Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 déc. 2024, n° 21/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2021, N° F20/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06627 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00983
APPELANTE
Madame [L] [V]
Née le 28 juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/052195 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association FRANCE TERRE D’ASILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 décembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V], née le 28 juin 1970, a été embauchée par l’association France Terre d’Asile ayant pour activité principale l’accueil des demandeurs d’asile et l’aide à l’intégration des réfugiés le 23 mars 2016 en qualité de secrétaire d’établissement puis, par avenant du 12 mai 2016, d’intervenante sociale, N2, groupe IV, ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1949,49 euros.
Le 6 août 2020, madame [V] sollicite la rupture de son contrat de travail par courriel à la direction des ressources humaines.
Le 22 septembre 2020, la salariée a saisi en requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires ou salariales le conseil de prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 5 juillet 2021 a requalifié la prise d’acte en démission et l’a condamnée aux dépens.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
A titre principal
Qualifier la prise d’acte de la rupture en licenciement nul
Condamner l’association France Terre d’Asile à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre
A titre subsidiaire
Qualifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’association France Terre d’Asile à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre
En tout état de cause
Condamner l’association France Terre d’Asile aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
3898,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 389,89 euros pour les congés payés afférents
2 152,56 euros à titre l’indemnité de licenciement
1 800 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association France Terre d’Asile demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter madame [V] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
Limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 11 696,94 euros ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 5 848,47
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1949,49 euros
En tout état de cause
Condamner madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
Madame [V] soutient que les relations de travail se seraient dégradées du fait de la fusion entre les deux Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), génératrice de conflits et tensions. Elle fait valoir que sa semaine de télétravail n’aurait pas été prise en compte, qu’elle aurait subi une mise à l’écart, un dénigrement de son travail par des remarques violentes et blessantes, ce qui l’aurait conduit au burn out. Elle explique n’avoir pas été reconnue dans ses initiatives et compétences. Enfin, elle soutient que l’association aurait fait fi de son obligation de sécurité et de prévention en ne l’autorisant pas à télétravailler, alors que les conditions sanitaires n’auraient pas été optimum.
Pour établir ces faits, madame [V] produit :
La note datée du 7 mai 2020 de l’association France Terre d’Asile sur la reprise des activités après la période confinement
Des échanges de courriels entre madame [V] et madame [T] relatif à ses RTT ou dans lesquels elle se plaint de l’irruption de madame [T] dans son bureau sans qu’elle ait pût mettre un masque
Un courrier à l’inspection du travail faisant suite à un entretien du 3 juillet 2020
Le compte-rendu du CSSCT du 24 juin 2020 relatant des échanges sur la situation du Cada de l’Essonne et l’accident du travail
Le compte-rendu de la réunion des médecins du travail du 10 juillet 2020 portant plus particulièrement sur la reprise du travail en post-confinement
Des attestations d’anciens collègues de madame [V] faisant état de remarques humiliantes ou vexatoire de madame [T] à son endroit
Ses arrêts de travail, le premier datant du 22 novembre 2019, un courrier du médecin du travail à l’attention de son médecin traitant
Des échanges de courriels relatifs à ses jours de télétravail, un listing de connexion de son domicile à son poste de travail
Des attestations d’anciens collègues faisant état de ses qualités humaines et professionnelles
Ses entretiens d’évaluation.
Il ressort de ces pièces que madame [V] déclare avoir fait un burn out en novembre 2019 et a fait l’objet d’un suivi spécialisé et d’un suivi par la médecine du travail, qu’elle se plaint de propos désobligeants de madame [T], directrice du Cada de l’Essonne, d’une ambiance délétère, d’une incompréhension sur ses jours de télétravail et de ses craintes en raison de l’absence de mesure suffisante pour la protéger de l’épidémie du Covid 19.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de l’association France Terre d’Asile à l’égard de madame [V].
L’association France Terre d’Asile soutient que madame [V] ne se serait jamais plainte avant sa démission de harcèlement moral qui ne saurait, dans tous les cas, être caractérisé du fait que les conditions de travail de madame [V] n’auraient pas changés (elle aurait gardé le même poste et les mêmes responsabilités), qu’elle n’aurait pas pu prétendre à un certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, car il nécessiterait un diplôme de niveau 3. L’association fait valoir que certains projets auraient été menés par madame [V] comme l’organisation d’une table ronde sur l’insertion et que si l’association refusait parfois le projet c’est qu’il aurait été inadapté. De plus, l’employeur mentionne que madame [V] aurait fait l’objet de trois formations, que l’association aurait mis en place toutes les mesures nécessaires de protection pendant la crise covid, et qu’elle aurait refusé le télétravail du fait du poste de madame [V] qui le justifiait. Elle considère que le burn out de madame [V] serait infondé en ce que le médecin ne ferait que reprendre les dires de la salariée et qu’après cette visite, madame [V] aurait organisé un dîner avec ses collègues et la directrice. Enfin, relatif à l’incident du 5 juin 2020 l’association n’aurait pas manqué à son obligation de faire une enquête, car le CSE serait intervenu pour interroger les salariées présentes le 5 juin 2020.
L’employeur fournit l’arrêté relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale nécessitant l’obtention d’un diplôme de niveau III, des courriels relatifs aux formations délivrées à la salariée et des attestation de formation, des nombreuses factures et commandes de produits et installations en vue de protéger les salariés et les usages du Covid 19, un échange de courriels sur la reprise de l’activité du centre à compter du 11 mai 2020 et sur la demande de télétravail de madame [V] du 7 mai, après son arrêt expliquant qu’elle devait rester à la maison pour s’occuper d’un enfant, un long courriel de madame [T] expliquant pourquoi elle était rentrée dans son bureau de manière soudaine le 19 juin 2020, des attestations de salariés expliquant avec précision les mesures destinées à contrer cette épidémie et des difficultés de madame [V] de travailler en équipe et du fait qu’elle aurait tenu à leurs égard des propos méprisants et dénigrants ou qu’elle refusait de les former
La cour constate au vu de l’ensemble de ces pièces que les relations entretenues entre madame [V], ses collègues et la directrice étaient conflictuelles, que les attestations précises et concordantes fournies par la salariée établissent la persistance d’une pression de la direction, et de remarques agressives émis par certains des collègues sans réaction de la direction à son égard, que cette tension a eu des répercussione sur l’état de santé de madame [V] qui ne s’est pas sentie ni reconnue et ni soutenue ainsi qu’il ressort de son dossier médical fourni par la médecine du travail.
En conséquence, la cour infirme la décision du Conseil des prud’hommes et estime les faits de harcèlement de l’association France Terre d’Asile à l’égard de madame [V] sont établis.
Il convient en conséquence de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licencient nul et en prenant en compte le préjudice de la salariée, sa rémunération et l’ensemble des pièces de la procédure, il convient de condamner l’association France Terre d’Asile à lui verser les sommes suivantes :
18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
3898,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 389,89 euros pour les congés payés afférents
2 152,56 euros à titre l’indemnité de licenciement
1 800 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de madame [V] en licencient nul ;
Condamner l’association France Terre d’Asile à verser à madame [V] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
3 898,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 389,89 euros pour les congés payés afférents
2 152,56 euros à titre l’indemnité de licenciement
Ordonne à l’association France Terre d’Asile la remise de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association France Terre d’Asile à verser à madame [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association France Terre d’Asile aux dépens.
Le greffier La présidente
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