Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00794 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXUC
Nom du ressortissant :
[D] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 17 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [D] [E] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits de violation de domicile dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 30 décembre 2025 le préfet de la Savoie a fixé le pays de destination, soit l’Algérie pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Le 31 décembre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, décision notifiée le 02 janvier 2026.
A sa levée d’écrou [D] [E] a été conduit au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, confirmée en appel le 08 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 janvier 2026 à 13 heures 52 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 février 2026 à 09 heures 32, [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [D] [E] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les trente premiers jours de ma rétention. » Il soutient que la préfecture a simplement apprécié son casier judiciaire.
Par courriel adressé le 02 février 2026 à 10 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 février 2026 à 12 heures 26 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [D] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [E], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 12 décembre 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour les faits de vol aggravé par trois circonstances ;
— elle a saisi dès le 02 janvier 2026 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une reconnaissance SCCOPOL ,
— le 30 janvier 2026 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et la préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires ;
Que la réalité de ces diligences, justifiée par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [D] [E] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ; Que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel il est caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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