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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 19/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 janvier 2019, N° 17/06662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01407 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MG4R
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 janvier 2019
RG : 17/06662
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
La société SIXT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1836
ayant pour avocat plaidant Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE de l’AARPI PMGS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Mme [I] [O]
née le 04 Janvier 1965 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 2246
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009922 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2016, la société Sixt (le loueur) a mis à la disposition de Mme [I] [O] (la locataire) un véhicule Volkswagen Golf 7.
Un accident est survenu dans la nuit du 13 au 14 mai 2016, alors que le véhicule était conduit par le fils de la locataire.
A la suite d’un rapport d’expertise amiable établi le 26 mai 2016 par la société Dekra expertise, à la demande du loueur pour déterminer le coût des réparations, le loueur a adressé à la locataire, le 8 février 2017, un courrier la mettant en demeure de lui régler les sommes qu’il estime lui être dues au titre de son préjudice.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, le loueur a, par acte du 6 juillet 2017, assigné la locataire devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2019, le tribunal a débouté le loueur de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2019, le loueur a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2021, la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu, a déclaré la locataire tenue à indemnisation des dégradations affectant le véhicule qu’elle a loué le 13 mai 2016 auprès du loueur, et avant-dire droit sur la demande de celui-ci, l’a invité à produire tout document sur le coût des réparations du véhicule et a renvoyé la procédure à l’audience du 17 février 2022. Elle a en outre rejeté la demande de la locataire en annulation du rapport d’expertise et en indemnisation au titre de l’information pré-contractuelle, et a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par un nouvel arrêt avant-dire droit du 9 juin 2022, la cour a principalement ordonné une consultation confiée à M. [J] [K], avec pour mission de déterminer et énumérer les réparations qui ont été nécessaires pour remettre en état le véhicule Volkswagen Golf 7, chiffrer chacune d’entre elles, évaluer le coût de l’immobilisation du véhicule et fournir à la juridiction tous éléments qui lui sembleront utiles à la solution du litige.
Le consultant a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, le loueur demande à la cour de :
— condamner la locataire à lui verser la somme de 11 182,42 euros avec intérêts légaux à compter du 8 février 2017,
— débouter la locataire de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la locataire à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux frais et dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise d’un montant 2583,94 euros dont elle a fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la locataire demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Y ajoutant,
— condamner le loueur à payer à son conseil la somme de 2500 euros, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide, en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de la concluante de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle,
— condamner le loueur aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que Me Sylvain Dubray pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations mises à sa charge à la somme de 9261,65 euros, outre préjudices de jouissance et d’immobilisation éventuelles,
— lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois,
— laisser les dépens notamment liés au rapport de consultation à la charge de l’appelant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnisation
Le loueur fait valoir essentiellement que :
— l’expert judiciaire a confirmé l’évaluation des dommages effectués par la société Dekra expertise ;
— la locataire ne peut se prévaloir des dommages présents sur le véhicule au départ de la location car il ne s’agissait que de quelques rayures superficielles, sans conséquence sur le chiffrage des dommages ;
— le véhicule a été vendu en l’état le 3 juin 2016 afin de limiter les frais d’immobilisation ;
— le prix de vente du véhicule était conforme au prix du marché.
La locataire fait valoir essentiellement que :
— le rapport d’expertise amiable lui est inopposable ;
— il n’a pas été tenu compte des dégradations qui affectaient le véhicule avant sa mise à disposition ;
— le véhicule ayant été vendu avant la mesure de consultation, le consultant ne s’est basé que sur les pièces fournies par le loueur, et notamment le rapport non contradictoire rédigé par la société Dekra expertise ;
— l’évaluation des dommages apparaît dès lors non contradictoire ;
— rien ne permet de rattacher de manière certaine les dommages énoncés par l’expert à l’accident imputable à son fils, de sorte que le lien de causalité n’est pas clairement établi;
— à titre subsidiaire, le préjudice de la société est limité à la différence entre la valeur du véhicule avant l’accident et la valeur à laquelle il a été vendu aux enchères, outre préjudice de jouissance et d’immobilisation éventuel.
Réponse de la cour
Dans son arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2021, la cour a déclaré la locataire tenue à l’indemnisation des dégradations affectant le véhicule loué le 13 mai 2016.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire établi par la société Dekra expertise est corroboré par le rapport du consultant judiciaire qui a procédé au chiffrage des dommages.
L’existence des dommages en lien avec l’accident est attestée par la déclaration de sinistre de la locataire, le rapport d’expertise non judiciaire et le rapport du consultant judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la locataire, le consultant a tenu compte de l’état du véhicule avant sa location, puisqu’il retient que celui-ci « ne présentait que quelques rayures superficielles ».
Son rapport, judiciaire et contradictoire, est opposable à Mme [O], étant observé que le consultant n’a pas procédé au chiffrage des dommages en se fondant uniquement sur les pièces du rapport de la société Dekra expertise puisqu’il indique avoir pris en considération, outre les photographies du véhicule annexées au rapport amiable, le type du véhicule et sa finition, sa date de mise en circulation et son historique, la déclaration d’accident et les dires de Mme [O].
Le loueur ayant revendu le véhicule sans avoir effectué les réparations nécessaires à sa remise en état, son préjudice est constitué :
* de la différence entre la valeur du véhicule avant le sinistre et son prix de revente, soit 16'250 – 6988,35 = 9261,65 euros,
* du coût de l’immobilisation du véhicule évalué à la somme de 313,50 euros par le consultant.
Au vu de ce qui précède, la locataire est condamnée à payer au loueur la somme de 9575,15 euros.
Compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du présent arrêt.
2. Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la locataire ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d’apprécier sa situation financière. Le seul fait qu’elle soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale aux termes d’une décision remontant au 16 mai 2019 est insuffisant à démontrer qu’en 2025, elle « n’a pas la capacité économique de payer en une fois la somme sollicitée », ainsi qu’elle le soutient dans ses conclusions.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande de délai de paiement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La locataire, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la consultation judiciaire pour un montant de 2583,94 euros, et à payer au loueur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne Mme [I] [O] à payer à la société Sixt la somme de 9575,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute Mme [I] [O] de sa demande de délai de paiement,
Condamne Mme [I] [O] à payer à la société Sixt la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [O] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la consultation judiciaire pour un montant de 2583,94 euros.
La greffière La présidente
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