Irrecevabilité 9 avril 2025
Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 24/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 11 ] IMMOBILIER, GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03826 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PUXX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
17/05335 du 28 mars 2024
[O]
[R]
[Z]
[T]
[V]
[N]
C/
S.A.R.L. [Localité 11] IMMOBILIER
S.A. GENERALI IARD
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2025
APPELANTS :
M. [P] [O]
né le 10 Février 1979 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [J] [R] épouse [O]
née le 27 Novembre 1980 à [Localité 17] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [S] [Z]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [D] [T] épouse [Z]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 14] (69)
[Adresse 9]
[Localité 1]
M. [H] [V]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [C] [N]
née le 24 Mai 1986 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
INTIMÉES :
GENERALI IARD, société Anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663 domiciliée [Adresse 5]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant La SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’avocats représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 11] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTERVENANT FORCÉE :
M. [W] [M]
né le 07 Septembre 1979 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillant
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Avril 2025 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, [P] [O], [J] [R] épouse [O], [S] [Z], [D] [T] épouse [Z], [H] [V] et [C] [N] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2024, ce, à l’encontre de la S.A.R.L. Athenais Immobilier et de la SA Generali.
Par soit-transmis du greffe du 11 juin 2024, les parties ont été avisées d’un transfert de la 1ère chambre civile A à la 8ème chambre civile de la cour.
Le 28 octobre 2024, la S.A.R.L. Athenais Immobilier a régularisé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état.
Par avis du greffe du 28 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 18 décembre 2024 à 14 heures.
[P] [O], [J] [R] épouse [O], [S] [Z], [D] [T] épouse [Z], [H] [V] et [C] [N] ont conclu sur l’incident le 5 décembre 2024
Pendant l’instance d’incident, par conclusions régularisées le 13 décembre 2024, la SA Generali IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de l’appel des consorts [Z], [O] et [N]-[V] à l’encontre de la compagnie Generali,
Déclarer irrecevable l’appel incident de la société A Athenais Immobilier en date du 28 octobre 2024 à l’encontre de la compagnie Generali,
Prendre acte que la compagnie Generali s’en rapporte en ce qui concerne l’incident soulevé pour défaut de qualité à agir,
Condamner les consorts [Z], [O] et [N]-[V] à la compagnie Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a :
Rejeté les demandes de la S.A.R.L. Athenais Immobilier comme relevant du seul pouvoir de la cour,
Condamné la S.A.R.L. Athenais Immobilier aux dépens de la présente instance d’incident,
Condamné la S.A.R.L. Athenais Immobilier à payer à [P] [O], [J] [R] épouse [O], [S] [Z], [D] [T] épouse [Z], [H] [V] et [C] [N], pris ensemble, la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali IARD a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer.
Par ordonnance rectificative du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la rectification du chapeau de l’ordonnance qui a mentionné à deux reprises la SARL Athenais Immobilier et non la société Generali.
Sur l’omission de statuer, le conseiller de la mise en état répondait qu’il s’agissait d’un incident distinct de celui soulevé initialement par la société Athenais Immobilier et pour lequel le conseiller de la mise en état envisageait de convoquer les parties pour les entendre le cas échéant avant de statuer par ordonnance.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience d’incident du 19 mars 2025.
Par lettre en réponse déposée le 19 mars 2025, M. [S] [Z], Mme [D] [T] son épouse, M. [P] [O], M. [H] [V] et Mme [C] [N] demandent :
Rectifier dans l’ordonnance du 22 janvier 2025, l’erreur matérielle portant sur le nom des intimées,
Rectifier l’omission de statuer sur la caducité,
Statuant à nouveau,
Ecarter cette caducité d’appel, dès lors qu’en application de la jurisprudence, le litige qui oppose les consorts [O]-[N]-[V]-[Z] à Athenais Immobilier est indivisiblement lié à la compagnie Generali, en qualité d’assureur du seul locuteur d’ouvrage, participant à cette opération immobilière de réhabilitation,
Condamner la compagnie Generali à verser à chaque appelant la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à raison du caractère abusif et non fondé de cet incident,
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
La société Athenais Immobilier n’a pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et la compagnie Generali autorisée à produire une note pendant le délibéré.
Par note du même jour la compagnie Generali a complété ses conclusions d’incident du 13 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la caducité de l’appel :
Selon l’article 908 du Code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (…).
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 954 du même code, 'les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.(…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…)
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La SA Generali fait valoir que les appelants ont notifié leurs conclusions le 1er août 2024 dans le respect du délai de trois mois de l’article 908 mais sans formuler de demande à son encontre, qu’ainsi, la déclaration d’appel est nécessairement caduque à son encontre.
En sa note en délibéré, elle répond aux appelants que la caducité peut être soulevée à tout moment au cours de la procédure.
Les appelants soutiennent que si selon les dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, les parties peuvent revendiquer du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité d’appel, il s’agit en application des articles 73 et 74, d’exceptions de procédure devant être soulevées avant toute défense au fond aux fins de non-recevoir. Or la compagnie Generali a conclu au fond le 21 octobre 2024 en soutenant uniquement la confirmation du jugement déféré. Ils ajoutent que le jugement déféré ayant écarté exclusivement leurs prétentions, il n’a pas examiné la mise en cause de la compagnie Generali.
N’ayant formulé à l’encontre de l’assureur aucune demande, les appelants ne pouvaient dès lors en appel soumettre des prétentions, demandes nouvelles.
La compagnie Generali a été néanmoins appelée aux débats en raison du lien indéniable entre la société Athenais Immobilier et les prétentions émises par les appelants à l’encontre du vendeur d’immeuble profitant indivisément à l’assureur.
Cette indivisibilité avait des conséquences sur l’implication financière de la compagnie Generali.
Sur ce,
Par application de l’article 914 du Code de procédure civile, l’incident tendant à la caducité de l’appel n’est pas soumis aux articles 73 et 74 du Code de procédure civile, puisque par interprétation a contrario de l’article 914 la caducité peut être soulevée jusqu’à la clôture de l’instruction, et même, après si sa cause n’est survenue ni révélée que postérieurement.
L’article 908 du Code de procédure civile ne prévoit la caducité de la déclaration d’appel qu’au cas de non-respect du délai de trois mois. Le respect de ce délai n’est pas contesté. L’absence de prétentions à l’encontre de la société Generali n’entraîne pas la caducité de la déclaration d’appel. C’est à la cour de tirer toutes conséquences des prétentions énoncées au dispositif des conclusions dont elle est saisie.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 547 du Code de procédure civile, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
La demande de la SA Generali IARD est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
Selon l’article 909 du Code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué'
La SA Generali soutient que le jugement ayant été signifié à la société Athenais Immobilier le 18 avril 2024 sans que celle-ci n’interjette appel dans les délais, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes, l’appel incident n’ayant été formé que le 28 octobre 2024.
Sur ce,
Par application de l’article 909 du Code de procédure civile que la société Generali s’est abstenue de citer, la société Athenais Immobilier, intimée, était recevable à former un appel incident nonobstant son choix de ne pas interjeter un appel principal après la signification du jugement.
La demande de la SA Generali IARD est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant en l’incident la SA Generali est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de la SA Generali tendant au prononcé de la caducité de l’appel des consorts [Z], [O] et [N]-[V] à l’encontre de la compagnie Generali,
Rejetons en conséquence la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Athenais Immobilier,
Condamnons la SA Generali aux dépens,
Condamnons la SA Generali IARD à payer à [P] [O], [J] [R] épouse [O], [S] [Z], [D] [T] épouse [Z], [H] [V] et [C] [N], pris ensemble, la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SA Generali IATD au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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