Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 24/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2024, N° 21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05089 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXV5
[P] [J]
C/
S.A.S.U. ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 21 Mai 2024
RG : 21/00054
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[N] [P] [J]
né le 07 Janvier 1989 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-015220 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S.U. ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES
anciennement dénommée ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société TFN ATALIAN embauchait Monsieur [N] [D] [J] en qualité d’agent de propreté à temps partiel.
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [N] [D] [J] était affecté sur un chantier [Adresse 5] situé à [Localité 6].
Suivant contrat de travail du 1er décembre 2017, Monsieur [N] [D] [J] était ensuite embauché par la société ISS PROPRETE en qualité d’agent de propreté à temps partiel.
Dans le cadre de ce contrat, il était affecté sur un chantier FAMAR.
À compter du 1er février 2018, la société ISS PROPRETE devenait le nouvel attributaire du marché d’entretien du magasin [Adresse 5] situé à [Localité 6].
Le 18 décembre 2020, la société ISS PROPRETE licenciait monsieur [N] [D] [J] pour une cause objective, en raison du fait qu’il ne disposait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, Monsieur [N] [D] [J] faisait convoquer la société ISS PROPRETE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître le transfert de son premier contrat de travail avec la société TFN ATALIAN à la société ISS PROPRETE et de solliciter condamnations de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité et de salaires.
La société ISS PROPRETE comparaissait devant le conseil de prud’hommes et demandait à celui- ci, à titre principal, de déclarer Monsieur [N] [D] [J] irrecevable en ses demandes prescrites et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [N] [D] [J] à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l’essentiel comme il suit :
« déclare irrecevables les demandes portées par Monsieur [N] [D] [J] à l’encontre de la société ISS PROPRETE en raison de la prescription de celles-ci,
rejette le surplus des demandes réciproques,
dit que les dépens seront partagés entre les parties au litige. »
Le 21 Juin 2024 , Monsieur [N] [D] [J] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [D] [J] en date du 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société ISS PROPRETE, devenue ONET PROPRETE ET FACILTY SERVICES, en date du 6 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Par adoption de ses motifs pertinents, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelant irrecevable en ses demandes principales, prescrites.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [N] [D] [J], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, la société ISS PROPRETE ne sera pas accueillie dans sa demande reconventionnelle fondée sur cette même disposition légale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a déclaré Monsieur [N] [D] [J] irrecevable en ses demandes principales dirigées à l’encontre de la société ONET PROPRETE ET FACILTY SERVICES, anciennement dénommée ISS PROPRETE,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage dépens entre les parties et statuant de nouveau de ce chef, condamne Monsieur [N] [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties à l’instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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