Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 mars 2025, n° 23/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 23 juin 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGY4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00075
23 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’AD (C.M. S.E.A.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, par l’association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après CMSEA) du 05 octobre 2020 au 03 octobre 2021, en qualité de moniteur éducateur.
A compter du 04 juillet 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, jusqu’au terme du contrat.
Par requête du 03 octobre 2022, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins':
— de requalifier son contrat à durée déterminée conclu avec l’association CMSEA en contrat à durée indéterminée,
— de juger qu’il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
— de condamner l’association CMSEA à lui verser les sommes suivantes':
— 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ethnique et religieuse dont il aurait été victime,
— 1'722,57 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1'722,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 172,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 430,64 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2'000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 23 juin 2023, lequel a :
— dit licite le contrat à durée déterminée pour remplacement signé entre M. [U] [O] et l’association CMSEA du 5 octobre 2020 au 3 octobre 2021,
— débouté M. [U] [O] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité de licenciement abusif,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— dit et jugé que M. [U] [O] n’a pas été victime de discrimination fondée sur ses origines ethniques ou ses croyances religieuses,
— débouté M. [U] [O] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— débouté M. [U] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [O] à verser à l’association CMSEA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [U] [O] le 22 juillet 2023,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 18 janvier 2024, l’association CMSEA demande de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 28 février 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a':
— rejeté l’exception de nullité,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 pour les conclusions au fond de l’association CMSEA,
— condamné l’association CMSEA à payer à M. [U] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CMSEA aux dépens du présent incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [O] déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, et celles de l’association CMSEA déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
M. [U] [O] demande':
— de juger recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— a dit licite le contrat à durée déterminée pour remplacement signé entre lui et l’association CMSEA du 5 octobre 2020 au 3 octobre 2021,
— l’a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité de licenciement abusif,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— adit et jugé qu’il n’a pas été victime de discrimination fondée sur ses origines ethniques ou ses croyances religieuses,
— l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à l’association CMSEA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens,
*
Statuant à nouveau':
— de juger recevables et bien fondés les demandes et moyens qu’il développe,
— de juger qu’il a subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses croyances religieuses,
— de condamner l’association CMSEA à lui verser la somme de 5'000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie,
— de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’association CMSEA et lui-même en date du 05 octobre 2020,
— de condamner l’association CMSEA à lui verser les sommes suivantes':
— 1 722,57 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 05 0ctobre 2020,
— 1 722,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 05 octobre 2020,
— 1 722,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 05 octobre 2020,
— 172,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congé payés y afférent,
— 430,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— de condamner l’association CMSEA à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— de condamner l’association CMSEA aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
L’association CMSEA demande':
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 23 juin 2023 en ce qu’il a':
— dit licite le contrat à durée déterminée pour remplacement signé entre M. [U] [O] et l’association du 5 octobre 2020 au 3 octobre 2021,
— débouté M. [U] [O] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité de licenciement abusif,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [U] [O] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— dit et jugé que M. [U] [O] n’a pas été victime de discrimination fondée sur ses origines ethniques ou ses croyances religieuses,
— débouté M. [U] [O] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— débouté M. [U] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [O] à verser à l’association la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] [O] à verser à l’association la somme de 2'500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner M. [U] [O] à verser à l’association la somme de 3'500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] [O] aux entiers dépens y compris ceux de l’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 31 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 1er octobre 2024.
Sur la demande de requalification
M. [U] [O] indique contester le motif du recours à son CDD, dans la mesure où il n’a jamais exercé les fonctions dévolues à M. [R] [I]. Il ajoute que le motif de congé est imprécis.
Il fait également valoir que son contrat de travail répondait à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Il ajoute que si le remplacement de M. [I] n’était que partiel, cela signifie qu’il était affecté à d’autres tâches, en dehors des cas de recours autorisés au CDD.
L’association CMSEA indique que le CDD de M. [U] [O] était un contrat à terme précis fixé au 03 octobre 2021, en remplacement partiel de M. [R] [I].
L’association CMSEA précise que M. [I] avait sollicité un congé sans solde d’un an.
L’intimée explique que M. [U] [O], qui était moniteur adjoint d’animation, n’avait pas le diplôme de moniteur éducateur de M. [I], et ne pouvait donc que le remplacer partiellement. Elle ajoute que les difficultés de recrutement dans le secteur médico-social l’ont conduite à faire le choix d’un remplacement partiel.
L’association CMSEA souligne produire des justificatifs de la situation de congé sans solde de M. [I].
Elle affirme qu’il est possible de recourir à un CDD pour le remplacement partiel d’un salarié absent.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-2, 1° du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1o Remplacement d’un salarié en cas:
a) D’absence;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur;
c) De suspension de son contrat de travail;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;
En l’espèce, le contrat de travail de M. [U] [O] indiquait comme motif de recours le remplacement partiel de M. [I] pour cause de congé. (pièce 1 de l’association CMSEA).
L’association CMSEA justifie de la demande de congé sans solde de M. [R] [I], du 21 septembre 2020, à compter du 05 octobre 2020, pour une durée d’un an (pièce 25 de l’intimée), la réponse favorable de l’employeur du 02 octobre 2020 (pièce 26 de l’intimée) et les bulletins de paie de M. [I] d’octobre 2020 à novembre 2021 (pièces 27) justifiant de son absence (net à payer de 0 euro, de novembre 2020 à novembre 2021).
En conséquence de ces éléments, la cour adoptant au surplus les motifs du jugement entrepris, M. [U] [O] sera débouté de sa demande, et de ses demandes financières subséquentes, la décision du conseil des prud’hommes étant confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1o et 2o de l’article 6-1 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, auquel appartient l’article précité, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [U] [O] explique avoir fait l’objet d’une discrimination à raison de sa religion et de ses origines ethniques de la part de M. [K] et M. [V].
Il relate une attestation de M. [P] [N], pensionnaire du CER, qui explique que M. [S] [K], responsable du centre, l’a contraint à témoigner contre M. [L] et «'[D]'», éducateurs, en l’incitant à faire état de fausses accusations.
Il reproche à l’association CMSEA de n’avoir adressé à M. [K] qu’un avertissement, alors que M. [V] a été licencié pour faute grave.
Il affirme que le projet qui émane de leurs échanges était de se séparer de lui, ce qui est survenu puisque son contrat a été rompu en octobre 2021.
Il affirme avoir été écarté d’un processus de recrutement, ayant candidaté le 06 juin 2021 à un poste de travailleur social, à la suite d’offres diffusées par l’association CMSEA.
M. [U] [O] renvoie en page 22 de ses écritures à des échanges produits; il fait référence à ses pièces 7 à 15 citées en pages 4 à 6 de ses écritures; il renvoie également à sa pièce 20.
Les pièces 7 à 15 sont des photographies de messages SMS entre M. [K], chef de service, et M. [V], coordonateur.
Le message en pièce 7 cite M. [U] [O]: «'[U] ..[X] ..[D] .. et les autres avant ou après doivent dégager ' Reconstitution d’une équipe à bien engager déjà la prochaine session et celle qui suit …».
Le message en pièce 8 est le suivant: «'Encore des réactions déplacées à 12h/ au Halal avec [W]. Ils ont acheté du jambon halal à gogo ' Il faut arrêter. Bon [suite illisible].»
Le message en, pièce 9 dit notamment «'On va reprendre la main … et ils vont faire comme on dit pas comme ils veulent ' Si [W] joue au malin, il faut le virer!! et Basta. En plus il nous servira à tt moment un prétexte tellement il accumule les conneries (')'».
Le message en pièce 10 propose de commander en gros pour les repas du soir et week-end; «Je pense que ça, ça va les calmer déjà! Et et faire un exemple avec un d’entre eux et je pense à [W], [X] ou [J] (')'».
Le message en pièce 11 évoque la candidature de M. [G] aux élections présidentielles.
Le message en pièce 12 est illisible.
Le message en pièce 13 est le suivant: «'Salut, de 1 de dégagé ' [E] Plus tôt que prévu T’expliquerai dans quelles conditions (')'».
Le message en pièce 14 est le suivant: «'mais si le [T] [illisible] la [A] de la [illisible] d’interim c’est des arabes fortement intégré après il passera l’entretien. On a eu 10 cv en plus du [U] et [T]. Donc deux intéressants'».
Le message en pièce 15 est illisible, seuls quelques mots étant nets, ne permettant cependant pas d’en saisir la teneur.
En pièce 20, l’appelant produit deux impressions d’écran, justifiant de sa candidature à un poste de travailleur social au sein de l’association CMSEA.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination au recrutement.
Ils ne laissent en revanche pas supposer l’existence d’une rupture du contrat de travail pour un motif discriminatoire, le CCD ayant pris fin à son terme.
En réponse à la présomption de discrimination au recrutement, l’association CMSEA explique que M. [U] [O] n’avait pas le diplôme de moniteur éducateur, mais était moniteur adjoint d’animation et d’activité.
M. [U] [O] ne répond pas à l’argument de défaut de diplôme permettant d’accéder au poste sur lequel il a candidaté.
Il doit être également souligné que l’association CMSEA indique en page 19 de ses écritures, en réponse à la fin du CDD, que seuls le directeur général et la directrice des ressources humaines sont compétents en matière de contrats de travail.
Or, M. [U] [O] ne formule pas de griefs à leur encontre
Dans ces conditions, l’association démontre que le non-recrutement de M. [U] [O] en CDI, comme moniteur éducateur, est étranger à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 23 juin 2023;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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