Infirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00566 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00751
APPELANTE :
[11] aux droits de la [6]
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS dispensée d’audience
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ilham OUARDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me PETIOT avocat
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Y] [U] a été affilié à la [5] ( [6] ) d’Ile de France du 1er avril 2010 au 30 juin 2012, et depuis le 1er avril 2017, en qualité de formateur.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 8 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par M. [U] le 26 juin 2019 ( AR signée ), la [6] lui a fait signifier le 29 octobre 2019 une contrainte datée du 23 septembre 2019, visant la mise en demeure du 8 juin 2019, d’un montant total de 5 869, 45 euros représentant les cotisations (pour un montant de 5 476 euros ) et les majorations de retard (pour un montant de 393, 45 euros) dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2019, reçue au greffe le 12 novembre 2019, M. [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qui, par jugement rendu le 6 janvier 2021, a :
— déclaré l’opposition de M. [Y] [U] recevable
— annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 au titre des années 2017 et 2018
— dit n’y avoir lieu de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La [6] a relevé appel de l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 6 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021 reçue au greffe le 28 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant les conclusions de son avocat reçues au greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’ [8] venant aux droits de la [6], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de valider la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s’élevant à 5 869, 45 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 5 476 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 393, 45 euros ) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019
— de condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 500,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Confirmant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 10 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [Y] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021
— condamner l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la contrainte du 23 septembre 2019 :
L’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que le calcul des cotisations était erroné dans la mesure où la [6] avait tenu compte d’un début d’activité en 2017 alors que M. [U] avait débuté son activité en 2013. La caisse indique avoir pris en compte un début d’activité en 2017 car c’est à cette date qu’elle a été informée de l’activité de M. [U]. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cela n’a aucunement faussé le calcul des cotisations, puisque la contrainte fait également apparaître la régularisation des cotisations 2017, calculées sur les revenus réels déclarés par M. [U]. La caisse détaille dans ses conclusions le calcul des cotisations 2017 et régularisation 2017, ainsi que des cotisations 2018 et régularisations 2018, calculées selon les revenus réels déclarés par M. [U].
S’agissant de l’affiliation de M. [U], l’URSSAF précise que, par courrier du 1er juin 2012, M. [U] a informé la [6] de la cessation de son activité et qu’elle a donc enregistré sa radiation à compter du 30 juin 2012. Elle a procédé à la réaffiliation de M. [U] en 2017 lorsqu’elle a eu connaissance de ce qu’il avait repris son activité.
S’agissant des appels de cotisation, la caisse rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les cotisations, qui sont portables et non quérables, doivent être payées spontanément et sont exigibles annuellement à l’avance et que la [6] n’est donc pas tenue d’adresser des appels de cotisations à ses adhérents. Elle indique que M. [U], qui fait état d’une nouvelle adresse et affirme ne pas avoir reçu d’appels de cotisations, devait lui signaler son changement d’adresse, ce dont il ne justifie pas, et qu’en tout état de cause, l’absence de réception d’appels de cotisations ne l’exonérait pas de leur paiement. Elle produit aux débats l’appel de cotisations adressé à M. [U] à la seule adresse dont elle avait connaissance à l’époque.
Enfin, s’agissant de la mise en demeure préalable, adressée à la même adresse que les appels de cotisations, la caisse indique qu’elle a été valablement reçue par M. [U] qui a signé l’avis de réception et qui ne peut donc prétendre ne pas l’avoir reçue.
M. [Y] [U] fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé car la [6] a procédé aux calculs de ses cotisations en considérant que 2017 et 2018 étaient ses deux premières années de cotisations, alors qu’il s’agissant de sa 4ème et 5ème année de travail, étant entrepreneur individuel prestataire de formation depuis le 1er février 2013. Il soutient ne pas avoir reçu d’appel de cotisation pour les années 2017 et 2018 alors même qu’il avait informé les divers organismes de son changement d’établissement et de sa nouvelle adresse professionnelle. Il ajoute que les cotisations sollicitées pour les années 2017 et 2018 par la [6] sont totalement erronées et ne correspondent pas aux revenus qu’il a déclarés. Enfin, il soutient que la mise en demeure et la contrainte lui ont été notifiées à son domicile personnel, que la [6] est fautive, n’ayant pas actualisé son adresse, et qu’il ne saurait se voir imposer des majorations de retard alors que les appels de cotisation n’ont pas été adressées à son adresse professionnelle.
La [6] est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales. L’article L 642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les adhérents relevant de la [6] doivent lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient aux personnes qui entreprennent une activité professionnelle indépendante de s’informer spontanément de leurs obligations sociales et de payer leurs cotisations sociales, qui sont exigibles annuellement et d’avance, nonobstant l’absence de réception d’un appel de cotisations par le cotisant.
S’agissant du montant des cotisations dues par M. [Y] [U], les conditions dans lesquelles sont calculées, appelées et collectées les cotisations sociales dues par les assurés sont définies par les articles L 131-6-2, L 642-2, D 642-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Enfin, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ( Soc 14 mars 1996 pourvoi n° 94-15.516 . civ 2ème 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 28.075 ).
En l’espèce, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] produit des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par M. [U] sur les périodes litigieuses à savoir 2017 et 2018, le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations, tant en ce qui concerne le régime de l’assurance vieillesse de base que les régimes de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF et du décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre, que les cotisations de retraite complémentaires de M. [Y] [U] ont été calculées par la caisse conformément à l’ article 3.4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 , à savoir sur la base du revenu de l’année N-2 jusqu’en 2016, puis sur la base du revenu de l’année N-1 à compter de 2016. Conformément aux dispositions de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, il ressort de ces mêmes pièces et du décompte fourni par la caisse que les cotisations de M. [U] ont été recalculées par la caisse sur la base du revenu d’activité déclaré de ce dernier en 2017 et en 2018, lorsqu’il a été définitivement connu par celle ci. De même, il apparaît en l’espèce que le calcul des majorations de retard par la caisse ont été effectués conformément à l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale et aux articles 3.9 et 4.8 des statuts de la [6].
Dès lors, M. [U] n’apportant pas la preuve du caractère erroné du calcul de ses cotisations et majorations de retard par la [6], il convient d’infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte délivrée par la [6] le 29 octobre 2019 pour son entier montant s’élevant à 5 869, 45 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 5 476 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 393, 45 euros ) et de débouter M. [Y] [U] de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. M. [Y] [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à payer les frais de recouvrement, en application des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article A 444-31 du code du commerce ( ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996 )
Succombant, M. [Y] [U] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG21/00014 rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s’élevant à 5 869, 45 euros représentant les cotisations (pour un montant de 5 476 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 393, 45 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] à verser à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] les frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Heure de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conserve
- Adresses ·
- Personnes ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Aval ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Colloque ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.