Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 mars 2026, n° 25/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Association UNEDIC
SELARL [C] [S]
copie exécutoire
le 17 mars 2026
à
Me LACOURT
UNEDIC
Me [S]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 17 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03569 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNQX
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE CHARLEVILLE-MEZIERES du 31 mai 2022
COUR D’APPEL DE REIMS du 22 novembre 2023
RENVOI CASSATION du 18 juin 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 7 août 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 8 septembre 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES du 31 mai 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 17 mars 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [A] [E]
née le 28 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDENNES
ET :
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 2] representée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siege
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non constituée
S.E.L.A.R.L. [C] [S] representée par Maitre [C] [S] prise en sa qualité de liquidateur de sarl [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 07 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 20 janvier 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [A] [E] née le 28 octobre 1987 a été embauchée par la SARL [1], ci-après dénommée la société ou l’employeur à effet du 1er janvier 2014 en qualité d’ambulancière.
La SARL [1] était en plan de redressement arrêté par jugement du 19 septembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Sedan.
Le 17 octobre 2019 la SARL [1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 16 janvier 2020 ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Sedan désignant la Selarl [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 octobre 2019 le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 16 janvier 2020 et fixait au 19 décembre 2019 la date butoir pour le dépôt d’offres de reprise auprès de l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2020 le tribunal de commerce de Sedan a ordonné un plan de cession et a autorisé le licenciement de 7 salariés.
Le 8 avril 2020 l’administrateur sollicitait l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement de Mme [E] qui avait été élue suppléante au CSE.
Le 17 avril 2020 l’inspection du travail autorisait le licenciement de Mme'[E] et le jour même l’administrateur notifiait le licenciement pour motif économique.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en contestant la légitimité du licenciement et par jugement du 5 novembre 2020 il a :
— dit que le licenciement économique est légitime ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [A] [E] ;
— condamné celle-ci aux dépens de l’instance ;
— débouté la Selarl [C] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— donné acte à la CGEA d'[Localité 2] de sa qualité de représentante de l’AGS ;
Mme [A] [E] a formé appel le 29 juin 2022.
Par arrêt du 22 novembre 2023 la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel d Nancy suite à l’appel formé par Mme [A] [E] contre le jugement du tribunal administratif de Chalon en Champagne du 26 juillet 2021.
Sur pourvoi formé par Mme [A] [E], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 juin 2025, rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [E] de sa demande pour violation des règles relatives aux critères d’ordre du licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;
Condamne la société [S] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [S] [C], ès qualités, et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé. »
La cassation est motivée de la façon suivante :
Vu l’article L. 1233-5 du code du travail:
6. Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon, les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées,
7. Pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d’ordre de licenciement, l’arrêt retient qu’il ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été, attribués selon les critères d’ordre et se borne à affirmer qu’un de ses collègues a obtenu moins de points que lui sans toutefois fournir aucun élément au juge à ce sujet.
8. En statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié qui contestait l’application des critères d’ordre, la cour d’appel a violé le texte susvisé,
Le 7 août 2025, Mme [E] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025 dans lesquelles Mme [E] forme les demandes suivantes à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a dit que le licenciement économique dont elle a fait l’objet était légitime, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes qu’elle a formulées, en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance, et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] sous garantie des AGS CGEA d'[Localité 2] à son profit de la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles relatives aux critères d’ordres de licenciement ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 2] qui en fera l’avance directement entre les mains de la SELARL [C] [S] représentée par Maître [C] [S] es-qualité de liquidateur de la SARL [1] ;
— condamner la SELARL [C] [S] représentée par Maître [C] [S] es-qualité de Liquidateur de a SARL [1] à lui payer à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [C] [S] représentée par Maître [C] [S] es-qualité de Liquidateur de a SARL [1] n’a pas comparu.
L’Unedic AGS CGEA d'[Localité 2] n’a pas comparu.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le critère d’ordre
Mme [A] [E] fait valoir que le jugement du 26 mars 2020 du tribunal de commerce de Sedan a autorisé le licenciement de 6 chauffeurs de taxi et d’un chauffeur loti navette, qu’elle avait la qualité de chauffeur ambulancier telle que reprise tant sur le contrat de travail que sur les fiches de paie ; qu’elle aurait dû obtenir 10 points au titre des critères d’ordre soit davantage de M. [K], qu’en réalité le repreneur a choisi les salariés qu’il souhaitait garder. Elle argue n’avoir pu retrouver un emploi qu’en septembre 2021 en qualité de magasinier dans un garage alors que le repreneur continue à exercer son activité.
Devant la cour d’appel de Reims le liquidateur ès qualités avait soutenu que le licenciement avait été autorisé par le jugement du tribunal de commerce et que Mme [E] avait obtenu 7 points selon les critères d’ordre alors que les autres chauffeurs avaient au moins 10 points, que son licenciement était donc régulier.
Sur ce,
La cour observe que la cassation n’a porté que sur les critères d’ordre.
L’article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Si l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements économiques ne prive pas ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue, pour le salarié, une illégalité qui entraîne, pour celui-ci, un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé, selon son étendue.
Par jugement du17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a ordonné la liquidation de la SARL [1].
Le Cse s’est réuni le 24 mars 2020 et a retenu comme critères d’ordre de licenciement :
— l’âge :
* moins de 40 ans: 2 points
* de 41 à 55 ans: 3 points
* plus de 55 ans: 4 points
— la reconnaissance de travailleur handicapé : 3 points
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise :
* de 1 an à moins de 5 ans: 2 points
* de plus de 5 ans à 10 ans: 3 points
* plus de 10 ans : 4 points
— les charges de famille :
autant de points que d’enfants à charge dans le limite de 4 enfants.
Le nombre de points attribué au titre des charges de famille sera augmenté pour les situations suivantes d’un point pour le parent isolé/veuf.
— les qualités professionnelles :
Le critère de présence au sein de l’entreprise apparaît être un critère de qualité professionnelle.
Pour apprécier ce critère, il sera tenu compte des absences injustifiées des salariés au cours des 12 derniers mois précédents le jugement ouvrant le redressement judiciaire.
* Nombre de jours d’absences injustifiées > à 1 jour : 0 point
* Nombre de jours d’absences injustifiées = 1 jour : + 1 point
* Nombre de jours d’absences injustifiées = 0 jour : + 2 points
Critères de départage :
En cas de stricte égalité de points, le critère de départage proposé est celui de l’âge réel, le salarié le plus âgé étant prioritaire pour conserver son emploi.
En cas d’âge réel identique, le critère de départage est celui de l’ancienneté, le salarié le plus ancien étant prioritaire pour conserver son emploi.
En l’espèce, Mme [E] est née le 28 octobre 1987, elle avait donc 32 ans le 9 avril 2020, au moment du licenciement. Il avait ainsi acquis 2 points. Il faut y ajouter 3 points pour une ancienneté de 6 années ; enfin elle pouvait revendiquer 2 points supplémentaires, les fiches de paie des 12 mois précédents le licenciement ne mentionnant pas d’absence injustifiée.
Au total le salarié avait donc acquis 7 points.
L’administrateur, à qui incombe la charge de la preuve n’apporte aucun élément en sens contraire.
Il ne conteste notamment pas que M. [K], salarié de la société, avait 4 ans d’ancienneté et deux enfants majeurs qui n’étaient plus à sa charge si bien qu’il avait acquis moins de points que Mme [E].
Dans ces conditions les critères d’ordre n’a pas été respecté.
La salariée auquel ce manquement a causé préjudice est, par conséquent, bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Mme [E] était âgée de 32 ans au moment du licenciement, a pu retrouver un emploi de magasinier dans un garage à compter du 13 septembre 2021.
La somme de 9 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice. Elle sera fixée au passif de la société liquidée.
2/ Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de dire que la SELARL [C] [S] représentée par Maître [C] [S] ès-qualité de liquidateur de la SARL [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d’appel de Reims, et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Me [V] ès qualités d’administrateur de la SARL [1] n’a pas appliqué correctement les critères d’ordre de licenciement ;
Fixe au passif de la SARL [1] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts à payer à Mme [E] pour défaut d’application des critères d’ordre ;
Condamne la SELARL [C] [S] représentée par Me [C] [S] ès-qualité de liquidateur de la SARL [1] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la SELARL [C] [S] représentée par Me [C] [S] ès-qualité de Liquidateur de la SARL [1] aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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