Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 21/01878
TGI La Roche-sur-Yon 4 juin 2021
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CA Poitiers
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions médicales du tableau 57

    La cour a estimé que la maladie a été objectivée par une IRM et que les conditions du tableau 57 étaient remplies, rejetant ainsi l'argument de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la première constatation médicale

    La cour a jugé que la date de première constatation médicale est celle indiquée par le médecin conseil, et que les conditions de prise en charge étaient respectées.

  • Rejeté
    Non-respect du contradictoire

    La cour a estimé que l'employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et a pu formuler ses observations, rejetant ainsi cet argument.

  • Accepté
    Remplissage des critères du tableau 57

    La cour a confirmé que les conditions du tableau 57 étaient remplies et que la prise en charge était donc opposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/01878
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01878
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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