Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 oct. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/769
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00488
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAAN
Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A. INSIEMA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 572 00 4 3 72
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de Nîmes,
substituée à la barre par Me Selim DEGIRMENCI, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour, désigné en aide juridictionnelle partielle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2020, la société Insiema a engagé Monsieur [H] [F], en qualité d’agent technique, niveau I, coefficient 140, de la convention collective nationale prestataires de services.
Le contrat stipule une rémunération mensuelle brute de 1 521, 22 euros pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
Les fonctions de Monsieur [H] [F] consistaient en l’acquisition et la capture des données de compteurs électriques sur plusieurs départements, et le contrat stipule la mise à disposition d’un véhicule mission, ainsi que d’une carte Total, pour lesquels il est formellement proscrit une utilisation personnelle ou en dehors des heures de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, la société Insiema a convoqué Monsieur [H] [F] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour faute grave.
Par lettre du 30 octobre 2020, la société Insiema lui a adressé les documents de fin de contrat.
Par requête du 9 août 2021 (absente du dossier transmis par le conseil de prud’hommes), Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes.Par jugement du 3 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Insiema à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :
* 317 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 521, 22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152, 12 euros au titre des congés payés afférents.
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 ;
* 1 521, 22 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens ;
— débouté la société Insiema de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 619,91 euros.
Par déclaration d’appel du 30 janvier 2023, la société Insiema a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré recevable l’appel interjeté le 30 janvier 2023 par la société Insiema.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2023, la société Insiema sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— statue que le licenciement de Monsieur [H] [F] est motivé par une faute grave,
— déboute Monsieur [H] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [H] [F] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, et les dépens des 2 instances.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Le licenciement, soit la rupture du contrat par l’employeur, est effectif à la date d’envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de réception par le salarié.
En l’espèce, la société Insiema justifie avoir envoyé en recommandée avec accusé de réception, une lettre datée du 28 octobre 2020 valant licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F], par la production de la copie du recommandé en retour avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le courrier en cause, qui comporte le même numéro que celui postal du recommandé avec accusé de réception, a été adressé au [Adresse 1], adresse à laquelle la convocation à l’entretien préalable et les documents de fin de contrat ont été reçus par Monsieur [H] [F] (ce dernier produisant les originaux des documents de fin de contrat, et reconnaissant avoir reçu la convocation).
Il est donc établi que la société Insiema a bien prononcé le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F], par une lettre motivée antérieurement à l’envoi des documents de fin de contrat, et à l’adresse connu du salarié, et le défaut de distribution, par la Poste, n’a pas d’incidence, en l’espèce.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— utilisation frauduleuse du véhicule de mission les 3, 4 et 5 octobre 2020, alors que les 3 et 4 octobre, respectivement les samedi et dimanche, Monsieur [H] [F] ne travaillait pas et alors que le 5 octobre, Monsieur [H] [F] a fini son service à 14 H 41 et avait 1 H 40 de trajet pour rentrer à son domicile.
La société Insiema justifie par :
— la copie du contrat de travail, que Monsieur [H] [F] a été informé que les terminaux de saisie portatifs permettaient de connaître de manière précise les heures de saisie des index, que cette fonctionnalité pouvait être utilisée par la société pour contrôler la qualité des relevés effectués ainsi que les horaires associés, et que l’utilisation du véhicule de mission, ainsi que de la carte Total, et est formellement proscrite pour une utilisation personnelle ou en dehors des heures de travail,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2020, reçue le 1er octobre 2020 par Monsieur [H] [F], que ce dernier était avisé que des données, tels que le suivi des pleins de carburant, le suivi de la consommation du véhicule, le suivi kilométrique, et le suivi de l’utilisation du véhicule (heure et jour) étaient collectées par l’employeur, notamment pour s’assurer du respect des règles d’utilisation strictement professionnelle des véhicules de société et des moyens mis à disposition des conducteurs comme la carte Total,
— une attestation de témoin de Madame [K] [Y] selon laquelle, en tant que gestionnaire flotte automobile, elle est amenée à réaliser des synthèses sur l’utilisation des véhicules et télécharge les données depuis un site Internet dédié. Le témoin atteste sur l’honneur ne pas modifier les données qu’elle télécharge et ne pas avoir modifié les données concernant le véhicule immatriculé FL 171 YA conduit par Monsieur [H] [F] du 2 octobre 2020 au 6 octobre 2020,
— un tableau relatif à l’utilisation du véhicule immatriculé FL 171 YA, répertoriant, notamment, les utilisations du véhicule en cause, en fonction des jours et des horaires, et les distances parcourues,
— les relevés des compteurs du 5 octobre 2020 , mentionnant un dernier relevé à 14 H 41 et 12 secondes,
que Monsieur [H] [F] a utilisé à des fins personnelles le véhicule mis à sa disposition uniquement à des fins professionnelles, et, ce, en violation de ses obligations contractuelles.
La cour rappelle, à toutes fins, que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Quand bien même, malgré l’information du salarié sur la perception de données sur l’utilisation du véhicule, la régularité des enregistrements pourrait être contestée, en l’espèce, ces enregistrements de données constituent l’unique moyen pour l’employeur de s’assurer du respect, par le salarié, des conditions d’utilisation dudit véhicule, et de la carte Total, et pour apporter la preuve d’éventuelles violations par le salarié de ses obligations.
Par ailleurs, ces enregistrements ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, dès lors qu’ils ne concernent qu’un véhicule à usage strictement professionnel et que le salarié a connaissance de ces enregistrements de données.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de service (ou mission) dont l’usage est contractuellement strictement limité aux déplacements professionnels.
En effet, l’employeur encourt, en cas de violation par le salarié de l’obligation précitée, à défaut de réaction, un éventuel redressement par l’Urssaf qui pourrait considérer que des cotisations pour avantage en nature seraient dues, outre une éventuelle action en responsabilité du fait de son préposé, alors que ce dernier aurait causé un accident de la route lors de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour jugera que le licenciement repose sur une faute grave, et déboutera Monsieur [H] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, outre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et indemnité de licenciement.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a condamné la société Insiema au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en le rejet de la demande, de cette dernière, à ce titre.
Succombant, Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la société Insiema la somme de 1 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, et ses demandes, d’une part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et, d’autre part, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, pour l’instance d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 3 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a rejeté la demande, de la société Insiema, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [H] [F] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société Insiema la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et, au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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