Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03256 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONVIVIO-EVO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [S] (le salarié) a été engagé par la société HR 27 Gestion Conseil en qualité de chef cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1993.
Selon dernier avenant du 1er septembre 2014, il a été nommé directeur coordinateur de cuisine centrale, étant précisé que depuis 2008, la société Convivio-Evo (la société) venait aux droits de la société Cuisine Evolutive.
Courant juin 2018, le salarié a été promu directeur régional suivant un mail du 27 juin 2018 qui l’annonçait au réseau.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restaurations collectives.
Par lettre du 7 octobre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2020.
Contestant son licenciement, le 17 mai 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 5 septembre 2023, a :
— jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnités de licenciement et de préavis et de congés payés afférents,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— rappel sur la prime annuelle de performance : 22 533,33 euros brut
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle de performance au titre des années 2017, 2018, 2019 ainsi que sur le rappel de prime au titre de l’année 2020,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
— jugé que le présent jugement était exécutoire de droit dans les conditions définies au 2ème alinéa de l’article R1454-28 du code du travail,
— fixé le salaire de référence à la somme brute de 4 249, 98 euros.
Le 2 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 22 533,33 euros au titre de la prime annuelle de performance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SASU Convivio-Evo à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80749 euros,
— rappel d’indemnité de licenciement : 37 895,65 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 12 749,94 euros
— congés payés y afférents : 1 274,99 euros
— rappel de congés payés sur les primes annuelles de performance pour l’exercice 2019/2020 et le pro rata pour l’exercice 2020/2021 : 2 253,33 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes annuelles de performance pour les années 2017, 2018 et 2019 : 6 928,20 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— débouter M. [S] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnités de licenciement et de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes annuelles de performance au titre des années 2017, 2018, 2019 ainsi que sur le rappel de prime au titre de l’année 2020 et enfin, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— la recevoir en son appel incident,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de rappel de prime annuelle de performance pour l’exercice 2019/2020 et pour la période du 1er septembre au 26 octobre 2020,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription du délai de deux mois. La société qui supporte la charge de la preuve de la date à laquelle elle a eu une pleine et entière connaissance des faits, considère que la date à retenir est celle du 28 septembre 2020, jour où le supérieur hiérarchique du salarié a formé les premières demandes d’explications. En revanche, ce dernier considère qu’elle doit être fixée au 18 juin 2020, date du dernier grief, de sorte que la société n’a pas engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à la convocation datée du 7 octobre 2020 à un entretien disciplinaire, le licenciement pouvant être envisagé.
Cet entretien s’est déroulé le 19 octobre 2020, sans que vous ayez souhaité être accompagné.
Nous vous faisons état par la présente des griefs que nous vous avons exposés et qui nous ont conduits à engager une telle procédure.
Dans le cadre d’une démarche interne, nous avons été amenés à vous solliciter sur des demandes de précisions portant sur des dépenses engagées au titre de vos notes de frais.
Dans un premier temps, notre questionnement s’est porté, notamment, sur des achats de :
' Denrées alimentaires, boissons alcoolisées effectuées auprès de fournisseurs non référencés,
' Invités lors de déjeuner ou diner.
Dans un deuxième temps et notamment lors de notre réunion du 7 octobre nous avons prolongé notre questionnement par des précisions nécessaires au titre des frais de carburant engagés pendant des périodes de congés, voire le samedi, des frais de péage et de parking sur les mêmes périodes.
L’engagement de dépenses par un collaborateur s’entend relever de frais d’entreprise, à partir du moment où le collaborateur en demande la prise en charge à la société, et déclaré et validé par sa signature cette réalité. Le système repose sur un principe de confiance. Pour autant le collaborateur est tenu de justifier par toutes précisions complémentaires la bonne conformité de la dépense.
A ce titre, il relève de nos échanges et des réponses apportées :
' Que des dépenses ont été engagées sans qu’une justification à un besoin professionnel a pu être démontrée,
' Que des frais ont été engagés et reconnus sans lien avec des frais d’entreprise et relevant de dépenses d’ordre personnel,
' Que sur les frais de carburant relevant de dépenses personnelles, ces dernières ont été considérées par vous-même comme limitées à 3 ou 4, sans reconnaitre leur importance et notamment les prises régulières en sus des dépenses sur notes de frais auprès d’une station-service à [Localité 13] pour des volumes mensuels pouvant atteindre entre 400 et près de 500 litres.
Ainsi en développant les différents points et sans prétendre à l’exhaustivité de tous les actes non conformes relevés à ce jour sur les exercices de 2016/2017 a 2019/2020 nous constatons notamment sur le premier point :
' La prestation dit repas des anciens pour la Mairie de [Localité 7] à laquelle vous rattachez un achat de « divers charcuterie » d’un montant de 136.83 € qui selon les informations que vous avez produites correspond à du « foie gras et de la chair à saucisse » a été réalisée le 20 octobre 2019. Or la facture d’achats est datée du vendredi 8 novembre 2019. Vous n’avez apporté aucune explication sur cette situation.
' L’achat d'« entrées et charcuteries diverses » d’un montant de 736.11 € que vous nous avez déclaré se rattacher à une prestation de départ à la retraite du 7 février d’une collaboratrice, a été réalisé le 14 février. Cela correspond à un jour ou vous étiez en congés. Vous n’avez apporté aucune explication sur cette situation.
' Le mercredi 18 juin 2020, vous vous êtes fourni auprès de la Maison
VATELIER à [Localité 12] de « Divers Boulangerie » pour un montant de
106.96 €. Bien que vous nous vous eussiez affirmé reporter sur un agenda papier toute votre activité professionnelle, il vous a été impossible de nous motiver cette dépense, marquée d’un point d’interrogation sur le support que vous nous avez transmis.
' D’autre points communiqués par notre courriel du 13 octobre et portant sur la période de l’exercice 2018/2019 et 2019/2020, n’ont pas eu plus de réponse justificative lors de notre entretien.
Les autres achats non justifiés (pour les principaux) :
Leclerc, 29/11/2018 : 4 bouteilles de whisky 117,40 euros, pas de justification,
Cave Ste [Localité 8] des [Localité 4], 7/2/2019 : bières 29.90 euros, pas de justification,
Leclerc, 7/2/2019 : whisky, coca, jus de fruits, perrier, 90.33 euros, pas de justification,
Cave Ste [Localité 8] des [Localité 4], 24/5/2019 : bières 55.90 euros, apéro du perso du vendredi 24/5, bière achetée selon le ticket de caisse à 15 :33, 2 fûts de 6 L,
Cave Ste [Localité 8] des [Localité 4], 29/5/2019 : bières 78.30 euros, pas de justification, apéro du perso du vendredi 29/5, pourquoi un 2ème apéro et en milieu de semaine ' 1 fut 6 L et 1 fut 5 L,
Leclerc, Me 10/6/2020, 2 bouteilles de whisky, stock à la CC au 7/10/2020, pas de motivation achat,
Lidl, Ve 10/4/2020, asperges blanches/violettes 3.79 x 8 = 30.32 euros, menus Arcaux w-e du 11 et 12 avril 2010, pas d’asperges au menu.
Vous n’avez pu produire selon notre demande du 13 octobre, les factures détaillées que les commerçants ont établies précisant la nature des produits, leur qualité, la quantité achetée, leur poids et les tarifs unitaires. Ces données devant être par ailleurs renseignées dans le logiciel MAESTRO, y compris lorsqu’il s’agit de fournisseurs qualifiés « d’indéterminés ».
Vous ne vous êtes pas plus justifié de la motivation d’achats de ces marchandises auprès de fournisseurs non référencés.
Nous nous étonnons également des volumes conséquent et réguliers d’alcool forts (whisky, rhum, pastis), ainsi que des tonneaux de bière que vous rattachez soit à une prestation, ou « des pots de collaborateurs ».
Si la consommation d’alcool, peut être possible dans certains moments de convivialité, cela ne peut se traduire par des boissons alcoolisées de catégorie élevée, ni dans des volumes pouvant engager la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise par défaut de modération des consommations.
Sur le second point, pour ce qui concerne des notes de restaurant, nous relevons que vous avez notamment déclaré pour celles relatives :
' Au mois de septembre : 13/09 il s’agit de quatre repas et non de deux ;
Vous nous répondez « CONFIDENTIEL. Rachat d’activité. A communiquer de vive voix le nom des invités. ».
II s’avère en fait selon vos déclarations, que ce déjeuner organisé avec
Madame [H], avait pour objectif pour vous-même de reprendre personnellement sa société de portage à domicile. Ces frais ne relèvent pas de frais professionnels, dont vous pouviez demander le remboursement à la société.
' Le 28/10, il s’agissait de de 4 formules B CHEF, une partie de l’addition a été payée avec un e-ticket restaurant pour 19.00€. Vous avez demandé un remboursement à l’entreprise de la totalité de la somme soit 38.60€. « Erreur de ticket. Ce ticket n’aurait pas dû être réglé par le contrôle de gestion. 2 déjeuners confirmés, S. [S] ET G. FOUGERES ».
' Le 10/01 est bien indiqué 3 repas complets et non 2. Vous répondez « Ticket sans détail, 2 déjeuners confirmés ».
Ces pratiques de faire supporter des frais professionnels éloignés de tout besoin lié à l’activité ne sont pas acceptables, y compris par la nature incomplète des informations communiquées, ou l’absence d’information.
' Pour les informations complémentaires, des participants aux déjeuners, fournis le 19 octobre, des informations supplémentaires seraient nécessaires. Ainsi les repas du 4 et 25 juillet 2019, s’agissant de diners, ne sont pas justifiés des convives, ni d’ailleurs celui du 6 décembre 2018 alors que ce déjeuner s’est déroulé sur un jour ou vous étiez en JRTT.
Sur le troisième point, nous avons analysé votre consommation de carburant, péage et parking dans un premier temps sur la période des exercices 2018/2019 et 2019/2020.
Au cours de notre échange du 7 octobre, vous avez reconnu, en tentant de le minimiser l’usage du badge de péage lorsque nous avons évoqué la ville de [Localité 10] ainsi que les 3 ou 4 achats de carburants lorsque nous avons fait état de dépenses au Carrefour de [Localité 9]. Nous vous avons également interpellé sur le recours à l’usage de la voiture relais non identifiée avec des prises de carburant conséquentes.
Nous vous avons reformulé ces griefs le 19 octobre en les étendant à deux nouvelles périodes à savoir les exercices 2016/2017 et 2018/2019 5 (')
L’analyse que nous avons faite aboutie à la démonstration à un recours important à la consommation de carburant sans lien avec la nature de déplacement professionnel, pour des volumes réguliers de prise de 400 à 500 L à la station-service, le Relais du Roy d'[Localité 13].
Pour exemple :
Septembre 2019 : 439 L (')
Octobre 2019 : 478.17 litres + 34.90 litres,
Décembre 2019 : 414 litres plus 45 litres
Pour une autre période pour les mois d’octobre 2017 : 430.45 l, décembre 2017 : 567,43 l, février 2018 : 445.80 l, mars ; 573.32 l (').
Des prises de carburant la veille de vos départs en congés, pendant vos congés, soit par des notes de frais, soit à la station-service d'[Localité 13] (')
A titre d’exemple, mais ils sont nombreux pour le mois de février 2020 (')
Les frais de péage pendant cette période, aller-retour le 15 et 21 février jusqu’à la station de péage de [Localité 6] sur l’A 40 ont été pris sur le compte de l’entreprise.
Il est à noter également en référence au premier point, l’achat « d’entrées et charcuteries diverses » d’un montant de 736.11 euros le 14 février, non justifié (')
Cette situation a également pu être constatée pendant votre période d’arrêt maladie de février 2017 (').
Or, quand nous faisons l’état des déclarations de kilomètres (') nous relevons aucune déclaration de kilomètres à titre personnel (').
Hors de ces faits, nous avons pu faire état de l’absence de respect du process des entretiens des collaborateurs puisqu’une seule année a été consacrée à cette démarche, au lieu de trois, impliquant de ce fait la mise en 'uvre de pénalités pour l’entreprise.
(') ».
Il convient de constater que les faits reprochés au salarié couvrent une période de plus de trois ans puisqu’ils débutent en février 2017.
Concernant les griefs qui se seraient produits en août 2020, comme le soutient la société, le salarié indique à raison que la lettre de licenciement ne les mentionne pas expressément.
Toutefois, il convient de relever que ledit courrier se réfère à l’usage du badge de péage de l’entreprise au niveau de la ville de [Localité 10] (cf. phrase soulignée par la cour). Or, ce fait est identifiable et date du mois d’août 2020, et plus précisément du 20 août 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté, de sorte qu’eu égard à la date d’engagement de la procédure disciplinaire, soit le 7 octobre 2020, il n’est pas prescrit.
En outre, la société reproche au salarié d’une part, d’avoir effectué des demandes de remboursement au titre de frais professionnels (dépenses alimentaires, frais de repas, frais de carburant) et de les avoir obtenues, alors qu’elles n’étaient pas justifiées, et d’autre part, d’avoir utilisé le badge de péage de l’entreprise pour des déplacements et des stationnements personnels. Il lui est également reproché d’avoir eu recours à la station du Relais du Roy d'[Localité 13] où allaient se servir les véhicules de livraison de l’entreprise pour prendre du carburant à des fins personnelles. Elle lui fait également grief de ne pas avoir renseigné le logiciel de l’entreprise concernant les trajets personnels effectués.
L’article 7 du contrat de travail prévoit que le salarié s’engage à établir mensuellement un déclaratif justifiant des kilomètres effectués à titre professionnel et des frais engagés et de les produire sans délai avant le 15 du mois suivant et ce, aux fins de remboursement.
Il s’en déduit que l’employeur est censé rembourser les frais lorsqu’il les estime justifiés et qu’il les a donc vérifiés lors du remboursement.
Sur ce point, Mme [L], contrôleuse de gestion, atteste qu’il lui « revenait la mission de contrôle des notes de frais avant la transmission au service comptable pour règlement ». Elle ajoute que « dans ce cadre, les notes de frais de [Y] [S] n’ont à aucun moment fait preuve d’incohérence par rapport aux procédures en place à ce moment ». Mme [K], assistante comptable, témoigne qu’il lui appartenait de vérifier et de saisir les notes de frais des collaborateurs des entités Convivio et qu’elle a eu à gérer celles de M. [S], lesquelles « intégraient parfaitement la procédure au sein du groupe ».
Si la société conteste ces témoignages et produit ceux de la responsable du contrôle de gestion, Mme [I], et de la responsable comptable du groupe et de la région, Mme [F], qui font valoir que les salariées ci-dessus visées n’avaient en charge que « la stricte saisie » et l’enregistrement desdites notes sans avoir à « juger des qualités et quantités desdites notes de frais », ces dernières n’indiquent ni la procédure applicable à la période litigieuse, ni les personnes qui en auraient été chargées.
En effet, il convient d’observer que la note relative aux consignes en matière de notes de frais date du 19 novembre 2020 et qu’il n’est pas justifié d’une procédure particulière autre que celle décrite par Mmes [L] et [K].
En outre, si la société fait valoir, de manière contradictoire, que ces deux salariées auraient manqué de vigilance si ce n’est fait preuve de complicité avec M. [S], elle ne produit aucune preuve de ces allégations, étant observé, au surplus, qu’aux termes de la lettre de licenciement, il n’est pas reproché au salarié de fraude ou de manipulations visant à contourner une éventuelle procédure de remboursement de frais. De plus, la société affirme, sans en justifier, que le salarié pouvait décider seul du remboursement de ses frais alors même que ce dernier dépendait du service de comptabilité comme cela résulte des mails produits.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les frais litigieux ont été remboursés par l’employeur sur la base, ou non, de justificatifs fournis par le salarié.
Or, l’employeur avait la possibilité de vérifier la réalité et la force probante des justificatifs présentés et, partant, solliciter des pièces complémentaires ou des explications avant tout remboursement, ce qu’il n’a pas fait.
De même, il résulte des écritures de l’employeur (page 25) qu’il était destinataire d’un relevé mensuel du fournisseur concernant l’usage des badges de péage de la flotte de ses véhicules, de sorte qu’il connaissait, chaque mois, les trajets effectués par ses salariés et, partant, pouvait procéder aux vérifications nécessaires en cas de doute, ce qu’il s’est également abstenu de faire.
Ce même constat peut être appliqué à la station-service du Relais d'[Localité 13] puisqu’il était établi un « relevé de prise des carburants » pour un « suivi journalier », lequel document indiquait la date du jour, le nombre de litres ainsi que l’immatriculation du véhicule et la signature du salarié concerné.
Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre carence dans les procédures de vérification pour voir reculer les limites de la prescription.
Par conséquent, faute d’établir qu’il n’avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des manquements reprochés au salarié que postérieurement à la date de transmission par celui-ci des justificatifs de ses frais professionnels ou à réception des relevés ci-dessus et seulement dans les deux mois précédents l’engagement de la procédure disciplinaire, l’employeur ne peut fonder sa décision de licenciement sur des faits prescrits, soit ceux allant de février 2017 à juin 2020.
Ainsi, seul le fait tiré de l’utilisation du badge de péage le 20 août 2020 à [Localité 11], durant les congés payés du salarié, demeure, lequel grief, quand bien même il serait établi, ne peut justifier le licenciement du salarié ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse. En effet, si la société reproche au salarié l’absence de respect du process des entretiens des collaborateurs, elle n’indique ni l’année, ni les collaborateurs concernés si bien qu’elle ne met pas en mesure la cour d’exercer son contrôle.
La décision déférée est infirmée et il sera jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il conviendra d’allouer au salarié les sommes sollicitées au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut, à son ancienneté (27 ans), à son âge au moment de la rupture (49 ans) et à sa situation postérieure au licenciement (nouvel emploi), il y a lieu d’accorder à M. [S] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes annuelles de performance
L’article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit que le salarié percevra une prime annuelle variable sur les résultats économiques (CA/MBE) des cuisines centrales dénommées au contrat et d’un minimum garanti de 19 500 euros.
Le salarié sollicite le paiement des congés payés sur les 3 dernières primes perçues au titre des années 2017 à 2019 (69 282 euros), soit la somme de 6 928,20 euros, ce à quoi la société s’oppose en faisant valoir, sans être contredite sur ce point, que cette prime n’étant pas déduite du temps d’absence pour congés, elle ne doit pas rentrer dans le calcul des congés payés sur la base du 10ème , sinon elle serait rémunérée deux fois aux collaborateurs.
En effet, ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les sommes attribuées au salarié en fonction d’une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés, ce qui est le cas de la prime considérée.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande, la décision déférée est confirmée.
Sur le rappel de prime annuelle variable
L’appelant sollicite le versement de la prime variable prévue à l’article 3 de son contrat de travail au prorata de l’année 2020, ce à quoi la société s’oppose en faisant valoir que le salarié n’était plus présent dans l’entreprise au mois de décembre 2020, date à laquelle elle a été versée.
Il résulte des dispositions du contrat de travail ci-dessus rappelées que le versement de cet élément variable du salaire n’est pas conditionné à la présence du salarié à l’effectif.
Par conséquent, lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence de ce dernier dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Aussi, eu égard au minimum garanti à ce titre et auquel l’appelant se réfère, il est fondé à obtenir la somme de 16 033.33 euros à ce titre, le montant de sa prétention ne trouvant pas de justification, étant observé que cette somme n’ouvre pas droit à congés payés pour les motifs précédemment énoncés.
La décision déférée est infirmée sur ce chef également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il conviendra de la condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 5 septembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux rappels d’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes annuelles variables, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que licenciement de M. [S] était dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Convivio-Evo à payer à M. [S] les sommes suivantes :
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
37 895,65 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
12 749,94 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 274,99 euros de congés payés y afférents,
16 033,33 euros à titre de prime annuelle variable pour l’année 2020,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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