonctions d’interface n’est pas intervenue et le logiciel Orthokis a continué à être utilisé avec le module Télévitale en qualité de moteur de facturation sans disposer de l’agrément nécessaire.
7. Invoquant que cette situation lui cause un préjudice certain en ce qu’elle permet à la société Arakis de proposer à ses clients des tarifs plus attractifs alors qu’elle n’a engagé aucune dépense relative à l’obtention de l’agrément, ce qui crée une situation de concurrence déloyale, la société Plemet Forever a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin notamment d’ordonner aux sociétés Arakis et Idea de supprimer les fonctions d’interface de leurs logiciels Orthokis et Télévitale sous astreinte de 5.000 euros TTC par jour d’infraction constatée, et de les condamner à lui payer in solidum la somme de 881.879 euros au titre de la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché, outre 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
8. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Télévitale,
— débouté la société Plemet Forever de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Arakis et Idea,
— débouté les sociétés Arakis, Idea et Télévitale de leurs demandes de paiement de dommages-intérêts faute pour elles d’apporter la preuve que la procédure est abusive,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Arakis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Idea la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,62 euros HT soit la somme totale de 94,34 euros , dont 15,72 euros TVA, pour être mis à la charge de la société Plemet Forever.
9. La société Orthalis, anciennement Plemet Forever, a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel, à l’exception de celle ayant :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Télévitale,
— débouté les sociétés Arakis, Idea et Télévitale de leurs demandes de paiement de dommages-intérêts faute pour elles d’apporter la preuve que la procédure est abusive.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 juin 2025.
Prétentions et moyens de la société Orthalis, anciennement Plemet Forever :
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes; a condamné la concluante, aujourd’hui Orthalis, à payer à la société Arakis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné la concluante à payer à la société Idea la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de juger que les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, sont en situation d’infraction au regard de la réglementation applicable en matière d’agrément des logiciels d’élaboration de factures électroniques sécurisées Sesam-Vitale et des pièces justificatives numérisées pour les professionnels de santé ;
— de juger que les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, se sont livrées, du fait du non-respect de cette réglementation, à des actes de concurrence déloyale à l’égard de la concluante ;
— en conséquence, à titre principal, de condamner les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, à payer in solidum à la concluante la somme de 881.879 euros au titre de la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché ;
— de condamner les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, à payer in solidum à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
12. Elle demande à titre subsidiaire:
— avant dire droit, d’ordonner une expertise et de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
* rechercher les chiffres d’affaires et marges brutes réalisés par la société Arakis sur les 5 dernières années au titre de la vente de son logiciel Orthakis intégrant le moteur de facturation Télévitale en mode «Apparent», soit avec transfert de données,
* mener toute investigation nécessaire en vue de chiffrer le préjudice subi par la concluante du fait de la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché si la société Arakis n’avait pas proposé à la vente un logiciel intégrant le moteur de facturation Télévitale en mode apparent,
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* fournir tout renseignement de fait permettant ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la concluante et résultant de la situation de concurrence déloyale créée par les sociétés défenderesses ;
* dresser un rapport du tout qui sera communiqué aux parties et ultérieurement à la juridiction saisie ;
— de surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la concluante dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire demandé ;
— de condamner les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, à payer in solidum à la concluante une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice définitif au titre de la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché.
13. Elle demande enfin :
— de condamner les sociétés Arakis, Sofia Dev venant aux droits de la société Idea, à payer in solidum à la concluante une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
14. L’appelante expose :
15. – que le CNDA délivre trois sortes d’agréments :
* un agrément destiné aux logiciels de gestion, qui ne permettent ni facturation électronique, ni télétransmission à l’assurance maladie,
* un agrément destiné aux logiciels de facturation, permettant l’élaboration des factures électroniques Sesam Vitale et la télétransmission des feuilles de soins,
* un agrément permettant aux logiciels de gestion d’être en interface avec les logiciels de facturation, en utilisant une passerelle afin de permettre la transmission automatique des données des patients depuis le logiciel de gestion vers le module de facturation ;
16. – qu’à défaut de ce dernier agrément, les logiciels de gestion ne peuvent entrer en interface avec les modules de facturation, de sorte que l’utilisateur doit manuellement procéder à la saisie des informations de ses patients lors de l’établissement de la feuille de soins électronique ;
17. – que c’est l’absence de cet agrément que la concluante a dénoncé, puisqu’elle a constaté que certains de ses prospects utilisaient le logiciel « Orthokis » développé par la société Arakis, présenté comme permettant l’établissement et la télétransmission des feuilles de soins, grâce à l’utilisation du module de facturation Télévitale agréé « Sesam Vitale » pour la création de factures électroniques, alors que le logiciel Orthokis n’avait pas reçu l’agrément nécessaire ;
18. – que sans cette passerelle, la société Arakis n’aurait pas pu vendre son logiciel, puisque les clients auraient dû alors renseigner les informations sur le logiciel de facturation, préférant ainsi s’orienter vers le logiciel de la concluante permettant cette fonctionnalité ;
19. – que suite à sa consultation, le CNDA a, le 20 mai 2020, confirmé à la concluante que les deux cas qu’elle avait énoncés nécessitent un fichier d’interface pour copier les données automatiquement dans le logiciel de facturation, situation devant être déclarée au CNDA dans le cadre de la procédure d’agrément ; que le CNDA a procédé au retrait de l’agrément dont bénéficiait le logiciel Télévitale et a enjoint à la société Idea soit de supprimer sa fonction d’interface sans délai, soit de la maintenir avec un numéro d’agrément test, en informant ses clients ;
20. – que si le 25 juin 2020 la société Idea a informé la société Arakis du retrait de l’habilitation de son logiciel de facturation, la concluante a constaté, en septembre 2020, que cette suppression n’était pas intervenue, le logiciel Orthokis utilisant toujours le logiciel Télévitale comme passerelle ;
21. – que dans le cadre d’opérations de fusion, la société Télévitale a été radiée, avec transfert de son patrimoine à la société Idea, laquelle a été absorbée par la société Sofia Dev, intervenante volontaire ;
22. – concernant la caractérisation de la concurrence déloyale, que le fait que les intimées se soient affranchies pendant plusieurs années de l’obligation de faire agréer leurs logiciels par le CNDA a généré une telle concurrence, puisque la concluante s’est toujours conformée à la réglementation, et a ainsi été moins compétitive que la société Arakis, qui a bénéficié d’un avantage concurrentiel indu ;
23. – que la transgression des normes légales ou réglementaires est considérée comme fautive et de nature à fonder une action en concurrence déloyale ;
24. – que suite à l’information donnée par la société Idea du retrait de l’agrément de son logiciel Télévitale par le CNDA le 15 juin 2020, la société Arakis n’a pu bénéficier d’un agrément que le 2 avril 2021, après 10 mois de procédure ; que la société Arakis n’a obtenu un agrément au bout de deux semaines que concernant le logiciel Pyxvital et non Télévitale, alors que les praticiens continuaient à utiliser les logiciels Orthokis et Télévitale ; qu’en première instance, la société Télévitale a conclu que la société Arakis aurait dû stopper l’interface de son logiciel avec le logiciel Télévitale suite à la décision du CNDA ; que la société Arakis a alors confirmé qu’elle aurait dû faire agréer spécifiquement son logiciel, ce qu’elle ignorait faute d’avoir été avisée par la société Idea ;
25. – que la tolérance accordée aux intimées ne l’a été que par égard aux professionnels de santé, et ne vaut pas régularisation de la situation, selon la réponse du CNDA ;
26. – concernant le préjudice subi par la concluante, qu’elle a exposé des frais afin d’obtenir son agrément, notamment avec le recrutement d’un développeur en 2014, la réalisation de 700 mises à jours, ce qui a eu un impact sur le prix de son logiciel que n’a pas supporté la société Arakis ; que la concluante a ainsi perdu la chance de conquérir des parts de marché plus importantes puisque l’interface entre le logiciel de gestion et le logiciel de facturation est essentielle pour les praticiens afin d’éviter une reprise de données; que la société Arakis proposait ainsi son application à un prix inférieur de 62 euros à celle de la concluante ; que la concluante a ainsi perdu 25 nouveaux clients par an captés par la société Arakis, alors que seuls trois logiciels se partagent le marché; que cette perte de chance ne peut être évaluée à moins de 50 %.
Prétentions et moyens de la société Arakis :
27. Selon ses conclusions n°5 remises par voie électronique le 17 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 1147 du même code dans sa version applicable à la cause, à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré dans la totalité de ses dispositions ;
— de débouter la société Orthalis de toutes autres fins, demandes et conclusions ;
— y ajoutant, de condamner la société Orthalis à verser à la concluante une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
28. Elle demande à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, motivée par la caractérisation d’une situation de concurrence déloyale imputable à la concluante, ayant causé un préjudice à la société Orthalis :
— de cantonner le droit à indemnisation de la société Orthalis à hauteur d’une somme qui ne saurait excéder le montant des économies prétendument réalisées par la concluante, soit, au cas présent, une somme maximale de 2.500 euros sur ces cinq dernières années ;
— de débouter la société Orthalis de ses demandes avant dire droit, tendant notamment à ce que la cour sursoit à statuer, désigne un expert judiciaire chargé d’évaluer son préjudice et ordonne le versement à son profit d’une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— de débouter la société Orthalis de toutes autres fins, demandes et conclusions.
29. Elle demande, en tout état de cause :
— de condamner la société Sofia Dev, venant aux droits des sociétés Télévitale et Idea, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au profit de la société Orthalis ;
— de rejeter intégralement toutes autres fins, demandes et conclusions formulées à l’encontre de la concluante, en ce compris, notamment, la demande infiniment subsidiaire que formule la société Sofia Dev dans le cadre de ses écritures ;
— de condamner la société Orthalis à verser à la concluante une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
30. La société Arakis indique :
31. – que son logiciel a été agréé initialement en 1999, puis en janvier 2003 afin d’intégrer la correction d’anomalies, avec mention de son intégration au module de facturation déjà agréé de la société Télévitale, ces sociétés étant en partenariat depuis 1999, la concluante ayant fait le choix d’externaliser la partie facturation ;
32. – que suite à la saisine du CNDA par l’appelante, la concluante a effectué une nouvelle demande d’agrément afin d’intégrer son logiciel métier au logiciel Pyxvital, que l’appelante utilise également ; qu’un contrat a ainsi été signé le 30 juin 2020, avec demande d’agrément déposée le 15 juillet, le CNDA délivrant son agrément avec effet au 12 octobre 2020 ; que la société Télévitale a également obtenu un agrément le 2 avril 2021 ; qu’en conséquence, la concluante a déposé une nouvelle demande afin que son logiciel soit intégré à celui de la société Télévitale, ce qui a donné lieu à un agrément le 2 août 2021 ;
33. – qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis, puisque l’exploitant d’une activité réglementée ne peut se voir reprocher une faute rétroactivement lorsque son agrément est ensuite annulé pour l’avenir ;
34. – qu’en l’espèce, la concluante, jusqu’en 2020, n’a pas distribué son logiciel sans autorisation, mais sous une autorisation qui ne correspondait plus à la nomenclature de la CNDA, alors qu’ensuite, elle a bénéficié d’une tolérance le temps de réaliser les démarches nécessaires pour l’obtention d’un agrément conforme, alors que le logiciel Télévitale avait toujours été agréé ; qu’aucune sanction ne lui a été infligée par le CNDA ;
35. – que si le Gie Sesam-Vitale a indiqué à l’appelante en janvier 2017 que le logiciel Arakis n’était pas agréé, cela est sans importance, puisqu’il n’était plus agréé indépendamment du logiciel Télévitale, qui lui l’était ; que cette situation était connu du CNDA, qui a renouvelé périodiquement les agréments du logiciel Télévitale ;
36. – que suite aux décisions du CNDA, la situation de la concluante a été régularisée, en premier lieu lors de la tolérance qui lui a été accordée ;
37. – que le préjudice invoqué par l’appelante est infondé, puisque le préjudice indemnisable en matière de concurrence déloyale correspond aux économies réalisées par le concurrent fautif, mais non au regard du chiffre d’affaires manqué ;
38. – que la concluante n’a réalisé aucune économie, puisqu’elle a investi initialement 15.000 euros HT, puis reversé 150 euros HT chaque année à la société Télévitale par licence, le praticien étant facturé directement par la société Télévitale au titre de la maintenance annuelle ; que la concluante a dû régler le coût des procédures d’agrément ;
39. – que l’offre de prix de la société Télévitale venait en plus du coût du logiciel Orthokis de la concluante ;
40. – que la procédure d’agrément est simplifiée, de sorte que la concluante a pu finaliser son dossier en deux semaines, pour ensuite attendre deux mois avant de recevoir l’agrément du CNDA ;
41. – qu’aucun avantage concurrentiel n’a ainsi été retiré, alors que les charges notamment salariales invoquées par l’appelante ne sont pas justifiées au regard des obligations résultant de la procédure d’agrément ;
42. – que la perte de clientèle invoquée par l’appelante ne repose sur aucune preuve, d’autant qu’elle ne peut l’invoquer entre 2015 et 2019 puisque l’agrément Télévitale n’a été retiré qu’en juin 2020 ;
43. – que le chiffre d’affaires de la concluante depuis 2015 a peu évolué au regard des montants invoqués par l’appelante, passant de 1.292.000 euros HT en 2015 à 1.714.000 euros HT en 2019; que la concluante n’a pas ainsi absorbé chaque année près de 200.000 euros du chiffre d’affaires de l’appelante alors que le chiffre d’affaires de l’appelante a évolué de 1.786.000 euros en 2016 à 4.330.000 euros en 2022; que la société Orthalis invoque être le leader sur ce marché ;
44. – que l’appelante ne calcule son préjudice que sur son chiffre d’affaires brut, et non sur sa marge ;
45. – qu’aucune expertise n’a à être organisée en raison de la carence dans l’administration de la preuve ;
46. – subsidiairement, que le préjudice de l’appelante doit être cantonné à l’avantage indu éventuellement retiré par la concluante, qui n’est pas supérieur à 2.500 euros sur cinq ans ;
47. – que le préjudice moral invoqué n’est pas établi ;
48. – en tout état de cause, que la société Sofia Dev venant aux droits des sociétés Télévitale puis Idea doit sa garantie, puisqu’en raison du partenariat conclu avec la société Télévitale, elle avait la responsabilité exclusive de s’assurer de la conformité réglementaire de l’interfaçage.
Prétentions et moyens de la société Sofia Dev :
49. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1, 146, 514 et 514-1 du code de procédure civile; de l’article 30.4.3 de l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie; du protocole d’agrément du CNDA :
— d’accueillir son intervention volontaire ;
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise de la société Orthalis ;
— à titre infiniment subsidiaire et si la cour venait à réformer la décision querellée, de condamner la société Arakis à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre par la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, de condamner la société Orthalis à payer à la concluante la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Orthalis aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Jean-Christophe Quinot, avocat au barreau de la Drôme.
50. Cette intimée énonce :
51. – que la société Idea n’a commis aucune faute créant une concurrence déloyale, puisque le logiciel Télévitale a toujours été agréé par le CNDA, alors qu’en 2003, la société Arakis avait obtenu l’agrément de son logiciel pour le mettre en interface avec celui de la société Idea ;
52. – qu’une activité réglementée ne peut être considérée comme étant exercée illégalement qu’à partir du jour où l’agrément a été retiré ;
53. – que si le CNDA a retiré son agrément le 15 juin 2020, il a cependant accordé une tolérance pour les anciens clients de la concluante, de sorte qu’il n’y a pas eu de défaut total d’autorisation pour l’interfaçage des logiciels ;
54. – en conséquence, qu’aucun agissement illégal n’a pu entraîner une perte de chance de l’appelante pour conquérir des parts de marché ;
55. – que l’appelante ne démontre pas que la concluante ait pu ainsi réaliser des économies en s’affranchissant de la réglementation, puisque la concluante ne propose qu’un logiciel de facturation et de télétransmission, alors que la société Orthalis et la société Arakis éditent un logiciel de gestion ;
56. – que la procédure d’agrément est gratuite, alors que lors de la mise à jour des logiciels, la procédure à suivre est simplifiée et peut être réglée en moins d’un mois; qu’il est ainsi peu vraisemblable que l’appelante ait dû engager un développeur à cette seule fin ;
57. – que les chiffres invoqués par l’appelante ne sont pas fondés, alors que l’évolution du chiffre d’affaires de la société Arakis a été moindre que celui de l’appelante, ce qui indique qu’elle n’a pas bénéficié de la captation de clientèle alléguée ;
58. – que la demande d’expertise n’est pas justifiée, puisqu’elle tend à rechercher le préjudice effectivement subi par l’appelante, qu’elle n’est pas en capacité de justifier ;
59. – que la concluante ne doit aucune garantie à la société Arakis, alors que c’est à cette dernière de garantir la concluante, puisque si la société Arakis n’avait pas procédé à l’interfaçage de son logiciel avec celui de la concluante, la responsabilité de celle-ci n’aurait pas été recherchée, alors que c’est dans l’intérêt de la société Arakis que la concluante a fait agréer son logiciel en tant que moteur de facturation ; que le fait que la société Arakis n’ait pas mis à jour son agrément n’est pas imputable à la concluante.
*****
60. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
61. Selon le tribunal de commerce, le logiciel Orthokis, commercialisé par la société Arakis, a fait l’objet d’agrément par le CNDA en 1999 et 2003. Le logiciel Télévitale est agréé depuis 1990.
62. Pour les premiers juges, la problématique est le fait que l’utilisation du logiciel Télévitale en qualité de moteur de facturation doit faire l’objet d’un agrément spécifique, ce qui n’était pas le cas. Il résulte des pièces versées au débat, et notamment le courrier du CNDA en date du 10 juillet 2020, que le CNDA a bien relevé, en juin 2020, l’irrégularité, mais, compte tenu des contraintes pour les utilisateurs finaux, il a accordé une période transitoire afin de régulariser la situation, avec le dépôt de nouveaux dossiers d’agrément. Le nouvel agrément pour le logiciel Télévitale est en date du 27 juillet 2020 pour la version 3.57 et du 4 janvier 2021 pour les autres praticiens médicaux.
63. Le tribunal a ainsi constaté la situation d’infraction au regard de la réglementation applicable en matière d’agrément des logiciels, mais que cette situation n’engendre pas de sanction de la part du CNDA ni de dommages vis-à-vis des utilisateurs finaux.
64. Il en a retiré que les éléments caractéristiques de la situation de concurrence déloyale ne sont pas réunis, et il a rejeté la demande d’indemnisation pour perte de chance de conquérir de nouveaux marchés.
65. Le tribunal a enfin dit que les sociétés Arakis, Idea et Télévitale, n’apportent pas la preuve que la demande de la société Plemet Forever est abusive et il les a ainsi déboutées de leurs demandes de dommages intérêts à ce titre.
66. La cour constate que selon la procédure d’agrément Sesam-Vitale, le demandeur doit réaliser 16 étapes, avec notamment la transmission de dossiers de sécurité au GIE Sesam-Vitale et au CNDA. Après validation de ces dossiers, des tests doivent être réalisés. Un fois l’agrément délivré, le CNDA dépose, pour le compte de l’éditeur, une version exécutable du logiciel auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes. L’agrément est gratuit, à l’exception des frais de dépôt du logiciel. Le protocole à suivre en vue de l’agrément suppose la remise de cahiers des charges, notamment pour obtenir l’agrément préalable Sesam-Vitale délivré par l’Assurance Maladie.
67. En la cause, un accord de partenariat a été signé en 1999 entre les sociétés Arakis et Télévitale, faisant suite au cahier des charges communiqué par le CNDA. Il a été convenu que la société Télévitale s’occupe notamment d’obtenir l’agrément du CNDA. Elle apporte son logiciel de facturation et de télétransmission, alors que la société Arakis apporte son logiciel de gestion.
68. Le 23 janvier 2003, l’Assurance Maladie a indiqué à la société Arakis que son logiciel Power Orthokis version 9.6 lié à l’application Télévitale est agréé. Cet agrément remplace un agrément précédent, suite à l’intégration d’anomalies.
69. La cour note que l’Assurance Maladie a délivré le 26 mai 2015 à la société Orthalis son agrément Sesam-Vitale, afin qu’elle puisse ensuite l’intégrer dans son dossier remis au CNDA.
70. Cependant, un mail du GIE Sesam-Vitale du 3 janvier 2017 indique que le logiciel Arakis n’est plus agréé.
71. Le 20 août 2018, l’arrêté portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie a prévu un renforcement de la télétransmission des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, avec une évolution de ses modalités. Une nouvelle norme a été déployée pour le logiciel de facturation, afin que le praticien puisse suivre les paiements et les rejets de remboursement.
72 Il résulte en conséquence de la chronologie de ces événements que depuis 2017, il n’est plus justifié d’aucun agrément pour une utilisation du logiciel de la société Arakis par le biais du module Télévitale de la société Idea devenue Sofia Dev.
73. Le 28 janvier 2020, la société Orthalis a signalé au CNDA que la société Arakis ne dispose pas d’un agrément tout en utilisant une interface avec le logiciel Télévitale. Par mail du 20 mai 2020, le CNDA a confirmé à la société Orthalis que la liaison entre le logiciel métier et le logiciel permettant la télétransmission de factures à l’assurance maladie nécessite une déclaration au CNDA dans le cadre de la procédure d’agrément, et il a précisé que selon les réponses apportées par la société Idea à ses interrogations, ce type de procédure n’est pas utilisé pour le logiciel Télévitale de la société Idea.
74. Le 15 juin 2020, l’Assurance Maladie a informé la société Idea que la société Arakis ne disposant pas d’un agrément pour son logiciel Orthokis interfacé avec le logiciel Télévitale, la société Idea a engagé sa responsabilité. L’Assurance Maladie a retiré en conséquence son agrément pour le logiciel Télévitale. Afin de ne pas pénaliser les professionnels de santé, elle a proposé cependant le maintien de l’interface avec un numéro d’agrément de test, et a imposé à la société Idea d’en informer les professionnels de santé sous un mois, au risque de pénalités financières.
75. Le 30 juin 2020, la société Arakis a conclu un contrat avec la société Pyxistem pour intégrer son logiciel de gestion. C’est désormais la société Arakis qui a la charge d’obtenir l’agrément de son logiciel. Le prestataire est rémunéré par une redevance par licence, comprise entre 250 et 180 euros, en fonction du nombre de licences utilisées, outre une rémunération fixe au titre des ressources techniques (dégressive par année, initialement comprise entre 4.500 et 6.000 euros pour la première année).
76. Selon le constat dressé le 2 septembre 2020, le commissaire de justice s’est rendu dans un cabinet médical et a constaté que ce cabinet effectue ses télétransmissions avec les logiciels Télévitale et Orthokis. Le praticien lui a indiqué procéder de la sorte depuis plusieurs années.
77. Le CNDA a informé la société Arakis le 7 octobre 2020 de l’agrément du logiciel Orthokis, et de l’agrément de son intégration au module Pyxvital. Un nouvel agrément a été délivré le 11 août 2021. Enfin, l’agrément du module Télévitale de la société Sofia Développement a été donné par le CNDA le 2 avril 2021.
78. La cour retire de ces motifs, comme soutenu par l’appelante, que depuis l’année 2017, les intimées ont continué à bénéficier de l’utilisation de leurs logiciels, après le retrait des agréments nécessaires par l’autorité administrative, jusqu’à l’obtention de nouveaux agréments, pour la société Arakis au mois d’octobre 2020, puisque si l’autorité administrative compétente a accordé une tolérance afin de ne pas porter préjudice aux praticiens utilisant les interfaces, cette tolérance n’a pu porter atteinte aux droits des tiers, dont la société Orthalis.
79. L’exercice d’une activité concurrentielle réglementée, au mépris des normes qui lui sont applicables, constitue une faute constitutive d’une concurrence déloyale, puisque son auteur n’était pas autorisé à agir sur le marché réglementé, qu’il a ainsi détourné à son profit et faussé au préjudice des autres acteurs respectant cette réglementation et exposant des frais afin d’obtenir les autorisations nécessaires, en terme de ressources humaines et éventuellement de droits à acquitter.
80. Il en résulte que les intimées sont engagées, par leur action conjointe, à indemniser les préjudices subis par la société Orthalis, tant au titre de la captation d’une partie de sa clientèle potentielle, en raison de la perte de chance de développer son activité, qu’au titre des frais qu’elle a exposés.
81. Concernant le préjudice subi par la société Orthalis résultant de la nécessité de recruter un développeur, la cour constate que le contrat de travail concernant cette personne remonte à 2014. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, et ce salarié est toujours présent au sein de la société Plemer Forever en juillet 2020. Il n’est pas établi que cet emploi à temps plein ait été nécessité par l’obligation d’obtenir les divers agréments permettant l’emploi de son logiciel. La preuve d’un préjudice en relation avec les actes de concurrence déloyale n’est pas rapportée.
82. Concernant la perte de chance de développer son activité en raison de la concurrence illicite, la cour note que la société Orthalis indique que trois logiciels se partagent le marché réglementé. En conséquence, la cour retient une perte de chance imputable aux intimées à hauteur de 20 %. Au regard des éléments comptables produits relatifs aux prix des logiciels et services de la société Orthalis et de ses perspectives de développement, sur la période 2017/2020, la cour retiendra ainsi une perte de chance imputable aux intimées pour un total de 40.000 euros. Il n’y a pas lieu, à titre subsidiaire, d’organiser une expertise.
83. La cour rejettera la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, dont la preuve n’est pas rapportée par l’appelante.
84. Concernant les demandes réciproques de garantie des sociétés Arakis et Sofia Dev, cette dernière venant aux droits des sociétés Idea et Télévitale, la cour constate que le projet d’accord de partenariat conclu en 1999 a prévu que la société Télévitale doit s’occuper notamment de l’obtention de l’agrément du CNDA. Ce projet résulte d’une proposition de la société Télévitale, portant sur la réalisation d’un logiciel destiné à s’intégrer avec le logiciel de la société Arakis. Il est spécialement proposé que la responsabilité de la société Télévitale s’exerce sur la validation par le CNDA de la facturation conformément aux spécifications propres aux orthodontistes. La page 6 de ce projet spécifie que la société Télévitale a en charge la mise en recette du logiciel auprès du CNDA, le dossier de mise en exploitation et l’agrément du CNDA.
85. L’accord de partenariat signé le 24 mars 1999 reprend, à la charge de la société Télévitale, l’évolution du logiciel de facturation et la mise en conformité aux normes de la sécurité sociale. Elle coordonne les actions avec les caisses, les mutuelles ou tout autre réseau qui sera choisi ultérieurement. Sa rémunération est fixée à 100.000 francs HT pour la prestation initiale permettant d’obtenir l’agrément du CNDA, puis d’une redevance de 1.000 francs HT payée par la société Arakis par licence vendue au client final, et de 1.200 francs TTC lors du renouvellement. Ce contrat n’a stipulé aucun terme concernant la durée des engagements réciproques.
86. Il résulte ainsi du protocole et de l’accord de partenariat lui faisant suite qu’il incombait à la société Télévitale de s’assurer de la validité des agréments nécessaires afin que l’interface Télévitale/Arakis puisse légalement être utilisée. Les motifs développés plus haut indiquent que tel n’a pas été le cas, de sorte que la société Sofia Dev, venant aux droits de la société Télévitale puis de la société Idea, devra garantir la société Arakis des condamnations prononcées au profit de la société Orthalis.
87. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— débouté la société Plemet Forever de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Arakis et Idea,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Arakis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Idea la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Plemet Forever.
88. Statuant à nouveau, la cour condamnera les sociétés Arakis et Sofia Dev à payer, in solidum, à la société Orthalis, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conquérir une part de marché plus importante en raison des actes de concurrence déloyale. La cour ajoutera la condamnation in solidum des intimées à payer à l’appelante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. La société Orthalis sera déboutée du surplus de ses demandes.
89. La cour condamnera en outre la société Sofia Dev à relever et garantir la société Arakis des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1147 (ancien), 1240 et suivants du code civil ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Sofia Dev venant aux droits de la société Idea et de la société Télévitale ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Plemet Forever de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Arakis et Idea,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Arakis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plemer Forever à payer à la société Idea la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Plemet Forever ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Arakis et Sofia Dev à payer à la société Orthalis la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Condamne in solidum les sociétés Arakis et Sofia Dev à payer à la société Orthalis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Orthalis du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Sofia Dev de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Sofia Dev à relever et garantir la société Arakis des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société Arakis du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sofia Dev à payer à la société Arakis la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Heure de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Colloque ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Interruption ·
- Renonciation ·
- Délai de prescription ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Activité ·
- Retraite complémentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.