Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. FAUDIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [H] a été engagé par la société Faudis, au sein de son établissement exploité sous l’enseigne Super U, en qualité de manager de rayon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2008 à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre recommandée du 23 mars 2022, M. [H] a notifié à la société Faudis sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2022.
Par requête du 30 juin 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen.
Par jugement du 04 juin 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
— débouté M. [H] de sa demande de paiement de la somme de 30 661,75 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande de congés payés y afférents
— débouté M. [H] de sa demande de paiement de la somme de 17 084,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— condamné la société Faudis à régler à M. [H] la somme de 2 847,39 euros bruts au titre du versement de la prime annuelle de 2021 plus congés payés y afférents de 284,73 euros bruts
— débouté M. [H] de sa demande de paiement au titre de la prime annuelle de 1 423,69 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 et des congés payés y afférents
— condamné la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 12 500 euros bruts au titre du versement de la prime de fin d’année de 5 000 euros sur la période de janvier 2020 à juin 2022
— condamné la société Faudis à remettre à M. [H] le bulletin de salaire afférent à la prime annuelle 2021 et à la prime de fin d’année de 12 500 euros bruts de janvier 2020 à juin 2022 ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble de ces documents, ladite astreinte étant applicable à l’expiration du délai de 3 mois courant à compter de la notification du jugement et étant limitée à une durée de 6 mois
— condamné la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens
— débouté la société Faudis de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 juin 2024, la société Faudis a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en qu’il l’a débouté de ses demandes de paiement,
— condamner la société Faudis au paiement des sommes suivantes :
rappel d’heures supplémentaires : 58 017,96 euros
congés payés y afférents : 5 801, 79 euros
subsidiairement,
rappel d’heures supplémentaires : 30 661,75 euros
congés payés y afférents : 3 066,17 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 26 754 euros
paiement de la prime de treizième mois de 01 janvier au mois de juin 2022 : 1423,69 euros
congés payés y afférents : 142,36 euros
— débouter la société Faudis de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de son appel incident,
— condamner la société Faudis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Faudis demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de paiement
en conséquence,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
y ajoutant,
— la dire et juger recevable en son appel
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes
statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de ses demandes au titre de :
versement de la prime annuelle 2021 : 2 847,39 euros bruts
congés payés y afférents : 284,73 euros bruts
prime de fin d’année de 5 000 euros sur la période janvier 2020 à juin 2022 : 12 500 euros
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [H] demande la condamnation de la société Faudis à lui verser une somme au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 30 mars 2020.
En réponse, la société Faudis soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des heures supplémentaires revendiquées, ni qu’elle l’ait sollicitée en ce sens. Elle observe encore que le salarié n’a jamais réclamé au cours de l’exécution du contrat le paiement de telles heures.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [H] produit, d’une part un tableau qui comportent d’avril à mars 2020 jour après jour les heures de début et de fin de service, tenant compte des moments de pause, des jours fériés, des périodes correspondant à ses congés annuels et des dimanches où le magasin était ouvert, et d’autre part, en cause d’appel, les conclusions déposées devant le conseil des prud’hommes aux termes desquelles la société exposait notamment, sans revenir sur le fait que son salarié travaillait 6 jours par semaine, que M. [H] travaillait exclusivement le matin de 6 heures à 13 heures.
Ce tableau, corroboré pour partie par les écritures de première instance laissant présumer une activité hebdomadaire supérieure au 36h45 (35 heures de travail effectif + 1 heure 45 de pauses conventionnelles payées conformément à la convention collective applicable) contractuellement prévue, constitue en soi un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Faudis ne fournit aucun élément contradictoire quant aux heures réalisées par son salarié expliquant que si les heures étaient inscrites par les salariés sur un cahier de planning, elle n’a pas conservé les cahiers correspondant aux années en cause, pour n’être tenue de conserver ces éléments que pour une durée d’un an.
Elle produit trois « attestations anonymes », l’une indiquant notamment que l’attestant n’a « jamais vu travailler M. [H] les après-midi », la deuxième indiquant que M. [H] « n’effectuait pas son nombre d’heures élevées en dépit du poste qu’il occupait, Celui-ci n’étant d’ailleurs rarement présent les après-midi », le troisième certifiant « ne pas voir M. [H] sur son lieu de travail le vendredi et le samedi après-midi ainsi que le mercredi qu’il partait à 10 h ».
Outre le fait que ces attestations n’ont aucune valeur probante, dans la mesure où elles ne sont pas signées, ne sont précisées ni l’identité des attestants, ni la fonction occupée, et de façon globale n’est respectée aucune des prescriptions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater qu’elles ne sont nullement concordantes à tout le moins sur la présence de M. [H] les après-midis et quant à son temps de présence le mercredi matin.
Pour justifier l’irrégularité de ces attestations, la société Faudis affirme que M. [H] aurait menacé ses anciens collègues et/ou collaborateurs pour les empêcher de témoigner sur son activité.
A cette fin, l’employeur produit le justificatif d’un dépôt de plainte en ce sens. Cependant, ce seul document qui repose sur les seules déclarations de la dirigeante de la société, Mme [F] [E], en l’absence des auditions qu’auraient pu réaliser les services de gendarmerie ayant enregistré la plainte, ne saurait rapporter la preuve du comportement de M. [H] dénoncé par la société Faudis et par suite conférer aux trois attestations anonymes une quelconque valeur probante.
Il est encore versé aux débats l’attestation de M. [U] [E], ancien dirigeant de la société Faudis et père de l’actuelle dirigeante. Pour avoir passé le relais à sa fille à compter de 2017, son témoignage ne permet pas d’apporter des éléments utiles intéressant les heures travaillées par M. [H] d’avril 2019 à mars 2020.
L’attestation de M. [R] [I], exerçant les fonctions de directeur et conjoint de Mme [F] [E], n’apparait guère plus utile quant aux heures effectivement réalisées, le témoin rappelant que l’entreprise ne dispose plus des cahiers de planning et évoquant la situation sanitaire et les conditions ayant précédé le départ de M. [H], sans émettre de critiques sur le tableau présenté par M. [H].
Le témoignage de Mme [F] [E], dirigeante de la société Faudis, rappelle les liens tissés par la société avec M. [H], soulignant qu’il « faisait partie des collaborateurs en qui nous avions toute confiance ».
Elle affirme, reconnaissant par ailleurs qu’elle ne peut produire le cahier de planning qui selon elle aurait « disparu », que « suite à des problèmes de santé(') M. [H] travaillait à un rythme beaucoup plus allégé à savoir principalement le matin et parfois le vendredi après-midi ou le samedi après-midi de manière totalement occasionnel », concluant son attestation de la façon suivante : « les faits qui nous sont reprochés sont totalement faux. ».
Deux autres attestations sont produites par l’employeur, émanant de deux de ses salariés, Mmes [Y] [M], directrice du magasin, et [W] [B], exerçant les fonctions de comptable de l’entreprise, éléments montrant que la société Faudis a pu solliciter et obtenir des attestations de ses employés.
Le témoignage de Mme [M] ne comprend aucun élément précis et circonstancié susceptible d’apporter la contradiction au tableau fourni par M. [H], la salariée se limitant à déclarer « M. [H] était employé sous CDI à temps complet et qu’en réalité il effectuait ses heures que très rarement en intégralité ».
Mme [B], après un rappel de l’historique du parcours de M. [H] au sein du magasin, déclare, s’agissant de l’activité proprement dite de ce salarié occupant les fonctions de manager du rayon boucherie, « Durant les semaines de foire à la viande, M. [H] était plus présent (une semaine par mois) sauf en juillet et en août. Pour le reste des semaines de l’année, au moment de prendre ma pause déjeuner, je croisais M. [H] entre 12 h et 13 h. il avait terminé sa journée et ne revenait pas l’après -midi. »
Si cette déclaration s’avère circonstanciée, elle n’est toutefois pas suffisamment précise dans la mesure où Mme [B] n’indique pas sur les six jours de la semaine où le magasin était ouvert (du lundi au samedi) ceux où elle était présente au magasin, sachant que dans son tableau M. [H] fait état lui-même d’après-midi où il ne travaillait pas comme le lundi et le mercredi.
La déclaration de la comptable de l’entreprise tend même au contraire à confirmer qu’à raison d’une fois par mois, ce que traduit son tableau, il travaillait bien plus que les autres semaines, chaque jour de la semaine, matin et après-midi.
Enfin, il est notable de relever que la société Faudis reste taisante sur l’activité de M. [H] pour décembre 2019, lequel fait état d’une activité également exercée le dimanche, à raison d’un dimanche matin sur deux) ce qui correspond à l’activité déployée par un tel magasin dans la perspective des fêtes de fin d’année.
Au vu des pièces ainsi produites par les deux parties, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires.
Il est ainsi retenu qu’il a réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 23 mars 2020
700 heures supplémentaires dont 250 heures majorées à 25% et 450 à 50%, ce qui représente sur la base d’un taux horaire de 17,88 euros, la somme de 17 656,50 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 17 656,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 765,65 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Exposant que la société Faudis a dissimulé la majeure partie des heures supplémentaires effectuées, M. [H] s’estime en droit de solliciter une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de salaire du fait du travail ainsi dissimulé, prétention à laquelle s’oppose l’employeur en rappelant qu’il n’est pas rapporté la preuve des heures supplémentaires, ni de l’élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, outre le fait que la cour a acquis la conviction de l’accomplissement d’un nombre important d’heures supplémentaires non rémunérées, il s’avère que la société Faudis ne pouvait qu’avoir connaissance de cette situation dans la mesure où s’agissant d’une activité au sein d’un établissement hypermarché super U, elle était apparente de tous dont notamment la dirigeante de la société, Mme [F] [E], mais aussi du conjoint de celle-ci également employé du magasin.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement, de retenir l’existence d’un travail dissimulé et de condamner la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 25 912,02 euros ([2 847,39 + 17 656,50/12] x 6), et ce en fonction d’un salaire de référence tenant compte du rappel de salaire alloué par la cour au titre des heures supplémentaires.
3) Sur la demande en paiement de primes
M. [H] sollicite le paiement de primes pour les années 2020, 2021 et 2022, dénommées sur ses bulletins de salaire antérieurs « prime annuelle » et « prime exceptionnelle » dont il a bénéficié les années précédentes.
La société Faudis s’oppose à la prétention émise par son salarié, considérant, pour justifier qu’elle n’ait pas procédé à leur versement, que la suspension de son contrat de travail ne lui permettait pas d’en bénéficier.
Il est constant que du 4 mars 2020 au 31 août 2020, M. [H] a été arrêté pour maladie, que du 1er septembre 2020 au 23 octobre 2020, il a pris ses congés annuels et qu’à compter du 24 octobre 2020 jusqu’à son départ à la retraite, en raison d’un certificat d’isolement délivré en lien avec l’épidémie de Coronavirus, il a été placé en chômage partiel jusqu’à la rupture de son contrat de travail motivée par sa demande de faire valoir ses droits à la retraite.
a- au titre de la « prime annuelle »
Le versement d’une « prime annuelle » était expressément stipulé dans le contrat de travail de M. [H], répondant du reste aux dispositions de la convention collective la prévoyant.
Si le contrat en prévoyait le calcul, n’étaient pas précisées les conditions d’attribution de sorte qu’il convient de reprendre les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
L’article 3.6 de cette convention dispose notamment :
Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
(') Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
— Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
— Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an. Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
La première condition tenant à l’ancienneté du salarié ne pose pas de difficulté pour les années 2021 et 2022, M. [H] justifiait d’une ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise.
Il en va différemment de la seconde.
Il s’avère que cette prime était versée en fin d’année et figurait sur le bulletin de décembre.
Du fait de la crise sanitaire et de son état de santé, le contrat de M. [H] a été suspendu du 24 mars 2020 au 30 août 2020, puis du 24 octobre 2020 au 30 juin 2022, date après laquelle il a quitté l’entreprise en raison de son départ à la retraite.
Dans la mesure où en décembre 2020 son contrat était suspendu depuis moins d’un an, M. [H] était en droit de prétendre au paiement de cette prime pour l’année 2020, somme d’ailleurs versée par son employeur à hauteur de 2847,39 euros, comme les autres années.
Pour 2021, il s’avère qu’en décembre, le contrat de M. [H] était suspendu depuis plus d’un an si bien que la prime n’était pas due.
Pour 2022, il convient de se placer au 30 juin 2022, M. [H] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022.
Dans cette hypothèse, la convention collective dispose que la seconde condition n’est pas applicable. Il en résulte que M. [H] était en droit de percevoir la prime annuelle calculée toutefois au prorata temporis.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, d’une part fait droit à la demande présentée par M. [H] pour 2021 et, d’autre part débouté le salarié de sa demande pour l’année 2022 et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de sa demande en paiement de la prime annuelle correspondant à l’année 2021 et de condamner en revanche la société Faudis à lui verser la dite prime pour l’année 2022 à hauteur de moitié, soit la somme de 1 423,69 euros, outre la somme de 142,36 euros au titre des congés payés afférents.
b- au titre de la « prime exceptionnelle »
En dehors des stipulations contractuelles et des dispositions de la convention collective, la société Faudis a versé à M. [H] chaque année en fin d’année une gratification dénommée « prime exceptionnelle » d’un montant de 5 000 euros ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire de décembre 2009 à 2019.
Du fait de sa fixité, de sa constance et de sa généralité, cette prime s’analyse en une gratification d’usage, qualification retenue par les premiers juges, qu’aux termes de ses écritures, la société Faudis ne remet pas en cause.
La société Faudis soutient en revancheque son salarié ne peut en solliciter le bénéfice pour les années 2020, 2021 et pour le premier semestre de l’année 2022 au motif de la suspension de son contrat de travail, affirmant que cette prime récompensait le travail effectué et que dans la mesure où M. [H] n’a réalisé aucun travail effectif il n’y avait pas lieu à « récompense ».
Il convient de rappeler en cette matière que si l’attribution de gratifications bénévoles aux salariés dont le contrat est suspendu relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, il en va différemment d’une prime contractuelle ou en encore, à défaut d’avoir été stipulé dans le contrat, d’une gratification d’usage, pour apprécier les conséquences de la suspension du contrat de travail sur le paiement et le montant de ladite gratification. Il convient de s’en remettre aux dispositions ou aux usages qui l’ont instituée.
Ainsi, si pour la prime annuelle, la cour a pu se référer aux dispositions de la convention collective, il y a lieu de s’intéresser pour la « prime exceptionnelle », aux usages qui l’ont instituée.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet de définir ces usages, sinon celui de faire partie du personnel de la société.
Dans ces conditions, il convient de retenir que, nonobstant son éloignement de l’entreprise, à tout le moins partiel pour l’année 2020, M. [H] devait bénéficier de cette « prime exceptionnelle » et qu’il était donc fondé à en réclamer le paiement pour les années 2020, 2021 et 2022, le jugement devant être confirmé de ce chef.
4) Sur la demande de remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat modifiés
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
5) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Faudis aux dépens de première instance, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, la société Faudis sera condamnée aux dépens d’appel, débouté en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposée en cause d’appel, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 12 500 euros bruts au titre du versement de la prime de fin d’année de 5 000 euros sur la période de janvier 2020 à juin 2022,
— condamné la société Faudis à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens
— débouté la société Faudis de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Faudis à payer à M. [H] :
17 656,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
1 765,65 euros au titre des congés payés afférents,
25 912,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 423,69 euros au titre de la « prime annuelle » dûe pour l’année 2022,
142,36 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [H] de sa demande en paiement au titre de la « prime annuelle » pour l’année 2021,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Faudis aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [H], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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