Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 juillet 2024, N° 21/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEBLANGEY BTP, son représentant légal en exercice domicilié : |
Texte intégral
S.A.S. DEBLANGEY BTP
C/
[W] [J]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPSP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 juillet 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01281
APPELANTE :
S.A.S. DEBLANGEY BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Henry BILLARD, membre de de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J]
né le 28 octobre 1959 à [Localité 4] (39)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 pour être prorogée au 08 avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Donnant suite à une proposition d’honoraires établie le 29 février 2016, M. [W] [J] a confié à la société Tracor Ingénierie la maîtrise d’oeuvre de la construction de sa maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 1].
La réalisation du lot gros oeuvre a été confiée à la société Deblangey BTP, et celle du lot étanchéité à la société Labeaune.
Se plaignant de différentes malfaçons, M. [J] a fait dresser, le 26 janvier 2018, un procès-verbal de constat par Maître [G], huissier de justice.
Un rapport a ensuite été déposé le 2 mars 2019 par Mme [F], expert amiable mandaté par l’assureur de M. [J].
*****
Par acte du 9 mai 2018, M. [J] a fait attraire les sociétés Deblangey BTP et Tracor Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [U].
Par ordonnance du 26 juin 2019, la mission de l’expert a été étendue à l’absence d’étanchéité verticale, et l’expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés Gan Assurances Iard et Axa France Iard.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Labeaune.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2020, ainsi qu’un complément à celui-ci le 4 juin 2020.
*****
Par actes des 3 et 17 juin 2021, M. [J] a fait attraire les sociétés Tracor Ingénierie, Deblangey BTP et Labeaune devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir consacrer l’engagement de leur responsabilité contractuelle et d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la réparation des désordres affectant sa maison.
Ces trois sociétés ont présenté des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [J] à leur payer le solde des prestations et travaux qu’elles ont réalisés.
Par conclusions qui lui ont été spécialement adressées le 20 juin 2023, M. [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
— se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en paiement du solde des travaux et des honoraires de maîtrise d''uvre,
— juger les actions en paiement formées par les sociétés Tracor Ingénierie, Deblangey BTP et Labeaune prescrites,
— juger les demandes reconventionnelles en paiement des sociétés Tracor Ingénierie, Deblangey BTP et Labeaune irrecevables,
— condamner in solidum les sociétés Deblangey BTP, Labeaune et Tracor Ingénierie à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’incident.
Par ordonnance d’incident du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Labeaune, – déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement des sociétés Deblangey BTP et Tracor Ingénierie,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Deblangey BTP a interjeté appel de la disposition de cette ordonnance déclarant sa demande en paiement irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Deblangey BTP demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 218-2 du code de la consommation et 1383-2 ainsi que 2251 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— déclarer M. [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter intégralement,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer la société Deblangey BTP recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— débouter la société Deblangey BTP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Dijon du 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Deblangey BTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Il appartient au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, de statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles sont définies à l’article 122 du même code comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [J] soutient en l’espèce que la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, formulée pour la première fois par la société Deblangey BTP dans sa requête au juge de la mise en état du 24 novembre 2021, est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, selon lesquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société Deblangey BTP conteste le point de départ avancé par M. [J] et retenu par le juge de la mise en état, soit la date de réception de sa facture le 29 mars 2019, et invoque par ailleurs des causes d’interruption et de suspension de la prescription, ainsi que la renonciation de l’intimé à se prévaloir de celle-ci.
Sur le point de départ de la prescription
L’article L. 218-2 du code de la consommation ne précisant pas le point de départ de la prescription abrégée de deux ans, il convient de se référer aux dispositions de l’article'2224 du code civil fixant le point de départ de la prescription des actions personnelles ou mobilières au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
M. [J] expose que les prestations de la société Deblangey BTP ont été réalisées au mois de mars 2019, leur achèvement ayant été matérialisé par l’émission d’une facture de solde de travaux qu’il a reçue le 29 mars 2019, de sorte que le droit de créance de l’appelante est devenue exigible à cette date, qui constitue le point de départ de la prescription.
La société Deblangey BTP fait valoir que ce n’est que le 4 juin 2020, date à laquelle l’expert, missionné notamment pour établir un compte entre les parties, a déposé son rapport d’expertise complémentaire, que sa créance a été définitivement établie. Elle précise que toute action en paiement antérieure se serait heurtée à l’opposition de M. [J], à raison des contestations élevées par ce dernier concernant les non-façons et malfaçons alléguées.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, elle est tenue à une garantie de parfait achèvement dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage, de sorte qu’au regard du rapport d’expertise, qui relève divers désordres la concernant, la fin de ses prestations ne se situe pas en mars 2019 comme le soutien M. [J], ce d’autant qu’il conclut, au surplus, que l’ouvrage n’est pas réceptionné.
La Cour de cassation considère, comme invoqué par M. [J] et retenu par le premier juge, que la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir en paiement, point de départ de la prescription, est caractérisée ' hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement ' par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-23.176).
Le seul fait que le débiteur conteste tout ou partie des sommes réclamées, le cas échéant en sollicitant une mesure d’expertise incluant l’établissement d’un compte entre les parties, n’empêche ni ne dispense le créancier d’agir, dans le délai légal, pour réclamer le paiement de sa facture.
C’est par ailleurs à tort que la société Deblangey BTP soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où il est constant qu’elle a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier à compter de la fin du mois de mars 2019, et que, considérant que ses prestations étaient intégralement réalisées, elle a établi une facture comportant un décompte général et définitif le 27 mars 2019.
En outre, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’achèvement des travaux est sans lien avec leur réception, qui caractérise l’acceptation de l’ouvrage, avec ou sans réserves, par le maître de l’ouvrage.
C’est donc à la date du 27 mars 2019 que la société Deblangey BTP 'a connu ou aurait dû connaître’ que l’achèvement des travaux, matérialisé par l’émission de sa facture définitive, entraînait l’exigibilité de sa créance à l’égard de M. [J], et que la prescription biennale a donc commencé à courir.
Sur les causes d’interruption et de suspension de la prescription, et sur la renonciation
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La société Deblangey BTP se prévaut du délai d’interruption puis de suspension lié à la procédure de référé expertise initiée par M. [J] le 9 mai 2018, en soulignant que contrairement à d’autres parties, elle ne s’est pas opposée à cette demande.
Il est toutefois constant que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi, c’est-à-dire en l’espèce à M. [J], et non à la société Deblangey BTP. Le seul fait que cette dernière ne se soit pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée ne saurait à cet égard être assimilé à une demande en justice.
La société Deblangey BTP invoque par ailleurs, au visa des dispositions de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire fait par M. [J] dans des écritures notifiées dans le cadre de la précédente instance devant le juge de la mise en état, aux termes desquelles il ne contestait pas le solde dû au titre des travaux réalisés.
L’existence de déclarations du débiteur susceptibles de constituer un aveu judiciaire peut conduire, en matière de prescription, à l’application des dispositions de l’article 2240 du code civil, ou à celle des articles 2250 et 2251 du même code.
Selon le premier de ces trois articles, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cet effet interruptif ne peut jouer, par hypothèse, que tant que la prescription n’est pas acquise, c’est-à-dire en l’espèce avant le 27 mars 2021. Or, le juge de la mise en état n’a été saisi de la demande de provision de la société Deblangey BTP que par une requête du 24 novembre 2021, qui a donné lieu à la notification par M. [J] de conclusions responsives les 22 décembre 2021 et 17 janvier 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal de prescription.
Ainsi, aucune interruption de la prescription ne saurait résulter des déclarations de l’intimé dans lesdites écritures.
Selon l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du code civil précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or, le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à ce moyen, et ce alors que l’article 123 du code de procédure civile permet de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.434).
Ainsi, la circonstance que M. [J] ait déposé des conclusions devant le juge de la mise en état dans lesquelles il ne contestait pas le quantum de la facture établie par la société Deblangey BTP, mais uniquement la qualité des prestations réalisées, ne saurait s’analyser en une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription de la créance.
***
En conséquence, dès lors que le délai de prescription a débuté le 27 mars 2019 pour s’achever, en l’absence de cause d’interruption ou de suspension, le 27 mars 2021,et alors qu’il n’est pas établi que M. [J] aurait renoncé à la prescription acquise, l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société Deblangey BTP, présentée pour la première fois dans sa requête du 24 novembre 2021.
Sur les frais de procès
La société Deblangey BTP, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J], qui peut seul y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la disposition critiquée de l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Deblangey BTP aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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