Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 19 février 2024, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1512/25
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTC
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
19 Février 2024
(RG F 22/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPI PERE ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L], né le 24 avril 1976, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Capi Père et Fils.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990.
Le salarié percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 111,97 euros.
Mis à pied à titre conservatoire le 18 février 2022, M. [L] a été convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2022. L’entretien préalable a été reporté au 8 mars 2022. Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 mars 2022.
Par requête reçue le 20 juillet 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune pour obtenir l’indemnisation de frais de trajet et contester son licenciement.
Par jugement en date du 19 février 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Capi Père et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 12 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Capi Père et Fils à lui payer :
15 608,45 euros à titre d’indemnisation des frais de trajet engagés par lui du 30 juin 2020 au 22 février 2022
1 184,46 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
18,45 euros (sic) au titre des congés payés y afférents
4 223,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
422,39 euros au titre des congés payés y afférents
2 270,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
10 559,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la société intimée soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens
Par ses conclusions reçues le 1er octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Capi Père et Fils sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, déclare fondé le licenciement pour faute grave, déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge, à titre subsidiaire qu’elle réduise les demandes du salarié à de plus justes proportions et, en tout état de cause, condamne l’appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre des frais de trajet
M. [L] expose qu’il a effectué quatre cents kilomètres aller-retour chaque semaine pendant les cinquante-neuf semaines de la période non prescrite du 30 juin 2020 au 22 février 2022 avec son véhicule Citroën Picasso d’une puissance de six chevaux pour prendre son poste de travail, ce qui représentait chaque semaine deux fois trois heures de trajet. Il précise qu’il percevait une indemnité de grands déplacements couvrant le coût d’un second logement et les dépenses supplémentaires de nourriture. Il invoque l’article 8-24 de la convention collective et l’article L.3121-4 du code du travail et produit la carte grise de son véhicule.
La société Capi Père et Fils répond que le contrat de travail stipule que le déplacement pour prise de fonction est à la charge du salarié, que M. [L] était informé que son poste se situait à [Localité 6], qu’il n’a d’ailleurs fait aucune réclamation à ce sujet durant toute la relation de travail, qu’il n’a jamais adressé le moindre justificatif de ses déplacements, des prétendus kilomètres effectués et des prétendus frais kilométriques, qu’il ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité de prendre les transports en commun de telle sorte que la société aurait pris en charge son abonnement à hauteur de 50 %, que le fait de travailler en région parisienne arrangeait le salarié qui était hébergé chez sa s’ur et faisait l’économie de l’indemnité de grand déplacement puisqu’il n’a jamais logé à l’hôtel.
Le salarié était réputé en grand déplacement au sens de l’article 8-21 de la convention collective puisqu’il travaillait comme conducteur de camion toupie sur la centrale à béton Cemex à [Localité 6] et se trouvait dans l’impossibilité de regagner chaque soir le lieu de résidence déclaré lors de son embauchage, à [Localité 4].
Ses bulletins de salaire montrent qu’il percevait d’ailleurs l’indemnité de grand déplacement prévue par l’article 8-22 de la convention collective, correspondant aux dépenses journalières liées au grand déplacement, comprenant le coût d’un second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires entrainées par l’éloignement de son foyer.
S’agissant des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise, l’article 8-24 de la convention collective prévoit :
« L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé,
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise. »
Au vu de ces dispositions conventionnelles, la société Capi Père et Fils n’oppose pas utilement à M. [L] les stipulations moins favorables de son contrat de travail selon lesquelles le déplacement pour sa prise de fonction reste à sa charge. Elle ne lui oppose pas plus utilement l’absence de réclamation de sa part concernant les frais et le temps de voyage ou le fait qu’il était hébergé dans sa famille.
Elle ne propose pas d’évaluation alternative des frais et temps de voyage du salarié s’il s’était déplacé en utilisant les transports en commun. Les calculs effectués par M. [L] sur la base de l’indemnité kilométrique pour un véhicule d’une puissance de 6 chevaux en 2020, de son salaire horaire et du kilométrage et du temps de trajet ci-dessus mentionnés pour ses allers-retours hebdomadaires entre sa résidence et [Localité 5] sont donc retenus.
Le jugement est infirmé et la société Capi Père et Fils condamnée à payer à M. [L] la somme globale de 15 608,45 euros à titre d’indemnisation de ses frais (13 546,40 euros) et temps de trajet (2 062,05 euros) du 30 juin 2020 au 22 février 2022.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le non-respect du matériel et des règles relatives aux « Bl ».
S’agissant du premier grief, la lettre de licenciement expose d’abord que l’inspection le 11 janvier 2022 du véhicule conduit par le salarié, qui lui avait été confié en parfait état, a révélé que le pommeau électrique de vitesse était complètement détérioré avec des pièces manquantes et des fils électriques apparents, ce qui aurait pu provoquer un court-circuit ou un incendie, qu’un siège était complètement arraché, de même que des vannes à eau à l’extérieur du camion, ne permettant plus le remplissage de la cuve. La lettre de licenciement ajoute que la réaction du salarié a démontré sa totale désinvolture sur le respect du matériel confié.
La société Capi Père et Fils produit un message accompagné d’une photographie par lequel elle a interpellé M. [L] en ces termes le 11 janvier : « Comment tu peux arriver à conduire avec un levier de vitesse où il manque des morceaux. Comment se fait-il que tu ne peux pas le signaler à notre mécano pour réparer et conduire un véhicule en état de marche correct ' ». L’employeur produit également les photographies du siège et des vannes à eau arrachés.
Elle renvoie aux conditions particulières d’emploi produites par le salarié, qui prévoient que le véhicule confié doit être maintenu en état de propreté et que le chauffeur doit signaler au mécanicien sur une feuilles toutes les réparations à effectuer lorsqu’il prévoit la vidange.
M. [L] répond que le camion était dans l’état décrit par l’employeur, qu’il l’alertait régulièrement sur son état dégradé mais que l’employeur ne réagissait pas.
Il n’est cependant justifié d’aucune alerte du salarié quant à l’état de son camion, étant observé que le message du 11 janvier 2022 traduit la stupeur avec laquelle l’employeur découvre l’état du véhicule et notamment du levier de vitesse. La société Capi Père et Fils n’est d’ailleurs pas contredite lorsqu’elle affirme que M. [L] n’a même pas répondu à son message du 11 janvier 2022.
Ce grief est établi.
La lettre de licenciement reproche ensuite à M. [L] d’avoir délibérément détruit l’embrayage de son véhicule en jonglant avec accélérateur et pied sur l’embrayage, en réaction au refus de sa demande de rupture conventionnelle.
La société Capi Père et Fils justifie qu’elle a refusé le 10 février 2022 de donner suite à la demande de rupture conventionnelle de M. [L], lequel ne souhaitait pas démissionner pour ne pas perdre ses droits et exigeait une « solution qui arrange les deux parties ».
La société Cemex a signalé le 16 février 2022 un embrayage cassé sur le véhicule immatriculé BS854EP. La facture de réparation du 21 février 2022 s’élève à 4 830,71 euros.
La société Capi Père et Fils produit un courriel de M. [S], directeur service center [Localité 7] Nord-Est, qui indique : « Je fais suite à votre demande d’information quant à la défectuosité de l’embrayage de votre véhicule immatriculé BS845EP. Après analyse des pièces endommagées, nous avons constaté une usure anormale de la garniture d’embrayage. Celle-ci présente un glaçage d’une grande partie intérieure (partie lisse), une usure importante avec beaucoup de poussières (résidu) ainsi qu’un début d’arrachement sur les parties extérieures. Ces symptômes sont le résultat d’un patinage excessif en faible pression qui induit le glaçage, et provoquant la montée en température très importante de la garniture qui finit par cuire et se désagréger en partie extérieure. Cela nous permet de conclure que le moteur a été fortement accéléré, alors que l’embrayage n’était pas complètement relâché. Il ne s’agit donc pas d’une défaillance du fonctionnement de l’embrayage en lui-même. »
M. [L] fait observer que l’immatriculation du véhicule cité dans le message de M. [S] est différente de celle reprise dans la facture, ce qui résulte toutefois manifestement d’une simple erreur matérielle d’inversion des chiffres 4 et 5.
Il ajoute que les constatations ne sont pas contradictoires et émanent d’un co-contractant de la société, que le véhicule présentait une ancienneté de onze ans et affichait 150 000 km au compteur, ce qui résulte effectivement de la facture du 21 février 2022, et qu’il était équipé d’une boite de vitesse manuelle, sollicitée par les contraintes de conduite en région parisienne, les bouchons et les accès aux chantiers.
Si rien ne permet de retenir l’existence d’une quelconque connivence entre la société Capi Père et Fils et M. [S], les seules pièces produites ne permettent pas cependant d’établir avec certitude que la casse de l’embrayage le 16 février 2022 serait consécutive à l’adoption par le salarié d’un mode de conduite délibérément inadéquat en réaction au refus de son employeur d’envisager la rupture conventionnelle de la relation de travail. Il est rappelé que le doute profite au salarié, en application de l’article L.1235-1 du code du travail. Ce grief ne peut en conséquence être tenu pour établi.
S’agissant du second grief, la lettre de licenciement mentionne que le salarié doit noter chaque jour du mois travaillé « les numéros de Bl, client, ville et quantité transportée » et que le rapport de février est vierge du 10 au 16 février, le salarié n’ayant pas accompli sa tâche, en relation avec sa démotivation, contraignant l’entreprise à rechercher l’activité effectuée au cours de cette période pour la facturation.
Selon les conditions particulières d’emploi, M. [L] devait remettre en fin de mois, outre les pointages et disques de tachygraphe, les bons de location.
Il s’agissait, au vu des documents produits, de bons journaliers sur lesquels le salarié devait mentionner, pour chaque tour effectué, le numéro de bon, les heures de chargement et de retour à la centrale, le nom du client, la commune et la quantité transportée.
M. [L] fait valoir que la communication parcellaire de quelques BL ne prouve rien et qu’il remettait les bulletins papier à un collègue qui centralisait tous les bons et les remettait chaque fin de mois à l’employeur.
Il est établi par le relevé d’activité que M. [L] a travaillé les 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 février 2022.
La société Capi Père et Fils produit les bons 13460 à 13466 et les bons 13470, 13475 et 13480.
Les bons 13460 (correspondant à la journée du 1er février), 13461 (2 février), 13463(4 février), 13464 (8 février) et 13465 (9 février) sont renseignés.
Le bon 13462, qui devrait selon toute logique correspondre à la journée du 3 février, est vierge, de même que le bon 13466 qui devrait correspondre à la journée du 10 février.
Les bons 13467, 13468 et 13469, qui devraient correspondre aux journées travaillées des 11, 14 et 15 février, ne sont pas produits par la société Capi Père et Fils.
Si le bon 13470 est vierge, il est observé qu’il apparait correspondre à la journée du 16 février au cours de laquelle l’embrayage du véhicule conduit par le salarié a cassé. D’ailleurs, le relevé d’activité ne mentionne pas d’activité ce jour. Les bons 13475 et 13480 correspondent à des journées non travaillées, le salarié ayant été mis à pied à titre conservatoire.
En définitive, l’employeur n’établit pas que M. [L] a cessé d’établir les bons de location à compter du 10 février suite à son refus d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail puisque ne sont pas produits les bons censés correspondre aux journées travaillées des 11, 14 et 15 février et qu’il est seulement démontré que M. [L] n’a pas rempli le bon 13466 relatif à la journée du 10 février.
Si le manquement relatif aux bons de location n’est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, l’état du véhicule confié au salarié, tel que constaté le 11 janvier 2022, traduit une forme de désintérêt et de mépris pour le matériel appartenant à son employeur, qui justifiait son licenciement.
La société Capi Père et Fils a continué à faire travailler M. [L] jusqu’à sa mise à pied conservatoire notifiée le 18 février 2022. Le fait de n’avoir pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint suite aux constatations effectuées le 11 janvier 2022 montre que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible et ne permet pas de retenir la faute grave privative des indemnités de rupture. En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée et la période correspondante doit être rémunérée.
Il n’existe aucune contestation sur les montants du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, des congés payés afférents, qui seront limités à la somme demandée, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, dont l’intimée ne conteste que le principe.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Capi Père et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société Capi Père et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave.
Condamne la société Capi Père et Fils à verser à M. [L] :
15 608,45 euros à titre d’indemnisation des frais et temps de trajet
1 184,46 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
18,45 euros au titre des congés payés y afférents
4 223,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
422,39 euros au titre des congés payés y afférents
2 270,37 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Condamne la société Capi Père et Fils à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Capi Père et Fils aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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