Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 253
N° RG 21/01878
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJP3
S.A.S. [12]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Dispensée de présentation par courrier du 3 décembre 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de présentation par courrier du 28 novembre 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 20 février 2025. Le 20 février 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 02 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [K], salariée de la société [12], a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 mai 2018 portant sur une 'tendinopathie bilatérale des deux épaules', à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 18 avril 2018.
Par courrier daté du 28 septembre 2018, la [8] a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite dans le tableau n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) qui devait intervenir le 16 octobre 2018, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant notification de la décision prise.
La [8] a notifié à l’employeur le 16 octobre 2018 la prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche déclarées par Mme [K].
L’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 11 juillet 2019, puis le 12 octobre 2019 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel, par jugement du 4 juin 2021, a :
débouté la société [12] de son recours,
déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K] opposable à la société [12],
condamné la société [12] aux dépens.
La société [12] a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2021.
La société [12], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
écarter le moyen tiré de la péremption,
la recevoir en son recours et de le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement déféré,
lui déclarer inopposables les décisions de la [9] du 16 octobre 2018 portant prise en charge au titre du risque professionnel des maladies en date du 18 avril 2018,
débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions communiquées le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
constater la péremption de l’instance introduite par la société [12] le 14 juin 2021,
A titre subsidiaire :
confirmer en tous points le jugement déféré,
débouter la société [12] de son recours,
constater que les pathologies de Mme [K] remplissent les critères du tableau 57 des pathologies professionnelles,
déclarer ses décisions du 18 avril 2018 de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle opposables à la société [12].
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
La [8] soulève la péremption de l’instance au visa notamment des articles 386 à 390 du code de procédure civile en faisant valoir que la société [12] a interjeté appel le 14 juin 2021 et que durant une période de deux ans suivant cette date, l’employeur n’a jamais manifesté sa volonté de poursuivre son action, la cour et la caisse n’ayant reçu aucune observation de sa part.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société de se rapprocher du greffe de la juridiction afin de demander la fixation d’une date d’audience, seule diligence à disposition de l’employeur de nature à poursuivre l’instance et à la faire évoluer s’il n’entendait pas produire d’observations écrites.
La société [12] réplique qu’en matière de procédure orale les parties n’ont aucune obligation de conclure, que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction et qu’il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas conclu dans le délai de deux ans ni accompli aucune diligence depuis sa déclaration d’appel de sorte que le moyen tiré de la péremption devrait être écarté.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce et le moyen soulevé par la [8] doit être rejeté.
II. Sur le fond
Au soutien de son appel, la société [12] expose en substance que :
le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial diffère de celui du tableau 57 A et la caisse ne communique aucun élément permettant d’établir que la maladie mentionnée au tableau correspondrait à la maladie figurant au tableau,
les libellés mentionnés sur les fiches colloques 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite’ et 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche’ sont retenus pour la première fois en fin d’instruction,
la fiche colloque du 27 septembre 2018 a été précédée et suivie de certificats médicaux avec pour seule mention médicale 'Tendinopathie bilatérale des épaule’ qui ne saurait correspondre à l’une des trois désignations du tableau,
le contradictoire de l’instruction n’a pas été respecté,
les deux fiches colloques retiennent une date de 1ère constatation médicale au 19 mars 2018 dont le lien avec le CMI du 18 avril 2018 n’est à aucun moment démontré,
elle avait alerté la [8] dès le 25 avril 2018 en s’étonnant d’avoir reçu un CMI du 18 avril 2018 au titre d’une maladie professionnelle alors que la salariée était en arrêt maladie de droit commun depuis le 19 mars 2018 en raison de problèmes de surpoids, sans lien aucun avec la maladie professionnelle déclarée un mois plus tard,
le 19 mars 2018 ne saurait être retenu comme date de 1ère constatation médicale d’une maladie professionnelle manifestement distincte et seul le certificat médical initial daté du 18 avril 2018 est régulier,
il n’est nullement justifié de la réalisation de l’IRM, l’une des conditions posées par le tableau, et la fiche colloque ne fait nullement mention de la réalisation de l’IRM, tant pour l’épaule gauche que pour l’épaule droite,
après étude du poste occupé par la salariée et compte tenu des matériels mis à sa disposition, il s’avère qu’elle ne remplit pas les conditions liées aux travaux,
l’affirmation des premiers juges selon laquelle les durées d’exécution des tâches par l’employeur sont largement sous-estimées est non étayée et ne saurait prospérer en ce qu’elle se fonde exclusivement sur la description de son poste par la salariée et fait fi de celle faite par l’employeur,
la discordance portant sur une des conditions exigées par le tableau dans une liste de gestes limitative aurait dû conduire la caisse à se déplacer au sein de la société afin de vérifier la réalité des travaux exécutés par la salariée ou à saisir le [10] le cas échéant.
En réponse, la [8] objecte pour l’essentiel que :
exiger du médecin traitant qu’il indique les termes exacts du tableau est un non-sens tant sur le plan juridique et que sur le plan médical, et c’est l’étude du dossier qui lui permet de déterminer le tableau concerné par la demande de l’assurée,
l’employeur a été informé que les pathologies de la salariée relevaient du tableau 57 des maladies professionnelles avant les décisions de prise en charge du 16 octobre 2018,
l’acte d’imagerie médicale de Mme [K] a été enregistré et remboursé le 29 avril 2018,
le médecin-conseil chargé de vérifier les conditions médicales et administratives du tableau a précisé sur les fiches colloques médico-administratives que les conditions médicales réglementaires étaient remplies,
un compte rendu médical est un élément relevant du secret médical auquel sont tenus la caisse et le service médical vis-à-vis de l’assuré,
le médecin-conseil a estimé que la date de première constatation médicale était le 19 mars 2018,
la salariée est hôtesse de caisse de la société [12] depuis 2008 à raison de 30 heures par semaine et l’étude de son poste démontre clairement que son activité professionnelle l’expose de manière évidente à des mouvements pathogènes de l’épaule.
Sur ce, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, les maladies prises en charge par la caisse devaient être objectivées par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’espèce, les colloques médico-administratifs du 28 septembre 2018, renseignés par le médecin conseil, mentionnent les codes syndrome 57AAM96C et 57AAM96D avec pour libellés complets : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite’ et 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule gauche’ et ce médecin a par ailleurs considéré remplie les conditions médicales du tableau, de sorte qu’il a été en mesure de prendre connaissance du résultat d’une IRM du 28 avril 2018, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification requise par le tableau n°57. L’employeur a donc été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A.
Les moyens soulevés par la société [12] sur ces points seront donc rejetés.
S’agissant du délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L.461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel, il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e’civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article’R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Il est établi par les pièces produites que la date de première constatation médicale à retenir est celle indiquée par le médecin conseil dans les fiches colloques du 28 septembre 2018 à savoir le 19 mars 2018, date à laquelle la salariée s’est vue prescrire un arrêt de travail, alors qu’elle était toujours à son poste à cette date.
Dès lors, la condition tenant au respect du délai de prise en charge est bien remplie et la demande d’inopposabilité sur ce fondement doit par conséquent être également rejetée.
S’agissant de la liste limitative des travaux, la salariée décrit dans le questionnaire qu’elle a complété son poste de travail de la manière suivante : 'mouvements répétitifs de gauche à droite et inversement, je porte des articles de 5 à 10 kg, il m’arrive de me pencher pour soulever des articles lourds dans les 'cadies', nettoyage de la caisse (…)'. La salariée indique qu’elle travaille 30 heures par semaine et réalise dans le cadre de son activité des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, une heure par jour pour chacun des côtés lorsqu’elle scanne les produits.
L’employeur affirme de son côté dans le questionnaire qu’il a complété que la salariée réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, et d’au moins 60°, sans soutien, moins d’une heure par jour et plus de trois jours par semaine, lors du passage des articles les plus encombrants lorsqu’ils ont été déposés sur le tapis de caisse.
Il résulte des éléments présentés dans les questionnaires respectifs de l’employeur et de la salariée que celle-ci réalisait, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée limitativement fixés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Si l’employeur affirme qu’elle réalisait ces travaux dans des proportions moindres que celles revendiquées par la salariée et fixées par ledit tableau, il se borne à invoquer ses propres réponses au questionnaire adressé par la caisse, et ne produit toutefois aucun élément de nature à contester celles renseignées par la salariée et prises en compte par la caisse, laquelle s’est estimée suffisamment éclairée par les réponses apportées aux questionnaires, au regard de l’activité exercée par la salariée et de son volume horaire hebdomadaire, et a jugé n’avoir besoin de diligenter d’investigations supplémentaires, auxquelles le code de la sécurité sociale ne l’astreint pas.
Il doit donc être retenu que Mme [K] accomplissait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
Pour le surplus, l’employeur ne conteste pas que la caisse l’a régulièrement informé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et par voie de conséquence, de formuler utilement ses observations avant la décision sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu son devoir d’information ou le principe du contradictoire.
Il est justifié dès lors de considérer que l’ensemble des conditions imposées par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption précitée s’applique et que la saisine d’un [10] ne s’impose pas.
L’employeur se borne à alléguer l’existence d’une cause extérieure tenant au surpoids de la salariée sans en établir l’existence et donc sans démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il y a lieu par conséquent de lui déclarer opposable la décision de prise en charge contestée et le jugement attaqué sera donc confirmé.
III. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [12], qui doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel,
Déboute la société [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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