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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2024, n° 23/12496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 23/12496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7Q6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2023
Date de saisine : 03 Août 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : n° 21/05085 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 05 Janvier 2023
Appelants :
Monsieur [T] [K], représenté par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 – N° du dossier CR
Madame [I] [K], représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 – N° du dossier CR
Intimés :
Monsieur [B] [U], représenté par Me Gaël AIRIEAU de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130 – N° du dossier E000302K
Madame [M] [U], représentée par Me Gaël AIRIEAU de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130 – N° du dossier E000302K
S.A.S.U. AGENCE DE LA GRANDE PLACE 'ERA IMMOBILIER’ (en liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 27 juin 2022).
Intervenant forcé :
SCP Philippe ANGEL – [Z] [L]- Sylvie DUVAL, représentée par Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE DE LA GRANDE PLACE immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 878 477 009, déclarée en liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 27 juin 2022.
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur [T] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] le 12 juillet 2023, à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 05 janvier 2023, qui a, entre autres dispositions, prononcé la résolution de la vente sous condition suspensive du 19 juin 2020 et les a condamnés à payer à Monsieur et Madame [U], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 55.000 euros, en application de la clause pénale insérée au compromis de vente conclu le 19 juin 2020, outre 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le litige les opposant entre eux, ainsi qu’à la société AGENCE DE LA GRANDE PLACE « ERA IMMOBILIER, SASU déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 27 juin 2022, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe ANGEL ' [Z] [L] ' Sylvie DUVAL, représentée par Me [L].
Par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2024 M. [B] [U] et Mme [M] [U] ont saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civil
Vu la jurisprudence
' DÉCLARER les époux [U] bien fondés et recevables dans leurs demandes, moyens et prétentions.
' PRONONCER la radiation de l’affaire en appel pour défaut d’exécution du jugement du 5 janvier 2023 par les appelants solidairement;
Monsieur [T] [K] et Madame [I] [X] épouse [K] ont signifié des conclusions sur incident n°2 le 12 juin 2024 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu l’article 524 alinéa 1 er du code de procédure civile,
' Débouter Monsieur et Madame [B] [U] de leur demande de radiation de l’appel de Monsieur et Madame [K] du rôle de la Cour d’appel de PARIS.
' Condamner Monsieur et Madame [B] [U] aux entiers dépens.
SUR QUOI,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption,la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Monsieur et Madame [K] excipent d’une diminution leur revenu mensuel moyen lequel s’élève à 1.465,50 euros, ce qui les place dans l’incapacité matérielle de débourser plus de 61.000 euros. Ils soutiennent qu’il serait contraire à l’esprit de la loi de leur interdire, pour cette raison, de critiquer les motifs d’un jugement manifestement affecté d’une erreur d’appréciation du droit de rétractation d’une partie à un compromis de vente.
Les causes du jugement déféré, sont chiffrées par les appelants, intérêts et dépens compris, à la somme totale de 61.760,78 euros.
Monsieur et Madame [K] ne communiquent aucune information sur leur situation professionnelle respective, ils excipent d’une diminution de leur revenu annuel total, salaires et bénéfices non commerciaux inclus, de 32.001 euros à 23.669 euros en 2023, sans s’expliquer sur la nature de ces revenus et l’activité libérale génératrice de bénéfices non commerciaux à laquelle ils font référence alors que celle-ci donne nécessairement lieu à l’établissement d’une comptabilité annuelle qu’ils ne communiquent pas.
Hormis les avis d’imposition 2022 et 2023 et la déclaration de revenus établie en 2024 établissant une source double de revenus, ils ne produisent pas l’avis d’imposition établi au mois de septembre 2024 concernant les revenus 2023 déclarés à hauteur de 17 586 euros.
En tout état de cause, les seuls avis d’imposition non corroborés par les relevés de comptes bancaires de l’année 2024 et les éléments comptables de l’activité donnant lieu à la perception de bénéfices non commerciaux, ne suffisent pas à établir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation, l’affaire étant remise au rôle sur la justification de l’exécution intégrale des causes du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de l’appel en cours ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle sur la justification de l’exécution de l’intégralité des causes du jugement assorties de l’exécution provisoire.
Paris, le 05 Décembre 2024
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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