Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/06583
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
Madame [H] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 28911000446645 acceptée le 11 août 2017, la société Creatis a consenti à M. [J] [P] et à Mme [H] [R] épouse [P] qui se sont engagés solidairement, un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 152 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1'388,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,73 %, le TAEG s’élevant à 5,91 %, soit une mensualité avec assurance de 1 522,33 euros. L’assurance a été souscrite par M. [P].
La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 29 juillet 2024, elle a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, a déclaré recevable la demande en paiement et a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 57 013,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. et Mme [P] in solidum aux dépens, et au paiement à la société Creatis de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de ses prétentions.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la société Creatis était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, mais s’agissant des sommes réclamées, il a relevé que le contrat de prêt produit ne comportait pas de bordereau de rétractation de sorte que la seule mention pré-imprimée dans le contrat comportant reconnaissance de la réception d’un exemplaire du contrat en étant pourvu était insuffisante. Il a également relevé qu’il n’y avait pas de preuve de remise de la notice d’assurance et il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a déduit les sommes versées soit 95 386,01 euros du capital emprunté de 152 400 euros et a relevé que les mises en demeure n’avaient pas touché les emprunteurs et il a fait partir les intérêts au taux légal de l’assignation.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-18 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 57 013,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 105 427,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l’an à compter du 22 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts, et statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 105 427,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l’an à compter du 22 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [P] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [P] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN comme de la notice, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Elle ajoute que seul l’exemplaire du contrat à conserver doit comprendre un bordereau de rétractation et non celui qui est renvoyé au prêteur et qu’elle justifie de la remise des exemplaires à conserver pourvus de tels bordereaux.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 10 avril 2025 délivrés à personne pour monsieur et à domicile pour madame.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. S’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En matière de crédit à la consommation, le code de la consommation impose’notamment au prêteur :
— en son article L. 312-29 lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4,
— en son article L. 312-12, de donner à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce sur une fiche (la FIPEN) et à peine de déchéance totale du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-1,
— en son article L. 312-21 pour faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire lequel doit aux termes de l’article R. 311-4 du même code (devenu R. 312-9) être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de clauses de reconnaissance constitue seulement un indice qu’il incombe audit prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Creatis produit, non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [P] le 9 août 2017 qui comprend 68 pages qui se suivent, portent la référence du contrat 28911000446645 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [P], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [P], et comprend’notamment :
— en page 5 un engagement à signer de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 20 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 21 à 24 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 25 à 28 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 29 à 32 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 33 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [P] à signer,
— en pages 35 à 37 un document d’avertissement envoyé à Mme [P] sur le fait qu’elle n’a pas souscrit d’assurance avec une attestation à renvoyer,
— en pages 39 à 44 la notice d’assurance,
— en pages 45 à 64 des demandes de résiliation de contrats conclus par M. et Mme [P] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 65 à 66 un questionnaire,
— en page 67 un document de vérification de la complétude du dossier,
— en page 68 un document sur les produits financiers.
M. et Mme [P] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/68, la fiche expression des besoins en assurance qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/68, l’attestation sur l’information relative aux conséquences d’une absence d’assurance pour madame qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 37/68, et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 21 à 24 /68.
Ce renvoi par M. et Mme [P] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN, la notice d’assurance et deux exemplaires du contrat comportant un bordereau de rétractation conforme étant observé que ce sont bien les exemplaires destinés à être conservés par les emprunteurs qui doivent en être pourvus et non celui qu’ils renvoient et dont il se dessaisissent puisque par définition, ils ne pourraient se servir du bordereau qui ne serait plus en leur possession.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2014, 2015, 2016, bulletins de salaires de mars, avril, mai 2017, avis de la CAF, évaluation de la retraite, déclaration de revenus fonciers, contrats de location consentis par M. et Mme [P] à leurs locataires), d’identité (carte identité et passeport) s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Elle ne produit toutefois pas de justificatif de domicile lequel s’entend d’un document afférent au domicile déclaré auquel ne peuvent être assimilés les documents produits. Elle produit aux débats un justificatif de consultation du FICP du 18 août 2017 alors que le déblocage des fonds a précisément eu lieu le 18 août 2017.
Or l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 à peine de déchéance droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2.
La date de conclusion du contrat s’entend à défaut d’agrément préalable comme étant celle du déblocage des fonds. Or si la consultation du FICP est horodatée, le déblocage des fonds ne l’est pas et dès lors qu’il a eu lieu le même jour que celui de la consultation, le caractère préalable de cette dernière n’est pas établie. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
De plus, le contrat ayant été conclu à distance et portant sur plus de 3 000 euros, l’article L. 312-17 impose au prêteur de corroborer la fiche de dialogue par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 .
En l’absence de justificatif de domicile, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est aussi encourue.
Le préteur n’ayant pas respecté ces deux obligations, il convient de confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale prononcée par le premier juge sauf à le préciser au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 13 octobre 2023 enjoignant à M. et Mme [P] de régler l’arriéré de 12 470,90 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues comme l’a retenu le premier juge mais il convient de le préciser au dispositif.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 152 000 euros la totalité des sommes payées soit 95 386,01 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 57 013,99 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [C]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,73 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 décembre 2023 sans majoration de retard, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Aucune capitalisation des intérêts n’est plus sollicitée à hauteur d’appel. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non contestées.
La société Creatis qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 57 013,99 euros est le 29 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du crédit n° 28911000446645 signé par M. [J] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] le 11 août 2017 ;
Dit que la déchéance du terme a valablement joué ;
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 57 013,99 euros est le 22 décembre 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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