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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/427
Rôle N° RG 24/06177 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXE
[X] [R]
C/
Organisme [8]
Etablissement Public [4]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juillet 2025
à :
— Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00074.
APPELANTE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public [4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [R] relatives à la décision de la [6] du 1er août 2019 et celles relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— rejeté la demande d’annulation de la décision rendue par la [6] le 1er août 2019 et la demande d’annulation de la décision rendue par la même commission le 14 juin 2022,
— reçu le recours de Mme [R] contre la décision de la [6] du 14 juin 2022 relative à son taux d’incapacité,
— au fond, déclare le recours mal fondé,
— dit que Mme [R] qui présentait, à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2022, un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au bénéfice d’une AAH avec un taux égal ou supérieur à 80 %,
— débouté Mme [R] de ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale qui incomberont à la [5].
Par déclaration électronique du 13 mai 2024, Mme [X] [R] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 27 mai 2025, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée.
En l’espèce, l’appelante n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour et n’a pas conclu pour l’audience du 27 mai 2025.
Ce défaut de diligence de l’appelant conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne sera réinscrite que sur la justification de la notification en bonne et due forme des écritures de l’appelante aux intimée, outre leur transmission à la cour.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le présent arrêt de radiation suppose la réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Dit que le réenrôlement de l’affaire ne pourra intervenir, sauf acquisition de la péremption, que sur la justification de la notification par l’appelante de ses conclusions à la cour et aux parties intimées, dans les formes prévues à l’article 946 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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