Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 22/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/03250
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRX
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
S.A.S. ACTIRONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 21/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johan ZENOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [K]
née le 27 février 1985 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
****************
INTIMÉE
S.A.S. ACTIRONE
N° SIRET : 540 005 840
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Actirone est une société par actions simplifiée qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2018, Mme [K] a été engagée par la société Actirone, en qualité de chef de projet formateur, statut cadre, position 2.1 coefficient 115, à temps plein, à compter du 17 avril 2018.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2020, la société Actirone a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 9 mars 2020, en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société Actirone a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, vous avez été convoqué à un entretien préalable en date du 09 mars 2020 en présence de Monsieur [V] [B], Président de la société ACTIRONE. Durant cet entretien vous avez été assistée par Monsieur [S] [I], conseiller du salarié sur le département de [Localité 5].
Les explications recueillies au cours de cet entretien n’ont pas pu modifier notre appréciation sur le déroulement des faits.
Pour rappel, vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 17 avril 2018 en qualité cadre, position 2.1, coefficient 115.
Vous avez été engagée en qualité de chef de projet formateur pour le compte d’un client final, vous aviez comme mission le déploiement, support et maintenance de logiciel pour des établissements de santé.
Cette mission a pris fin le 31 décembre 2019 au soir. Depuis cette date vous êtes en période d’inter-contrat et la société a tenté de vous reclasser au sein d’une autre mission, en vain.
Ainsi par mail en date du 24 janvier 2020, le Président de la société ACTIRONE, Monsieur [V] [B], vous a proposé une mission au sein de la BNP pour un poste de Business Analyst Run avec une expérience de 3 à 5 ans exigée, qui correspondait parfaitement à vos compétences et connaissances.
Par mail en date du 26 janvier 2020 vous aviez répondu que cette mission ne vous intéressait pas et ne correspondait pas à votre « profil santé ».
Le lendemain, Monsieur [B] vous a proposé une autre mission au sein de BNP située dans le [Localité 2] pour un poste de Consultant Conduite de changement digital.
A nouveau, cette proposition de mission a fait l’objet de refus de votre part en date du 27 janvier 2020 en estimant qu’elle ne correspondait pas à votre profil santé et que par conséquent cette mission ne vous intéressait pas.
Par un mail en date du 6 février 2020, Monsieur [B] vous a proposé un post de Consultant Fonctionnel pour un client du secteur bancaire basé à [Localité 5].
De nouveau cette proposition a fait l’objet d’un refus de votre part en estimant : « je suis expert dans le domaine de la santé publique, et j’aimerai continuer ma carrière en ce sens ».
Monsieur [B], indiquait qu’il s’agissait du troisième refus de votre part et qu’il ne comprenait pas les raisons de ce refus.
Par un ultime mail en date du 10 février 2020, Monsieur [B] proposait une nouvelle mission en tant que Consultant fonctionnel Santé.
Sans surprise vous avez de nouveau refusé en estimant cette fois-ci que le profil était inférieur à son titre de chef de projet et donc « pas intéressée par cette mission ».
Il ne peut être reproché à la société ACTIRONE de vous avoir proposé quatre missions différentes. Vous avez fait preuve de mauvaise volonté en refusant systématiquement les missions proposées en changeant le motif.
Devant l’impossibilité de vous placer sur une mission, vous êtes restée au sein de la société ACTIRONE sans mission pendant plus d’un mois et demi.
En outre dans votre contrat de travail ne vous autorisait à refuser ces missions qui correspondait parfaitement à vos compétences.
Par ailleurs, celui-ci n’indiquait pas que vous étiez embauché uniquement dans le secteur de la santé.
Vous ne pouvez pas ignorer que les missions ne sont pas à durée indéterminée et peuvent prendre fin à tout moment selon la volonté du client.
Dès lors il vous appartenait de faire preuve de souplesse et d’adaptabilité en acceptant les missions différentes de vos préférences.
La société ACTIRONE est une SSII qui a vocation à placer ses salariés dans tous les secteurs confondus et pas uniquement dans un secteur particulier en l’occurrence celui de la santé publique.
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les faits précédemment cités.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture de frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.
En effet, les dispositions légales précisent en la matière, qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’indemnisation par l’Assurance Chômage, la mutuelle et le régime de prévoyance seront maintenus à titre gratuit.
Vous concernant, vos garanties seront maintenues à charge pour vous de justifier auprès de notre organisme de mutuelle et prévoyance de votre prise en charge par le régime de l’Assurance Chômage.
Nous vous précisons que ce maintien de garanties prendra immédiatement fin en cas de reprise d’un nouvel emploi.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer Madame [O] [K], l’expression de notre considération distinguée. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 octobre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise de demandes tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, à se voir remettre ses documents de fin de contrat, et à obtenir le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts dans le cadre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a:
Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur faute grave,
Condamné la société Actirone à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
. 10 374,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 037,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 657,11 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
Ordonné à la société Actirone de délivrer à Mme [K] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées, conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, se réservant le droit de liquider l’éventuelle astreinte,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de Mme [K] étant fixée à 3 444,96 euros bruts,
Mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision à la charge de la société Actirone.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur du 20 novembre 2024, une médiatrice a été désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Le 17 février 2025, la médiatrice a indiqué à la Cour d’appel de Versailles que la médiation ne serait pas envisagée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
Juger Mme [K] recevable en son appel et, l’y déclarant bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société intimée à lui verser les sommes de :
. 10 374.99 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 037.49 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 657.11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
L’infirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau
Sur l’exécution du contrat de travail
Condamner la société Actirone à verser à Mme [K] les sommes de :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de formation,
. 20 000 euros pour manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail
Juger le licenciement de Mme [K] dépourvu de motif réel et sérieux,
Condamner la société Actirone à verser à Mme [K] la sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Dire et juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la remise :
. d’un certificat de travail,
. d’un bulletin de salaire récapitulatif,
. d’une attestation pôle emploi,
conformes à l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Actirone à verser à Mme [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC en sus de la condamnation prononcée de ce chef par le jugement entrepris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 03 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Actirone, intimée, demande à la cour de :
De confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 29 septembre 2022 (RG F21/00046) :
* Juger que la procédure de licenciement est régulière,
* Juger que la société Actirone n’a commis aucun manquement à ses obligations de formation et d’adaptation de Mme [K] à son poste de travail,
* Juger que le lien de subordination existait entre la société Actirone et Mme [K],
* Juger que la société Actirone n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
* Juger que la clause de non-concurrence est valable,
En conséquence
Constater que Mme [K] n’a subi aucun préjudice au titre des obligations de formation et d’adaptation respectées par la société Actirone,
Constater que Mme [K] n’a subi aucun préjudice au titre de l’exécution de son contrat de travail,
Il est également sollicité de la Cour d’appel de Versailles d’infirmer jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 29 septembre 2022 (RG F21/00046) pour les chefs de demande suivants :
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, la société Actirone sollicite de la Cour d’appel de Versailles de :
Condamner Mme [K] à payer à la société Actirone la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] enfin en tous les dépens.
MOTIFS
Sur l’obligation de formation
Mme [K] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation et sollicite la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société conclut au débouté en estimant avoir rempli son obligation.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques (').
La société Actirone démontre aux termes de ses pièces que, Mme [K], recrutée par contrat du 17 avril 2018 en qualité de chef de projet formateur, affectée à la mise en 'uvre du logiciel Orbis au sein des hôpitaux de [Localité 5], a bénéficié d’une formation de trois jours du 4 au 6 mars 2019 intitulée « Gestion de projets, les fondamentaux » correspondant à ses missions. Par ailleurs, la société a proposé à Mme [K] le 6 janvier 2020 un plan de montée en compétences sur les principes fondamentaux des langages informatiques. Eu égard à la période d’emploi de moins de deux ans et du licenciement intervenu le 16 mars 2020, la cour considère que l’employeur a respecté son obligation de formation à l’égard de Mme [K], de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts afférente, par voie de confirmation.
Sur l’obligation de loyauté
La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, en soutenant d’abord que la prestation qu’elle réalisait pour le compte de l’AHPH a fait l’objet d’une opération de prêt de main-d''uvre illicite, dans le but de détourner les règles de marché public.
Elle précise à ce titre d’une part que la société Actirone n’exerçait pas de lien de subordination à son égard, puisque la société donneuse d’ordre Atos dirigeait en réalité son travail, d’autre part que la prestation d’assistance technique produite aux débats a été conclue entre la société Actirone et la société NB consulting, sans aucun lien avec l’APHP pour lequel elle exécutait la prestation de service, ni avec la société Atos, alors que la société Actirone indique être sa société sous-traitante, et enfin que le coût de l’opération facturé aux termes de la prestation d’assistance dépassait le coût réel de l’emploi de Mme [K].
La salariée ajoute ensuite au titre du manquement à l’obligation de loyauté que la société Actirone a manqué à son obligation de lui fournir du travail et un bureau à l’issue de la mission au profit de l’APHP. Mme [K] indique encore que la clause de non-concurrence n’est pas valable et enfin que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. La salariée demande pour l’ensemble de ces motifs une indemnité de 20 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
La société conclut au respect de son obligation de loyauté en soulignant avoir fait intervenir Mme [K] dans le cadre d’une opération de sous-traitance au profit de la société Atos, pour le compte de l’APHP. L’employeur conteste l’existence d’une opération de prêt de main-d''uvre illicite et expose à ce titre que le lien de subordination avec la salariée était maintenu, que cette dernière apportait son savoir-faire eu égard à la spécificité numérique apportée par la société Actirone et que la prestation était facturée à prix coûtant. L’employeur indique par ailleurs avoir fourni du travail à l’issue de la mission au sein de l’APHP, et en partie un plan de montée en compétences et 4 propositions d’emploi dans le champ de compétences de Mme [K], qui les a refusées.
La société indique ensuite que la clause de non-concurrence n’est pas applicable au contrat de travail de Mme [K] qui ne disposait pas de la position 2.3 au sens de la convention collective. Enfin, l’employeur considère avoir respecté son obligation de sécurité.
Sur le prêt de main-d’oeuvre
Selon l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin,
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives,
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
En l’espèce, Mme [K] a été recrutée par la société Actirone, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018 en qualité de chef de projet formateur au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société Actirone ou au sein d’un autre établissement de la société, selon une rémunération annuelle brute de 40 000 euros pour une durée hebdomadaire de 38 heures.
Il ressort du contrat du 28 mai 2018 produit par la société Actirone que la prestation de travail de Mme [K] a été réalisée ensuite dans le cadre d’un contrat de prestations d’assistance technique de 137 jours à réaliser du 17 avril au 31 octobre 2018 souscrit entre la société Actirone, fournisseur, et la société client NB consulting, demandée par Atos Company en qualité de donneur d’ordre. La mission confiée à la société Actirone en qualité de fournisseur consistait à mettre à disposition Mme [K] en qualité d’intervenant chef de projet formateur afin de déployer le logiciel Orbis au sein des hôpitaux de [Localité 5], client final de la prestation, la société Actirone devant remettre chaque mois à la société NB Consulting le relevé d’activité validé par Atos. Le tarif convenu était fixé à un prix journalier de 345,75 euros hors taxes, incluant tous les frais afférents à l’exécution de la prestation.
Il est établi par le contrat de prestation précité, mais également par les pièces produites aux débats, et non contesté par Mme [K], que cette dernière a été mise à disposition de l’APHP par la société Actirone, spécialiste du conseil en systèmes informatiques, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance effectué pour le compte de la société Atos bénéficiaire du marché public, afin d’exécuter une prestation de service technique spécifique, tenant à apporter son savoir-faire relatif au déploiement de l’outil informatique Orbis au sein des services des hôpitaux de [Localité 5].
Mme [K] conclut à l’existence d’une opération de prêt de main d''uvre illicite en invoquant l’absence de maintien du lien de subordination avec la société Actirone. Elle indique qu’elle n’avait aucun contact avec la société Actirone, qu’elle ne recevait d’instruction que des cadres de l’APHP, qu’elle n’était en contact qu’avec Mme [H], Directrice de projet chez Atos, qui lui avait enjoint de ne jamais faire état de sa qualité de salariée d’Actirone auprès de l’APHP.
Si Mme [K] produit un curriculum vitae à son nom figurant le sigle de la société Atos, et que la fiche de moyens fournie à l’APHP démontre que la salariée a été présentée comme rejoignant l’équipe de déploiement d’Orbis réa dans le cadre du marché Atos, et qu’elle était en lien avec Mme [H], directrice de projet APHP-Orbis, en sa qualité de donneuse d’ordre, ces pièces n’établissent pas comme le soutient la salariée qu’elle ne recevait d’instructions que des cadres de l’APHP ni la volonté de dissimulation de sa qualité de salariée de la société Actirone auprès de l’APHP.
En revanche, les pièces produites par la salariée, tout comme celles produites aux débats par l’intimée, établissent le maintien du lien de subordination avec la société Actirone puisque cette dernière donnait des directives à la salariée s’agissant du recrutement de candidats dans le cadre du contrat Orbis, qu’elle lui donnait des consignes s’agissant de l’utilisation des services de taxis, que les moyens nécessaires à sa prestation, et en particulier du matériel informatique, lui a été fourni par la société, que la salariée rendait compte de son activité de manière mensuelle auprès de celle-ci, que les modalités, dates et autorisations de congés étaient fixées par la société Actirone, que le montant de sa rémunération était déterminé par son président, M. [B], qui lui notifiait une augmentation à compter du 1er septembre 2019, et que la société organisait les actions de formation auprès de la salariée et en particulier en mars 2019.
Enfin, le contrat de prestation établit que la mission technique de Mme [K] était facturée à la société NB Consulting selon un forfait journalier de 345,75 euros hors taxes, selon relevé d’activité mensuel transmis à son employeur puis à la société NB Consulting Opération.
La salariée n’établit pas comme elle le soutient que cette opération disposait d’un caractère lucratif et notamment que le forfait journalier dépassait les salaires versés à la salariée, les charges sociales afférentes et les frais afférents à la prestation. La cour relève sur ce point que la salariée évoque une marge réalisée par la société Actirone, sans prendre en considération les frais afférents à la prestation et en particulier les moyens mis à disposition de la salariée et le remboursement des frais professionnels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] effectuait pour le compte de l’APHP et du donneur d’ordre une prestation informatique spécifique et temporaire définie suivant un contrat de prestation, qu’elle restait sous l’autorité de son employeur et que le prix des prestations fournies en exécution du contrat de sous-traitance était calculé de manière forfaitaire, de sorte qu’il n’est pas établi la preuve d’une opération de prêt de main-d''uvre illicite.
Sur la fourniture de travail et de bureau
Les pièces versées aux débats établissent que la mission de prestation de service de Mme [K] au sein de l’APHP s’est terminée le 31 décembre 2019, ce dont la société Actirone a informé Mme [K] par courriel du 26 décembre 2019. Il est constant que Mme [K] s’est trouvée en situation d’inter-contrat.
Dans ce cadre, tout d’abord, contrairement à ce que soutient la salariée, il lui a été fourni par l’employeur un bureau au siège de la société, comportant un poste informatique, à compter du 6 janvier 2020.
Ensuite, si la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail, l’examen des pièces démontre que dans le cadre de cette situation d’inter-contrat, la société a proposé à Mme [K] le 6 janvier 2020, un plan de montée en compétences sur les principes fondamentaux des langages informatiques, et lui a présenté 4 offres de mission, le 24 janvier 2020, en qualité de Business Analyst Run, le 27 janvier 2020 en tant que consultant conduite de changement, le 6 février 2020, comme consultant dans le secteur bancaire, et enfin le 10 février 2020 comme consultant fonctionnel santé.
Ces propositions ont été refusées par la salariée, qui a ensuite été licenciée le 16 mars 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’au regard de la situation d’inter-contrat et du délai de deux mois séparant la fin de mission et la rupture du contrat, il n’est pas établi que la société ait manqué à son obligation de fournir à la salariée un travail.
Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence mentionnée au contrat n’est pas applicable à la salariée qui disposait de la position 2.1 alors que le contrat précise que cette clause ne s’applique pas tant que la position hiérarchique est inférieure à la position 2.3 de la convention collective. Il n’est donc pas établi de manquement à l’obligation de loyauté de ce chef, étant précisé que la demande de nullité de la clause ne figure pas au dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Si la mission confiée à Mme [K] résidait dans l’ingénierie informatique, il est constant que la mise en 'uvre du logiciel Orbis comportait l’accès de la salariée à des services de soins comprenant notamment ceux de réanimation et d’anesthésie, comme le reconnaît l’employeur et l’établit la pièce 27 produite par la salariée.
Or, sur ce point, et alerté par la salariée via la directrice de projet par courriel du 26 octobre 2018, la société Actirone ne démontre pas avoir rappelé à la salariée les règles de sécurité en matière d’hygiène et de sécurité afin de préserver sa santé. L’employeur ne peut se retrancher derrière le fait que pour accéder aux services de réanimation et d’anesthésie, Mme [K] était soumise aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que le public, qui étaient rappelées par le personnel hospitalier, qui lui fournissait des équipements de protection individuelle, alors que le contrat de prestation rappelait que la société Actirone devait fournir les moyens nécessaires à la réalisation de la mission et s’assurer en tout état de cause de la protection de sa santé.
Il ne peut davantage invoquer le doctorat en santé publique dont disposait Mme [K] afin de se dédouaner de son obligation.
La cour retient en conséquence que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de Mme [K] dans le cadre de sa mission à l’APHP.
En revanche, la cour ne considère pas comme l’affirme la salariée que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’issue de la mission à l’APHP puisque, alerté par la salariée du manque d’éclairage du bureau dont elle disposait au siège et des maux de tête qu’elle lui signalait, la société justifie avoir commandé une lampe, lui avoir proposé de s’installer dans la salle de réunion en attendant la livraison du matériel, et avoir pris rendez-vous auprès de la médecine du travail suite aux migraines signalées, la date de rendez-vous ayant été différée suite au confinement lié à la pandémie de COVID-19, ce qui n’est pas imputable à l’employeur.
En définitive, la salariée sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros au titre de la violation par l’employeur de son obligation de loyauté, et la cour a uniquement retenu au titre de l’ensemble des manquements allégués par la salariée que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la mission à l’APHP. En conséquence, par voie de d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La rupture du contrat
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement adressée le 21 février 2020 à Mme [K] portant la mention ' la société est amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement', la cour considère que la salariée a bien été informée de l’objet de la convocation, de sorte que la procédure est régulière.
Sur la faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société Actirone reproche à Mme [K] dans la lettre de licenciement du 16 mars 2020, alors qu’elle se trouvait en situation d’inter-contrat depuis le 31 décembre 2019, d’avoir refusé les quatre missions de reclassement qui lui ont été proposées en janvier et février 2020 par son employeur, en soulignant que son contrat de travail ne l’autorisait pas à refuser des missions qui correspondait à ses compétences, et alors que le contrat ne mentionnait pas qu’elle était embauchée uniquement dans le secteur de la santé.
Le contrat de travail établit que Mme [K] a été recrutée le 16 avril 2018 par la société Actirone, spécialiste du conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de chef de projet formateur.
Les pièces produites aux débats démontrent que la société Actirone a affecté Mme [K] en particulier à une mission de déploiement d’un logiciel informatique au sein de l’APHP puis qu’elle lui a proposé, à l’issue de sa mission se terminant le 31 décembre 2019, quatre offres qu’elle a refusées.
Le 24 janvier 2020, la société lui a proposé une mission auprès de la BNP en qualité de business analyst run, que la salariée a refusée. Le 27 janvier, l’employeur lui a proposé une mission de consultant conduite de changement à la BNP, qui a été refusée par Mme [K] au motif qu’elle n’était pas intéressée car elle ne correspondait pas à son profil santé. Le 6 février 2020, la société Actirone lui a proposé une mission de consultant fonctionnel dans le secteur bancaire et Mme [K] a répondu qu’elle ne correspondait pas à ses compétences et à ses intérêts ciblés dans le domaine de la santé.
L’employeur lui a demandé le 7 février si elle pouvait lui indiquer les raisons du refus de cette proposition de mission, en lui rappelant qu’il s’agissait du 3ème refus de sa part. La salariée a alors répondu que les missions dans le secteur bancaire ne correspondaient pas à son profil ni à son CV, qu’elle était experte dans le domaine de la santé publique et qu’elle aimerait continuer sa carrière en ce sens.
Il convient d’indiquer, comme le souligne l’employeur, que Mme [K] a été recrutée par la société Actirone, spécialiste en services numériques, en qualité de chef de projet formateur, sans mention dans le contrat de travail d’un rattachement au secteur de la santé, aucun domaine d’intervention spécifique ne figurant aux termes du contrat. Et la cour relève que ces refus ont été formulés par la salariée alors qu’il est établi et non contesté par l’appelante que les missions proposées correspondaient aux fonctions contractuelles de chef de projet formateur.
Tenant compte des desiderata de la salariée exprimés le 7 février 2020 visant à son intervention dans le secteur de la santé, la société a proposé le 10 février 2020 à Mme [K] la mission de consultant fonctionnel santé tenant, pour le compte d’un client final, au déploiement, support et maintenance de logiciels pour des établissements de santé, impliquant des déplacements sur [Localité 5]-Petite couronne. Mme [K] a refusé cette proposition par courriel du 10 février 2020 en considérant que cette mission était destinée à un profil inférieur à son titre de chef de projet.
Or, la cour relève que ce 4ème refus opposé par la salariée, ajouté aux trois refus des missions précédentes correspondant à sa qualification contractuelle, sur une mission rattachée au domaine de la santé, secteur sur lequel Mme [K] avait indiqué souhaiter être affectée, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas une faute grave.
En effet, contrairement à ce que soutient la salariée, ce dernier poste n’impliquait pas de changement de secteur géographique puisque le contrat de travail indiquait qu’elle était affectée à [Localité 4], et que cette proposition de mission impliquait des déplacements sur [Localité 5]-Petite couronne.
Et, si la salariée se fonde sur un déclassement de ses fonctions au motif que le profil était inférieur au sien, tel ne ressort pas des pièces produites aux débats qui établissent seulement que dans le cadre de cette mission tenant au déploiement, support et maintenance de logiciels pour des établissements de santé, elle devait intervenir seule ou en équipe et rendre des comptes sur son activité par des reporting et des états d’avancement, ce qui était également le cas aux termes de sa mission à l’APHP.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais fait droit aux demandes de la salariée au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents en leur principe et leur quantum, étant précisé que le salaire de référence sur 12 derniers mois a été valablement fixé par les premiers juges au montant proposé par Mme [K] à hauteur de 3 458,33 euros bruts, sur la période de mars 2019 à février 2020, incluant les salaires bruts, mais également la prime liée à l’activité et le reliquat de congés payés.
Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions afférentes aux intérêts au taux légal, aux documents de fin de contrat, des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner en outre la société Actirone aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’obligation de loyauté,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Actirone à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Actirone aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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