Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXM2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 483
du 18 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [D]
né le 21 Août 2002 à MADAGASCAR
de nationalité Malgache
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 juillet 2025 émanant de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 15 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 16 Juillet 2025 à 16 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juillet 2025 par Monsieur [P] [D] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 39,
Vu les télécopies adressées le 17 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Juillet 2025 à 15 H 00,
Vu les observations écrites du Préfet du Var reçues par courriel au greffe le 17 juillet 2025,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 H 05.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Si j’ai un passeport. Non je ne travaille pas. Je suis hébergé chez mon pasteur. J’avais un visa d’un an pour faire le service civique et ensuite j’ai essayé d’avoir un titre de séjour mais la préfecture m’a refusé. Je suis célibataire. '
L’avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Concernant la garde à vue de Monsieur elle était détournée. Pour la fin de non recevoir je m’en remets à votre appréciation. C’est la première fois que Monsieur a été interpellé c’est pour cela qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.'
Monsieur [P] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' C’est la première fois que j’ai fait une garde à vue policière. Je fais du judo. Pour poursuivre mes objectifs il faut que je sois à l’extérieur. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juillet 2025, à 14 H 39, Monsieur [P] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2025 notifiée à 16 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté l’exception de nullité en retenant que la garde à vue était justifiée par les accusations d’agression sexuelle dont l’intéressé faisait l’objet et que l’audition réalisée par les enquêteurs sur sa situation administrative relevait du recueil de renseignements sur sa personnalité afin de permettre au procureur d’apprécier l’opportunité des poursuites.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que M. [D] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de tentative d’agression sexuelle et auditionné à deux reprises après que les services de police ait entendu la plaignante.
Il s’ensuit que si les vérifications mises en 'uvre ont permis par ailleurs d’établir que l’intéressé, était en situation irrégulière sur le territoire français et ont abouti à son placement en rétention administrative, aucun détournement de procédure n’est pour autant caractérisé et le moyen de ce chef ne peut qu’être écarté, ainsi que l’a déjà justement estimé le premier juge.
Sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Le représentant de l’Etat relève notamment l’absence de garantie de représentation suffisantes de l’intéressé qui n’a pu présenter aucun document d’identité ou de voyage, ni justifier d’une résidence effective et permanente, et la menace à l’ordre public au regard de son placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En effet, si l’intéressé ne présente pas d’antécédents judiciaires, l’interpellation de M. [D] et son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’agression sexuelle et la reconnaissance par ce dernier, a minima, de deux tentatives de vol à l’égard de la victime caractérisent, compte-tenu de la précarité de sa situation et de son absence de ressources, la menace réelle et actuelle à l’ordre public. De plus, ses déclarations contradictoires quant à ses conditions et lieu de vie ne permettent pas de considérer comme probant le certificat d’hébergement établi par M. [B] [K] de sorte que c’est à juste titre que le préfet a pu considérer qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
C’est donc sans méconnaitre le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation personnelle de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise, l’arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [D] pouvant être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier et le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et notamment de la copie du registre du centre de rétention actualisée
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment de la copie du registre du centre de rétention signé par M. [D] et actualisé. L’intéressé n’indiquant pas quelle autre pièce justificative utile ferait défaut, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l’espèce, l’intéressé, dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [D]
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2025 à 16 H 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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