Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2PU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 652
du 28 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [R]
né le 27 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 22 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [H] [R],
Vu l’arrêté en date du 22 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [R], à 14h55,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 25 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 Octobre 2025 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [R] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [R] faite le 27 Octobre 2025 à 15h13 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h13 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 27 octobre 2025 à 16h46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 octobre 2025 à 9 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h20 ;
Vu les observations de Monsieur [D] [W], représentant de la préfecture transmises par courriel le 27 octobre 2025 à 16h59, à 17h05, et à 17h42,
Vu les observations de Maitre [Localité 3] Sanoussy, transmises par courriel le 28 octobre 2025 à 09h23,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Octobre 2025, à 15h13, Monsieur [H] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Octobre 2025 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer : « J’estime que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes afin d’organiser mon départ pendant les premiers jours de ma rétention », sans apporter la moindre critique de la motivation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
qui a indiqué les diligences effectuées, qu’il estimaient suffisantes , à savoir la saisine du consultat de Tunisie, qui a fixé un rendez vous le 30 octobre, de sorte que la déclaration d’appel est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés dans le cadre des observations notamment, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2025 à 10h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
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