Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCP
O R D O N N A N C E N° 2025/0013
du 07 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [L]
né le 11 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Janvier 2025, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h17,
Vu les courriels adressés le 06 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les conclusions complémentaires de Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmises au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 06 Janvier 2025 à 14h38.
Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 12h16.
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 12h22.
Vu les observations de Maître CODOGNES Jauffré, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [L], transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 12h46.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 6 Janvier 2025, à 14H17, Maître CODOGNES Jauffré, avocat au barreau de Montpellier agissant pour le compte de M. [P] [L] a formalisé appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La déclaration d’appel formalisée pour le compte de M. [P] [L] n’est pas accompagnée de la décision critiquée, ce qui ne permet pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d’appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
Suite à la demande d’observation, la décision entreprise n’a pas été transmise à la cour, l’appelant ayant invoqué la recevabilité de l’appel au motif que l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose de motiver que la déclaration d’appel, la décision étant transmise par le greffe ou la préfecture.
Or, dans la déclaration d’appel, il n’a été fait aucune référence à la décision querellée ainsi qu’à la juridiction qui l’a rendue, sa date et l’heure à laquelle celle-ci a été notifiée au prévenu aux fins de vérification du respect du délai d’appel et de la compétence territoriale du premier président devant connaître du recours en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Janvier 2025 à 17H22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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