Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 janv. 2024, n° 23/12874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12874 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7C
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 août 2023 à personne
DEMANDEUR :
S.A.S. FLEXPER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 295 substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substitué par Me Anne-charlotte BEGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 08 Décembre 2023
NATURE DE LA DECISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 11 Janvier 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Dit le licenciement de M.[B] [P] pour cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire mensuel moyen de M.[B] [P] à la somme de 4368,90 euros,
' Condamné la société Flexper à verser à M.[B] [P] les sommes suivantes :
' 1765,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
' 176,55 euros à titre de congés payés afférents,
' 13'106,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1310,66 euros à titre de congés payés afférents,
' 158,25 euros à titre de tickets restaurant,
' 5046,08 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
' Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 4368,90 euros,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Flexper aux dépens.
Selon déclaration du 26 juillet 2023, la société Flexper a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en date du 11 août 2023, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes.
À titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie par M.[P] correspondants la totalité des sommes assorties de l’exécution provisoire (23.127,86 euros).
À l’audience du 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 8 décembre 2023.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Flexper maintient ses prétentions et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, M.[B] [P] conclut au rejet de la demande principale et de la demande subsidiaire.
Il prétend au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
La société Flexper fait valoir que le conseil de prud’hommes a commis de graves erreurs d’appréciation en qualifiant le licenciement de M.[P] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en capacité d’assumer le paiement des sommes injustement mises à sa charge et que dès lors, le maintien de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En réponse, M.[P] estime que l’appelante développe des arguments identiques à ceux de première instance et qu’elle n’excipe d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il soutient que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas établie.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation ,il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelante relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant de l’appréciation de l’existence de la faute grave qui empêche le maintien du salarié dans l’entreprise notamment, pendant la durée du préavis.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par les premiers juges ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie :
La société Flexper fait valoir qu’aucune information sur la situation financière de M.[P] n’est connue à ce jour.
Elle craint de ne pouvoir recouvrer les sommes versées en cas de succès de l’appel interjeté.
M.[P] explique que sa situation d’emploi et sa situation financière sont parfaitement connues de son ancien employeur.
Dans ce contexte, il estime que la demande de constitution d’une garantie ne répond à aucun impératif la rendant nécessaire.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
De fait, il peut effectivement être constaté que dans ses écritures de première instance, la Société indique que M.[P] a rapidement retrouvé un emploi, 'emploi de surcroît qui l’amène à travailler très régulièrement avec la société Flexper.'
Effectivement, ce dernier justifie par la production d’une attestation employeur qu’il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au profit de la société Founders Hub France.
Le risque de non restitution n’étant pas avéré, il n’y a donc pas lieu d’ ordonner la constitution d’une garantie.
À ce titre, la demande subsidiaire est également rejetée.
La société Flexper, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de constitution d’une garantie,
CONDAMNE la société Flexper aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Flexper à payer à M.[B] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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